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19/05/2015 | FRANCE | N°14-15465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-15465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2014), que la SAFER Languedoc Roussillon (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse de vente de parcelles de terre, s'est, après appel à candidatures, fait substituer par le GFA Les Bois de Peyre (le GFA) pour l'acquisition des ces terres ; que M. et Mme X..., dont la candidature n'avait pas été retenue, ont assigné la SAFER et le GFA en nullité de l'attribution ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER avait

procédé à une deuxième procédure d'appel à candidature et d'attribution pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2014), que la SAFER Languedoc Roussillon (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse de vente de parcelles de terre, s'est, après appel à candidatures, fait substituer par le GFA Les Bois de Peyre (le GFA) pour l'acquisition des ces terres ; que M. et Mme X..., dont la candidature n'avait pas été retenue, ont assigné la SAFER et le GFA en nullité de l'attribution ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER avait procédé à une deuxième procédure d'appel à candidature et d'attribution pour que sa régularité ne soit pas affectée par une erreur de publication, que l'avis favorable du comité technique de la SAFER était motivé par la réinstallation à titre individuel d'un agriculteur à la suite des difficultés économiques qu'il avait rencontrées dans son exploitation située dans un autre département, qu'il pourrait ainsi se rapprocher de l'îlot d'exploitation qu'il possédait à proximité et envisager la construction d'un nouveau projet associant la plantation de vignes sur une partie de la propriété et le maintien du fermier en place sur l'autre partie et retenu que l'on ne pouvait tirer de l'identité des avis favorables successifs du comité technique sur la candidature du GFA que la SAFER aurait donné sa préférence pour ce candidat, avant même que le délai pour déposer les candidatures ne soit expiré, et que le fait que le protocole d'accord conclu entre la SAFER et le preneur en place n'ait pas été porté à la connaissance des candidats déclarés n'était pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure d'attribution et d'influer sur l'avis du comité technique, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la procédure d'attribution au GFA avait été régulièrement suivie et que les motifs de l'avis favorable du comité technique de la SAFER étaient conformes aux objectifs légaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la SAFER du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros et au GFA Les Bois de Peyre la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la Safer et du Gfa ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une décision d'attribution d'un bien par la Safer est contestée par un candidat dont le projet n'a pas été retenu, la juridiction saisie a le pouvoir de contrôler le respect des conditions de forme de la procédure d'attribution et des conditions de fond sur la conformité du choix exprimé aux objectifs légaux de la Safer, mais sans que le contrôle ne porte sur l'opportunité ; qu'en l'espèce, les appelants soutiennent que la régularité de la procédure suivie par la Safer dans l'attribution du Domaine de la Fontaine du Roy est douteuse parce que dès l'origine, et alors même que le délai butoir pour déposer les candidatures n'était pas., expiré, elle avait, par le biais du comité technique départemental, déjà donné sa préférence pour le Gfa Les Bois de Peyre, ce dont ils déduisent que ce comportement démontre que le choix du candidat s'était déjà opéré nonobstant la présence d' autres candidatures ; qu'ils font valoir en outre que la Safer a caché par la suite l'existence d'un protocole d'accord qu'elle avait conclu avec le fermier en place portant sur la renonciation à son droit de préemption, ce qui marque, selon eux, « la volonté de favoriser l'un des candidats qui dès l'origine avait été choisi nonobstant l' absence de respect de la procédure », alors que la candidature de madame X... constituait pour le fermier la solution la plus favorable ; qu'ils critiquent enfin la motivation de la décision d'attribution de la Safer au Gfa Les Bois de Peyre au regard des intérêts dont l'attributaire disposerait déjà dans d'autres domaines viticoles ; qu'il résulte des pièces produites que la Safer Languedoc Roussillon, bénéficiaire d'une promesse de vente avec faculté de substitution du 4 septembre 2009, acceptée le 15 septembre,, portant sur une propriété rurale dépendant de l'indivision Cabrol, d'une superficie de l'ordre de 31 ha et occupée en vertu d'un bail à ferme à long terme, a procédé à l'attribution contestée dans les conditions suivantes : / - un premier appel à candidature a été fait par publicité dans un journal d'annonces légales et en mairie et trois candidatures ont été alors déposées, celles de monsieur et madame X..., complémentaires, et celle du Gfa Les Bois de Peyre dont le gérant est monsieur Guilhem Y..., / - le comité technique départemental du Gard de la Safer, réuni le 29 septembre 2008, a examiné ces candidatures et s'est déclaré favorable à celle du gérant du Gfa Les Bois de Peyre, pour favoriser la réinstallation de ce jeune agriculteur en difficulté, mais « sous réserve de purge de la publicité légale au 24 octobre 2008 » selon le compte-rendu, - compte tenu de l'erreur de publication susceptible d'affecter la procédure d'attribution, la Safer a alors décidé de la reprendre et a procédé à de nouvelles publicités les 3 et 10 octobre 2008 pour appel à candidatures, / - monsieur et madame X... et le Gfa Les Bois de Peyre se sont à nouveau portés candidats et une candidature nouvelle a été déposée (mesdames Z... et A...), si l'on se reporte au procès-verbal de la réunion du comité technique du Gard du 18 novembre 2008, / - l'avis favorable donné ce jour-là par le comité technique est ainsi motivé : « Avis favorable à l'attribution de cette propriété à monsieur Y... qui pourra ainsi se réinstaller à titre individuel suite aux difficultés économiques rencontrées sur son exploitation dans l'Hérault. Il pourra ainsi se rapprocher de l'îlot d'exploitation de 3,5 ha qu'il possède à proximité et envisager la construction d'un nouveau projet associant la plantation de vignes sur une partie de la propriété et le maintien du fermier en place sur l'autre partie », / - le commissaire du Gouvernement a donné ensuite un avis favorable au projet d'acquisition ; que ce rappel chronologique démontre que la Safer a procédé à une deuxième procédure d'appel à candidature et d'attribution pour que sa régularité ne soit pas affectée par une erreur de publication relevée lors de la première séance du comité technique et que l'on ne peut, comme le font les appelants, tirer de l'identité des avis favorables successifs du comité technique sur la candidature du Gfa Les Bois de Peyre que la Safer aurait déjà donné sa préférence pour ce candidat dès l'origine avant que le délai butoir pour déposer les candidatures ne soit expiré ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que, le 17 octobre 2008, la Safer et la Scea La Fontaine du Roy, preneur titulaire du bail à long terme sur l'exploitation agricole objet de l'attribution, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel le preneur, qui connaissait les conditions d'acquisition, a renoncé à son droit de préemption, et que l'existence de ce protocole n'a pas été portée à la connaissance des candidats ; que, toutefois, un tel protocole, qui n'avait pour objet que de s'assurer que le droit de préemption du preneur en place ne serait pas opposé à l'acquéreur attributaire, quelqu'il soit compte tenu d e son contenu, bénéficiait à n'importe lequel des candidats attributaires et était sans incidence sur le choix du comité technique, de sorte que le fait que la Safer ne l'ait pas porté à la connaissance des candidats déclarés n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure de la procédure d'attribution et d'influer sur l'avis du comité technique ; que de l'ensemble de ce rappel de la procédure suivie et de la motivation de la décision d'attribution, il résulte que l a procédure d'attribution du Domaine La Fontaine du Roy au Gfa Les Bois de Peyre a été régulièrement suivie et que les motifs de l'avis favorable du comité technique de la Safer sont conformes aux objectifs légaux, l'argumentation des appelants sur le caractère douteux du comportement de la Safer ne reposant que sur des affirmations ou une interprétation erronée des actes rappelés plus haut ; qu'il ne résulte pas des actes de la procédure qu' en agissant en justice pour contester une décision d'attribution qu'ils contestaient, les appelants ont abusé de leur droit de faire valoir leurs prétentions même s'ils succombent ;
1°) ALORS QUE les époux X... soutenaient que le fait, d'une part, que lors du premier appel de candidatures, le comité technique de la Safer avait formulé un avis favorable au Gfa Les Bois de Peyre avant que le délai de dépôt des candidatures ne soit expiré, d'autre part, que la Safer n'a pas tenu compte des avis favorables à la candidature de madame X... émanant du comité « Petite région », exprimé le 7 novembre 2008, et du fermier en place, monsieur B..., traduisait la volonté de la Safer de privilégier en toute hypothèse le Gfa Les Bois du Peyre (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant et en se contentant de relever que l'identité des avis successifs du comité technique de la Safer favorables au Gfa Les Bois de Peyre ne démontrait pas la volonté de la Safer de favoriser a priori cette entité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne se prononçant pas sur le moyen soulevé par les époux X... selon lequel l'attribution des parcelles litigieuses à monsieur Y... ne répondait pas à l'objectif de réinstallation à titre individuel invoqué par la Safer, dès lors que celui-ci avait des intérêts dans quatre domaines viticoles et se présentait comme le copropriétaire d'un grand vignoble au Québec (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural assure la transparence du marché foncier rural ; qu'en conséquence, elle doit, à peine de nullité de la procédure, porter à la connaissance des candidats potentiels à l'attribution d'une parcelle sur laquelle elle bénéficie d'une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, l'accord passé avec le fermier en place où celui-ci s'engage à ne pas opposer son droit de préemption à l'acquéreur attributaire ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire que le fait que la Safer n'avait pas informé les candidats de l'existence d'un tel accord n'affectait pas la régularité de la procédure d'attribution, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15465
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-15465


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15465
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