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19/05/2015 | FRANCE | N°14-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11922


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions particulières à l'Outre-mer est constaté par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux ;
Attendu, selon l'arrêt attaq

ué (Saint-Denis, 25 octobre 2013), que M. et Mme X...ont sollicité l'expulsi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions particulières à l'Outre-mer est constaté par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 octobre 2013), que M. et Mme X...ont sollicité l'expulsion de M. Y...d'une parcelle de terre leur appartenant, sur laquelle ils estimaient que celui-ci n'avait plus de droit en l'absence de signature d'un nouveau bail, prévu par une décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 23 septembre 2008 ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le jugement rendu le 23 septembre 2008 ne constitue pas un bail à ferme puisque, s'il a effectivement fixé un certain nombre de conditions qui devront figurer au nouveau bail comme l'assiette donnée à bail et le montant du fermage, il n'a pas fixé les autres conditions nécessaires à la validité d'un bail à ferme, comme sa durée, et les modalités de son renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit ou de clause sur la durée de la convention, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type départemental, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que ni le jugement du 23/ 09/ 2008, ni l'acte de dépôt de pièces du 23/ 11/ 2009, ne sont constitutifs d'un bail à ferme et en ce qu'il a dit que Monsieur Y...Steven est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AL 1161 « Grande Ferme » au TAMPON et ordonné son expulsion de ladite parcelle ;
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu le 23/ 09/ 2008 n'est pas un bail puisque, s'il a effectivement fixé un certain nombre de conditions qui devront figurer au nouveau bail comme l'assiette donnée à bail et le montant du fermage, il n'a pas fixé les autres conditions nécessaires à la validité d'un bail à ferme, comme sa durée, et les modalités de son renouvellement ; que d'ailleurs, ce jugement renvoie sans équivoque les parties devant notaire « pour la rédaction des actes », ce qui permet d'établir que la réitération authentique du bail était une condition indispensable à son existence même ; que l'acte de Me Z... du 23/ 11/ 2009 n'est pas non plus un bail à ferme, en ce qu'il est clairement intitulé « acte contenant dépôt de pièces » ; que la simple reproduction du dispositif du jugement du 23/ 09/ 2008, dont les limites ont déjà été démontrées, ne suffit pas à soutenir que les parties étaient dès cette date liées par un bail à ferme ; que l'extrait de cet acte, mentionne effectivement « dépôt de pièces relatives à bail à ferme », mais comme le stipule le notaire, son acte avait pour seule vocation de répondre à la demande des parties qui était de « déposer au notaire et de le requérir de mettre au rang de ses minutes, pour qu'il en soit délivré tous extraits et copies authentiques, les pièces ci après », lesdites pièces étant le dispositif du jugement du 23/ 09/ 2008, l'acte de signification et le certificat de non appel ; que le tribunal en a justement déduit que les époux X...étaient fondés à soutenir qu'il n'existait pas de bail entre eux et M. Y..., et que l'expulsion de ce dernier, sans droit ni titre à occuper la parcelle cadastrée A L 1161 « Grande Ferme » au TAMPON, était justifiée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement rendu le 23/ 09/ 2008 n'est pas un bail puisque s'il a effectivement fixé un certain nombre de conditions qui devront figurer au nouveau bail comme l'assiette donnée à bail et le montant du fermage, il n'a pas fixé les autres conditions nécessaires à la validité d'un bail à ferme, comme sa durée, et les modalités de son renouvellement ; que d'ailleurs, ce jugement renvoie sans équivoque les parties devant notaire " pour la rédaction des actes ", ce qui permet d'établir que la réitération authentique du bail était une condition indispensable à son existence même ; que l'acte de Me Z... du 23/ 11/ 2009 n'est pas non plus un bail à ferme, en ce qu'il est clairement intitulé " acte contenant dépôt de pièces " ; que la simple reproduction du dispositif du jugement du 23/ 09/ 2008, dont les limites ont déjà été démontrées, ne suffit pas à soutenir que les parties étaient dès cette date liées par un bail à ferme ; que l'extrait de cet acte, mentionne effectivement " dépôt de pièces relatif à bail à ferme ", mais comme le stipule le notaire, son acte avait pour seule vocation de répondre à la demande des parties qui était de " déposer au notaire et de le requérir de mettre au rang de ses minutes, pour qu'il en soit délivré tous extraits et copies authentiques, les pièces ci-après ", les dites pièces étant le dispositif du jugement du 23/ 09/ 2008, l'acte de signification et le certificat de non appel ; que par conséquent, les époux X...sont fondés à soutenir qu'il n'existe pas de bail entre eux et Mr Y..., et que l'expulsion de ce dernier est justifiée ;
1/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y...était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AL 1161 « Grande Ferme » au TAMPON, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que ni le jugement en date du 23 septembre 2008, ni l'acte de Maître Z... en date du 23 novembre 2009, ne constituaient un bail à ferme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée (conclusions, p. 13 s. prod. 9 à 11), si les parties n'étaient pas encore liées par le bail à ferme conclu le 4 juillet 2006, qui n'avait fait l'objet d'aucune révocation, volontaire ou forcée, et en exécution duquel Monsieur Y...invoquait le droit de se maintenir sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 461-5 du Code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre du 23 septembre 2008 que les époux X...devaient mettre à la disposition de Monsieur Y...un terrain à usage agricole pour y exercer son activité agricole moyennant le paiement d'un fermage précisément défini ; qu'il en résultait que les parties étaient liées par un contrat nécessairement soumis aux statuts des baux ruraux ; qu'en affirmant que le bail à ferme n'était pas établi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-1 du Code rural ;
3/ ALORS QU'à défaut d'écrit, le bail à ferme d'un fonds rural est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi par une commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'absence de durée expressément stipulée, le bail est réputé conclu pour la durée mentionnée au contrat type ; qu'en retenant que le jugement du 23 septembre 2008 ne pouvait valoir bail à ferme faute d'avoir fixé sa durée, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-2 et L. 461-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
4/ ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; que l'accord des parties sur les modalités du renouvellement du droit au bail n'est pas érigée en condition de validité du bail à ferme ; qu'en retenant néanmoins que le jugement du 23 septembre 2008 ne pouvait valoir bail à ferme faute d'avoir fixé les modalités de son renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 461-8 et L. 461-9 du même Code ;
5/ ALORS QU'en retenant que le jugement du 23 septembre 2008, en ce qu'il renvoyait sans équivoque les parties devant notaire " pour la rédaction des actes ", avait fait de la réitération authentique du bail une condition indispensable à son existence même, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation des articles 1134 et 1351 du code civil ;
6/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les pièces que Monsieur Y...produisait, à savoir, outre l'acte notarié de établi le 23 novembre 2009 (prod. 12), d'une part, le relevé des sommes payées par les parties au notaire au titre des « frais dépôt de pièces bail à ferme » (prod. 13), d'autre part, le relevé des formalités de publicité du bail à ferme (prod. 14) et, enfin, un plan cadastral signé par les parties pour la création de la parcelle AL 1161 objet du bail à ferme (prod. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11922
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11922


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11922
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