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19/05/2015 | FRANCE | N°14-13180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2015, 14-13180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25. 481), que Mme X... était liée à la société Editions Atlas (la société) par un contrat d'agent commercial à titre exclusif dans certains arrondissements de Marseille pour une liste de produits qui figuraient en annexe avec une clause d'objectifs ; qu'il était stipulé dans ce contrat une clause selon laquelle la mandante se réservait le droit de confier ou

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-25. 481), que Mme X... était liée à la société Editions Atlas (la société) par un contrat d'agent commercial à titre exclusif dans certains arrondissements de Marseille pour une liste de produits qui figuraient en annexe avec une clause d'objectifs ; qu'il était stipulé dans ce contrat une clause selon laquelle la mandante se réservait le droit de confier ou non de nouveaux produits, non compris dans cette liste, à l'agent qui pouvait ou non l'accepter, sans que son refus ne fasse obstacle à la poursuite du contrat ; que se prévalant de cette clause, la société a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer sans délai la commercialisation de ses nouveaux produits ; qu'estimant que cette décision était constitutive d'une rupture du contrat imputable à la mandante, Mme X... a assigné la société pour obtenir le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la société a, pour la première fois, soutenu que le contrat conclu avec Mme X... n'était pas un contrat d'agent commercial ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 72, 563 et 632 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen sur le fondement du principe dit de l'estoppel, l'arrêt retient que le revirement de la société, à ce stade de la procédure, n'est pas compatible avec le principe de loyauté des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, que pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux et qu'après cassation, les parties peuvent, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1351 du code civil et les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le moyen de la société tendant à la requalification du contrat s'oppose à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation qui, ayant partiellement cassé l'arrêt d'appel du 21 juin 2011 pour défaut de base légale au visa, outre de l'article 1134 du code civil, des articles L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce régissant les contrats d'agents commerciaux, a nécessairement retenu la qualification de contrat d'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 21 juin 2011, en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme X... en paiement de l'indemnité de cessation de contrat, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance de ce chef du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, y compris sur la qualification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Éditions Atlas à payer à Mme Anne Y...-X... une indemnité de 63 140 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« Atlas dénie aujourd'hui pour la première fois à Mme X... le statut d'agent commercial, alors qu'elle ne l'avait discuté, ni en première instance, ni dans le cadre du premier appel, ni devant la cour de cassation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa) ; que « cette dernière est en droit de s'opposer à cette prétention d'une part sur le fondement du principe dit de l'estoppel, le revirement d'Atlas, à ce stade de la procédure, n'étant pas compatible avec le principe de loyauté des débats, et d'autre part sur le fondement de l'autorité de chose jugée, la cour de cassation ayant cassé partiellement pour défaut de base légale l'arrêt d'appel du 21 juin 2011 au visa, outre de celui de l'article 1134 du code civil, des articles L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce régissant les contrats d'agents commerciaux, ce dont il résulte nécessairement que la cour a retenu la qualification du contrat d'agent commercial » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse et à plus forte raison quand il en est requis, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ou encore dont elles se seraient prévalues ; qu'en refusant, sous prétexte de l'atteinte que la société Éditions Atlas aurait portée aux principes de l'estoppel et de la loyauté des débats, de qualifier conformément à la loi la convention que la société Éditions Atlas et Mme Anne Y...-X... ont conclue, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en attachant à la contradiction que la société Éditions Atlas aurait commise sur la dénomination du contrat qu'elle a conclu avec Mme Anne Y...-X..., la conséquence de l'irrecevabilité du moyen de défense qu'elle invoquait en cause de renvoi de cassation, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QUE les parties n'ont pas le pouvoir de qualifier les actes juridiques, mais seulement la faculté, tant lorsqu'elles les souscrivent que lorsqu'elles s'en prévalent, d'en proposer une dénomination ; qu'elles ne se contredisent donc pas lorsque, après avoir donné en première instance une dénomination à un acte, elles lui donnent, en cause d'appel, une dénomination différente ; qu'en décidant le contraire et en reprochant pour cette raison à la société Éditions Atlas d'avoir commis un estoppel et d'avoir manqué au principe de la loyauté procédurale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. ALORS QUE le juge n'est lié par la dénomination que les parties ont donnée à un acte juridique, que si elles l'ont, à l'aide d'un accord exprès, lié sur la qualification à laquelle elles entendent limiter le débat ; qu'en se jugeant liée par la dénomination du contrat que la société Éditions Atlas et Mme Anne Y...-X... ont employée en première instance, lors de la première instance d'appel et l'instance de cassation, sans justifier que la société Éditions Atlas et Mme Anne Y...-X... auraient conclu un accord exprès pour que cette même dénomination constituât la qualification à laquelle elles entendaient limiter leur débat, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. ALORS QUE, pour justifier en appel ou devant la juridiction de renvoi de cassation les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties, qui sont soumises à un principe de concentration de leurs moyens, peuvent invoquer tous les moyens nouveaux quelles jugent propres à assurer le succès de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société Éditions Atlas d'avoir soulevé, en cause de renvoi de cassation, un moyen fondé sur une dénomination d'un contrat qui est différente de la dénomination invoquée en première instance, dans la première instance d'appel et au cours de l'instance de cassation, la cour d'appel, juridiction de renvoi de cassation, a violé les articles 563 et 632 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la question de la qualification du contrat conclu par la société Éditions Atlas et Mme Anne Y...-X... n'est tranchée ni par le dispositif du jugement entrepris (tribunal de grande instance de Marseille, 7 juin 2010), ni par le dispositif du premier arrêt d'appel (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2011), ni par le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2012) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13180
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-13180


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13180
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