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19/05/2015 | FRANCE | N°14-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-14215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), qu'à la suite d'un acte d'échange de terrain avec leurs voisins, M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée A 758, M. et Mme Y...
Z..., propriétaires de parcelles cadastrées A 768 et A 759, ont fait édifier une clôture sur leur fonds ; que se plaignant de dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2013), qu'à la suite d'un acte d'échange de terrain avec leurs voisins, M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée A 758, M. et Mme Y...
Z..., propriétaires de parcelles cadastrées A 768 et A 759, ont fait édifier une clôture sur leur fonds ; que se plaignant de débordements de végétaux provenant de la parcelle de M et Mme X... et ayant endommagé cette clôture, M et Mme Y...
Z... ont assigné M. et Mme X... en respect des distances de plantation ; que, reconventionnellement, ceux-ci, soutenant que la clôture empiétait sur leur propriété, en ont demandé la démolition ; que par jugement du 10 janvier 2011, l'acte d'échange a été annulé ;
Attendu que pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient que la clôture objet du litige se trouve pour partie sur la parcelle 758, propriété de M et Mme X... et que lorsqu'ils ont construit, M. et Mme Y...
Z... se croyaient propriétaires et possédaient une portion de la parcelle 758 en vertu d'un titre translatif dont ils ignoraient le vice, qu'ils étaient donc de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil et qu'en conséquence, ils ne peuvent être contraints de démolir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 555 du code civil ne trouve pas application lorsqu'un propriétaire empiète sur la parcelle voisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y...
Z... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de M. et Mme Y...
Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE le litige dont est saisie la cour porte uniquement sur la limite des propriétés des parties le long du sentier communal et que force est de constater que le long de ce sentier, les propriétés de M. et Mme Y...
Z... et de M. et Mme X... ne sont pas contiguës, puisqu'elles demeurent séparées par la demi-sente qui n'a pas été acquise par M. et Mme X... ; que ces derniers ne peuvent pas se prétendre propriétaires de cette demi-sente jouxtant leur parcelle 758 au motif d'un désintérêt de la commune qui ne ferait plus figurer le sentier sur son cadastre ; qu'en effet, en application de l'article 713 du code civil, à supposer établi l'abandon dont ils allèguent, ce bien sans maître serait la propriété de la commune ou à défaut de celle de l'Etat et seule une possession d'une durée suffisante en tant que propriétaire permettrait à un particulier d'en acquérir la propriété par usucapion ; que M. et Mme X... n'allèguent nullement une telle acquisition ; que dès lors, leur parcelle 758 demeure séparée de la propriété de M. et Mme X... (parcelle 768 et la portion du sentier qu'ils ont acquise) par la seconde moitié du sentier communal et dès lors, le premier juge ne pouvait et la cour ne peut pas définir les limites des propriétés respectives de M. et Mme Y...
Z... et de M. et Mme X... avec la portion du chemin communal qui n'a pas été cédée, aucune des parties n'ayant sollicité le juge en ce sens ; qu'il n'y avait donc lieu ni d'homologuer le rapport d'expertise de M. A..., ni d'annexer le plan qu'il a établi à la décision rendue ; que M. et Mme Y...
Z... ont édifié la clôture litigieuse en limite de leur propriété telle qu'elle s'établissait après l'échange du 16 juin 1986, dont il convient de rappeler qu'il leur avait permis d'acquérir une petite portion de la parcelle 758 (propriété de M. et Mme X...), ce que M. et Mme Y...
Z... n'ont jamais Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS contesté, leur démonstration devant la cour tendant simplement à prouver un déport de l'axe du sentier, vers leur propriété ; qu'il s'ensuit que la clôture qu'ils ont édifiée est bien, pour partie, sur la parcelle 758 ; qu'il est incontestable et non contesté que lorsqu'ils ont construit, M. et Mme Y...
Z... se croyaient propriétaires et possédaient une portion de la parcelle 758 en vertu d'un titre translatif-l'acte d'échange de 1986 - dont ils ignoraient le vice ; qu'ils étaient donc de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil et qu'en conséquence, en application de l'article 555, alinéa 4, du code civil, ils ne peuvent être contraints de démolir ; que dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle ordonne la destruction de la clôture entre les points I et J et sa reconstruction entre G et H, étant par ailleurs relevé que si un propriétaire a le droit de se clore, il ne s'agit nullement d'une obligation et que M. et Mme X... n'ont nullement qualité pour solliciter le rétablissement de la clôture sur la ligne séparative des terrains de M. et Mme Y...
Z... et de la commune ;
ALORS QU' aux termes de l'article 555, alinéa 4, du code civil, « si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent » ; que les dispositions de l'article 555 du code civil ne concernent toutefois que les ouvrages intégralement édifiés sur le terrain d'autrui et ne trouvent pas application lorsqu'un propriétaire empiète sur la parcelle voisine ; qu'en énonçant que M. et Mme Y...
Z... étaient de bonne foi lorsqu'ils ont édifié la clôture litigieuse, de sorte qu'ils ne pouvaient, « en application de l'article 555 alinéa 4 du code civil », être contraints de démolir celle-ci (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), tout en constatant que la clôture édifiée par M. et Mme Y...
Z... « est bien, pour partie, sur la parcelle 758 » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), qui est la parcelle de M. Et Mme X... (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il s'évinçait que les dispositions de l'article 555 du code civil n'étaient pas applicable à cet ouvrage qui empiétait sur le terrain d'autrui, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14215
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-14215


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14215
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