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19/05/2015 | FRANCE | N°14-12209;14-15873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-12209 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-12. 209 et T 14-15. 873, vu leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), que les époux X... ont acquis par acte du 5 janvier 1984 une parcelle cadastrée AM182 et anciennement E1495, provenant d'une parcelle plus grande dont le surplus (parcelles E1494, 1116 et 1496) restait appartenir aux vendeurs ; que cet acte précisait qu'il était créé pour l'accès aux parcelles 1495 et éventuellement1496, si elle venait à être dissociée de

la parcelle 1494, une servitude de passage sur les parcelles 1494 et 1116...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-12. 209 et T 14-15. 873, vu leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), que les époux X... ont acquis par acte du 5 janvier 1984 une parcelle cadastrée AM182 et anciennement E1495, provenant d'une parcelle plus grande dont le surplus (parcelles E1494, 1116 et 1496) restait appartenir aux vendeurs ; que cet acte précisait qu'il était créé pour l'accès aux parcelles 1495 et éventuellement1496, si elle venait à être dissociée de la parcelle 1494, une servitude de passage sur les parcelles 1494 et 1116, aujourd'hui propriétés respectives du syndicat des copropriétaires du ... et de la société civile immobilière Lou Desirada, dont l'assiette était une bande de terre de 4 mètres de largeur sur la partie sud du fonds servant ; qu'estimant que le syndicat avait réduit l'assiette de la servitude à largeur de 3 mètres, les époux X... ont assigné leurs deux voisins pour être autorisés à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984 précisait que celle-ci s'exercerait sur une bande de terre d'une largeur de 4 mètres sur la partie sud du fonds servant et telle que son assiette était matérialisée sous teinte verte sur le plan annexé à l'acte, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que cette servitude était définie avec précision par son titre constitutif qui devait recevoir application nonobstant la pratique contraire suivie jusque-là par les parties, et qui n'était pas tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à procéder à la création de la servitude de passage conformément à l'acte constitutif du janvier 1984 soit à créer un chemin de quatre mètres de large entre les points B et C selon le tracé vert du plan annexe 44 du rapport d'expertise, d'avoir dit qu'il appartiendra aux époux X... de faire exécuter ces travaux conformément à ce plan et aux préconisations techniques figurant en page 11 de ce même rapport, et ce, dans les dix mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué, d'avoir dit qu'à l'issue de ce même délai il sera fait interdiction aux époux X... d'utiliser l'ancien chemin dans sa portion comprise entre les points B et C (en jaune sur le plan) sous peine d'une astreinte de 500 ¿ par infraction dûment constatée et d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « sur l'assiette de la servitude : qu'en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Par ailleurs en application de l'article 702 du même code celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre ; que dans le cas présent l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle 1495 (devenue 182) appartenant aux époux X... sur les parcelles 1494 et 1116 (193) appartenant aujourd'hui au syndicat a été ainsi définie dans l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984 : « Cette servitude de passage s'exercera sur une bande de terre d'une largeur de 4m située sur la partie sud du fonds servant et telle que l'assiette de cette servitude est matérialisée sous teinte verte sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention » ; qu'il ressort des investigations réalisées par l'expert judiciaire, Monsieur Y..., et du plan annexé à son rapport que les époux X... accèdent à leur fonds par un chemin qui existait avant même l'acquisition de leur terrain (en jaune sur le plan) dont, une partie du tracé (entre les points B et C) ne correspond pas à celui figurant sur le plan annexé à l'acte constitutif de la servitude (en vert sur le plan), qu'en outre le passage utilisé ne présente pas sur la totalité de son trajet une largeur de 4 mètres ; que si les parties n'ont jamais créé de passage conforme (entre les points B et C) à l'assiette prévue par l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984, si elles ont réalisé conjointement, il y a environ 20 ans, des travaux d'aménagement sur un chemin préexistant, et si le syndicat a toléré que les époux X... utilisent une autre assiette pendant de nombreuses années, ces circonstances ne sauraient suffire à considérer qu'elles ont d'un commun accord consenti à une modification de l'assiette de la servitude telle qu'elle est prévue aux termes d'un acte notarié ; que le moyen tiré du fait que les travaux d'aménagement et d'élargissement du chemin préexistant représenteraient une dépense moindre que la création de l'assiette de la servitude conventionnellement définie est inopérant au regard des dispositions des article 1134 et 702 du code civil, et ce d'autant plus qu'il n'existe aucune impossibilité technique de réaliser le chemin contractuellement prévu ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'aménagement du chemin préexistant et les époux X... seront condamnés à procéder à la création de la servitude de passage conformément à l'acte constitutif du 5 janvier 1984, soit : (¿) à créer un chemin de 4 mètres de large entre les points B et C selon le tracé vert du plan annexe 44 ; qu'il appartiendra aux époux X... de faire exécuter ces travaux conformément au plan (annexe 44 du rapport d'expertise de Monsieur Y...) et aux préconisations techniques figurant en page 11 de ce même rapport, et ce, dans les dix mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 50 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué ; qu'à l'issue de ce même délai il sera fait interdiction aux époux X... d'utiliser l'ancien chemin dans sa portion comprise entre les points B et C sous peine d'une astreinte de 500 ¿ par infraction dûment constatée » ;
Alors 1°) qu'en présence d'une contestation portant sur l'assiette de la servitude telle qu'elle ressort de l'acte l'instituant, les juges du fond sont tenus de rechercher si ce dernier détermine de manière suffisamment précise cette assiette afin, le cas échéant, d'autoriser qu'il soit suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de cet acte constituant un simple commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant, pour condamner les époux X... à créer un chemin de quatre mètres de large selon le tracé vert, entre les points B et C, du plan constituant l'annexe n° 44 du rapport d'expertise conformément à l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984, qu'une partie du tracé du chemin préexistant emprunté par les époux X... pour rejoindre leur propriété ne correspond pas à celui figurant sur le plan annexé à l'acte de servitude, sans rechercher si ce plan ¿ dont la valeur probante était contestée par les époux X... et qui, selon l'expert, avait été dressé par le notaire ou les parties à partir d'une copie de plan cadastral en méconnaissance de ce dernier puisqu'il ne représentait pas le chemin préexistant ¿ déterminait de manière suffisamment précise l'assiette de la servitude de passage en cause et constituait, dans la négative, un simple commencement de preuve par écrit qui devait être complété par des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil ;
Alors 2°) qu'en condamnant les époux X... à créer sous astreinte un chemin de quatre mètres de large selon le tracé vert, entre les points B et C, du plan constituant l'annexe n° 44 du rapport d'expertise conformément à l'acte constitutif de servitude du 5 janvier 1984 et en leur faisant interdiction ¿ sous astreinte de 500 ¿ par infraction constatée ¿ d'emprunter l'ancien chemin dans sa portion comprise entre les points B et C, en jaune sur ledit plan, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que l'expert avait relevé que la création de ce chemin supposait une autorisation administrative préalable tout à fait aléatoire compte tenu du classement de cette zone en espace boisé classé sur le plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12209;14-15873
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-12209;14-15873


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12209
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