La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2015 | FRANCE | N°14-11914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-11914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que, suivant contrat du 23 mai 2008, la société civile de construction vente Rêve bleu (la société Rêve bleu) a confié différents lots d'un chantier de construction à Mme X... ; que le 18 septembre 2008, la société Rêve bleu lui a signifié sa décision de résilier le marché ; que Mme X... a assigné la société Rêve bleu en paiement de situations impayées et de dommages-intérêts au titre de la résiliation du marché ;
Sur

le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Att...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 novembre 2013), que, suivant contrat du 23 mai 2008, la société civile de construction vente Rêve bleu (la société Rêve bleu) a confié différents lots d'un chantier de construction à Mme X... ; que le 18 septembre 2008, la société Rêve bleu lui a signifié sa décision de résilier le marché ; que Mme X... a assigné la société Rêve bleu en paiement de situations impayées et de dommages-intérêts au titre de la résiliation du marché ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les différents rapports établis à la demande du maître de l'ouvrage sur l'existence des non-finitions et des désordres et sur le coût des travaux de reprise étaient confortés par les attestations versées aux débats et les factures des entreprises intervenues pour la reprise des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande formée par Mme X... au titre des situations de travaux devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 15. 2 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le marché pouvait être résilié sans indemnité en cas de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier et de sous-traitance sans l'autorisation du maître d'ouvrage, constaté que, en dépit de nombreux rappels, Mme X... n'avait pas remis au maître de l'ouvrage le 15 septembre 2008 les documents réglementaires et le contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise qui réalisait la pose de la charpente et de la couverture, qu'elle avait fait supporter aux autres entreprises des gênes répétées et des entraves et qu'elle avait progressivement cessé toute activité sur le chantier et souverainement retenu l'existence d'une sous-traitance sans autorisation du maître de l'ouvrage et d'une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Rêve bleu avait pu résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la condamnation de la SCCV RÊVE BLEU à lui verser la somme de 216. 005, 87 ¿ au titre des situations de travaux impayées, et D'AVOIR condamné Madame X... à verser à la SCCV RÊVE BLEU la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui invoque un motif de ne pas tenir ses engagements doit démontrer les faits lui permettant de ne pas les honorer ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que conformément au marché une avance de démarrage des travaux d'un montant de 65 740, 85 ¿ a été payée par la SCCV Rêve Bleu par remise d'un chèque de 40 000 ¿ et d'une traite de 25 740, 85 ¿ à effet au 30 juin 2008 ; que la première situation de travaux pour le lot n° 2 a été produite par l'entreprise Y... le 29 juillet 2008 pour un montant de 202 174, 56 ¿, et a fait l'objet d'un certificat de paiement signé par Jean-Claude Z..., assistant au maître d'ouvrage, le 4 août 2008, pour la somme de 192 065, 83 ¿ après déduction de la retenue de garantie de 1. 0 108, 73 ¿ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL FONCIÈRE RÉUNION, associée de la SCCV Rêve Bleu a adressé le 7 août 2008 à l'entreprise Y... une traite de 192 065, 83 ¿ à échéance au 30 septembre 2008, le 14 août 2008 une traite de 102 065, 83 ¿ toujours à échéance du 30 septembre 2008, mais que finalement l'état de situation a été réglé à hauteur de 181 890, 43 ¿ au moyen d'un chèque de 45 000 ¿ du 14 août 2008, d'un chèque de 51 890, 43 ¿ du 5 septembre 2008 et d'un chèque de 85 021, 46 ¿ du 11 septembre 2008 ; que le versement de la somme de 181 890, 43 ¿ n'est plus contesté, et le litige concernant la situation n° 1 ne porte que sur la déduction de 10 175, 40 ¿ effectuée par la SCCV Rêve Bleu au motif qu'elle correspond au trop-perçu par l'entreprise Y... d'une partie de l'avance pour démarrage de chantier car elle s'était engagée à réaliser le lot revêtement du sol intérieur et extérieur mais il s'est avéré qu'elle n'avait pas d'assurance en garantie décennale pour ce lot, de sorte qu'elle ne pouvait l'exécuter ; qu'en effet l'avance de 5 % sur le marché payée le 26 mai 2008 a été calculée sur l'ensemble des lots 2, 3, 4 et 7, l'avance sur travaux concernant le lot n° 7 s'établissant à 9 378, 25 ¿ HT ; qu'or l'attestation d'assurance responsabilité civile et d'assurance décennale fournies par l'entreprise Y... pour la période de 2008/ 2009 concerne les activités " fondation ¿ terrassement ¿ maçonnerie-béton armé courant-charpente (bois métal)- couverture ", et non les revêtements durs, les cloisons et faux plafonds et l'étanchéité ; que l'avance sur travaux du lot n° 7 n'était donc pas due, l'entreprise Y... n'étant pas en mesure d'exécuter les travaux de ce lot, pas plus d'ailleurs que ceux du lot n° 4 ; qu'un certificat de paiement retranchant la somme de 10 175, 40 ¿ des sommes dues à l'entreprise Y... pour le lot n° 7 (revêtements durs) a été établi le 26 septembre 2008 par Jean-Claude Z... au motif " remboursement AF " » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la seconde situation relative aux prestations exécutées au cours du mois d'août 2008, présentée le 25 août 2008, a donné lieu à 2 certificats de paiement de Jean-Claude Z..., AMO, en date du 3 septembre 2008, le premier d'un montant de 182 638, 59 ¿ pour le lot numéro 2 (gros oeuvre/ étanchéité), le second d'un montant de 23 191, 88 ¿ pour le lot numéro 3 (charpente/ couverture) ; qu'il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée, et la SCCV Rêve Bleu soutient que les travaux correspondants n'ont pas été réalisés ou ont été mal exécutés ; que le fait que les certificats de paiement partiel du 3 septembre 2008 aient été signés par l'assistant au maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance alléguée incontestable et automatiquement exigible, alors que le chantier, qui avait pris du retard, a été quasiment abandonné par l'entreprise Y... dans les jours qui ont suivi la présentation de la situation n° 2, et que le contrat a été résilié à l'initiative de la SCCV Rêve Bleu le 18 septembre 2008 dans les conditions relatées plus haut ; que dans son rapport de constatations contradictoires du 26 septembre 2008, Jean-Claude Z... précise d'ailleurs que les certificats de paiement ont été émis en fonction des travaux évalués en cours de chantier et ne constituent pas le point réel des prestations réalisées, mais tiennent compte du déroulement logique d'un chantier après le constat d'avancement et l'arrêt des pourcentages ; que l'AMO a établi le 14 octobre 2008 un rapport qui indique que le bilan constaté a mis en exergue un point de situation inquiétant pour la poursuite des travaux par un repreneur potentiel, et qui précise qu'il est impératif et primordial, dans le cadre des intérêts du maître d'ouvrage, de réviser le bilan financier du lot gros oeuvre établi après le constat contradictoire du 23 septembre 2008 ; que dans son bilan définitif arrêté au 21 octobre 2008, Jean-Claude Z... détaille l'évolution des situations de travaux et parvient à un montant de la situation des travaux arrêtés après bilan contradictoire et après évaluation des travaux de reprise et de mise en conformité de-7 547, 67 ¿ ; que la SCCV Rêve Bleu verse également aux débats un rapport établi le 12 novembre 2012 par Jacques A..., architecte DPLG, qui précise que pour le gros oeuvre les reprises de travaux se sont traduites par des versements aux entreprises extérieures d'un montant de 154 564, 05 ¿ correspondant aux malfaçons, non finitions et aux travaux non exécutés, et que pour le lot charpente couverture ces versements s'élèvent à 32 695, 39 ¿ correspondant à la somme payée à l'entreprise HAM ILCARO ; qu'aucune expertise n'a été demandée en référé ni au fond en 1ère instance et une expertise cinq ans après n'apparaît pas susceptible d'éclairer la cour ; que les premiers juges ont considéré que le constat du 26 septembre 2008 et le bilan définitif du 21 octobre 2008 ne pouvaient être considérés comme objectifs au vu de l'identité de son rédacteur, assistant au maître de l'ouvrage ; qu'effectivement, ni le bilan définitif effectué par Jean-Claude Z... le 21 octobre 2008, ni le rapport de Jacques A... du 12 novembre 2012 ne sont contradictoires ; qu'ils ne sont cependant ni précisément contestés, ni utilement contredits par aucun élément technique produit par l'entreprise Y..., alors qu'ils établissent clairement les travaux non exécutés, les non-finitions, les désordres et le coût des reprises à effectuer et sont confortés par les attestations versées aux débats et les factures des entreprises intervenues pour la reprise des travaux ; que quant aux constatations des ouvrages exécutés et de leur qualité ayant donné lieu au constat établi le 26 septembre 2008 en application de l'article 15. 2. 2 du CCAP et 22. 4. 1 de la NF P 03. 001 à la suite de la résiliation du marché, elles ont été effectuées en présence du maître de l'ouvrage, de l'architecte et du maître d'oeuvre, et l'absence de l'entreprise Y... ne saurait lui ôter son caractère contradictoire, cette carence étant totalement imputable à l'entrepreneur qui a refusé de s'y présenter ; que le bilan définitif du 21 octobre 2008 conclut aux situations finales ajustées suivantes :- lot n° 2 gros oeuvre :-11 603, 68 ¿,- lot n° 3 charpentes/ couverture : 12 071, 93 ¿,- lot n° 4 cloisons/ faux plafonds :-8 015, 92 ¿,- lot n° 7 revêtements durs : 0 (remboursement effectué sur la situation de juillet 2008) ; qu'il conclut donc à un solde négatif en précisant qu'il ne tient pas compte du remboursement des consommations de fluides dus aux titulaires du lot terrassement, de la non restitution des plans d'exécution visée par le contrôleur technique et des PPS de chaque entreprise, ni des défauts d'implantation et de réalisation des assises et des bâtiments E F et G créées en des modifications dimensionnelles irréversibles et des conséquences sur le programme de vente ; qu'en l'absence de contestations précises et motivées de l'entreprise Y... tant sur les travaux non exécutés, les non-finitions et les désordres que sur le coût des reprises à effectuer, le constat du 26 septembre 2008 et le bilan définitif du 21 octobre 2008 seront retenus comme probants ; que le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point et l'entreprise Y... déboutée de sa demande en paiement ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Rêve Bleu à verser à Thérèse Lucienne X... la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Rêve Bleu la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer ; il lui sera alloué la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le défaut de justification de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne prive pas l'entrepreneur du droit au paiement des prestations qu'il a effectuées ; que pour rejeter la demande de Madame X... tendant au paiement de la somme de 10. 175, 40 ¿ correspondant au solde de la situation n° 1 établie en août 2008, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la SCCV RÊVE BLEU avait pu retrancher de cette situation de travaux le montant de l'avance de travaux versée à Madame X... en juin 2008 correspondant au lot n° 7 « revêtements durs », pour lequel cette dernière ne justifiait pas d'une assurance de responsabilité ; qu'en statuant de la sorte, quand le défaut de justification d'une assurance au titre du lot en cause ne privait pas Madame X... du droit à rémunération au titre des travaux qu'elle avait effectués, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de rechercher si les travaux afférents à ce lot avaient été réalisés, à tout le moins à concurrence de la somme déduite par la SCCV RÊVE BLEU, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur des documents établis à la demande de l'une des parties ; que dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que les pièces versées aux débats par la SCCV RÊVE BLEU pour établir l'existence d'une créance sur l'entreprise Y... au titre de non-finitions et de désordres, en particulier le rapport du 26 septembre 2008 et le bilan définitif du 21 octobre 2008 établis par Monsieur Z..., ne lui étaient pas opposables car ayant été dressées unilatéralement par le mandataire de la SCCV RÊVE BLEU ; que pour rejeter la demande de paiement présentée pat Madame X..., la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contestations précises et motivées tant sur les travaux non exécutés, les non-finitions et les désordres que sur le coût des reprises à effectuer, le constat du 26 septembre 2008 et le bilan définitif du 21 octobre 2008 devaient être retenus comme probants ; que la Cour d'appel a par ailleurs relevé qu'il résultait d'un rapport établi le 14 octobre 2008 par l'assistant du maître de l'ouvrage (page 7, avant-dernier paragraphe) ainsi que d'un rapport établi par l'architecte Monsieur A... le 12 novembre 2012 (page 8, deuxième paragraphe) l'existence de malfaçons et de non-finitions ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls documents établis unilatéralement à la demande du maître de l'ouvrage, pour déduire l'existence d'une créance de ce dernier justifiant le non-paiement des situations de travaux dont Madame X... demandait le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'absence de représentant de l'entreprise Y... à la réunion du 23 septembre 2008 au cours de laquelle l'assistant du maître de l'ouvrage a recensé un certain nombre de désordres et non-façons, privait cette réunion de son caractère contradictoire, quand bien même cette entreprise avait été convoquée pour y assister ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport établi le 26 septembre 2008 à la suite de cette réunion, pour déduire l'existence d'une créance de ce dernier justifiant le non-paiement des situations de travaux dont Madame X... demandait le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SCCV RÊVE BLEU avait pu résilier le contrat la liant à Madame X..., exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE Y..., sans aucune indemnité à sa charge et D'AVOIR en conséquence rejeté la demande de Madame X... en dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du marché : L'article 15. 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de résilier le marché de plein droit, sans que l'entreprise ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque, en cas de :- fraude, tromperie grave constatée par le maître d'ouvrage sur la qualité des matériaux ou la qualité de l'exécution des travaux,- abandon de chantier ou réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier,- sous-traitance, cession, transfert ou apport aux stipulations du marché, sans l'autorisation du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SCCV Rêve Bleu a signifié à Thérèse Lucienne X... entreprise Y... par acte d'huissier du 19 septembre 2008 sa décision de résiliation du marché à compter du 18 septembre 2008 sur le fondement de l'article 22 du CCAG et de l'article 15. 2 du CCAP ; qu'elle invitait l'entreprise Y... à se présenter sur le chantier le 23 septembre 2008 à 14 heures en vue des constatations contradictoires prévues à l'article le 22. 4. 1 de la NF P 03. 001 ; que l'article 15. 2. 2 du CCAP prévoit : « Dans tous les cas de résiliation du marché de l'entreprise, il est procédé en présence de l'entreprise intéressée, ses ayants droits présents ou dûment appelés à la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité à l'inventaire descriptif du matériel et installation de chantier de l'entreprise. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal signé par les parties, auxquelles sont annexés les attachements, ainsi que leur évaluation. Un exemplaire du procès-verbal est notifié par le maître d'ouvrage à chacune des parties. » ; qu'en l'espèce, l'entreprise Y... a fait savoir par LRAR du 22 septembre 2008 qu'elle ne serait pas présente " à la réunion dite contradictoire que vous voulez nous imposer " ; que les constatations contradictoires prévues à l'article le 22. 4. 1 de la NF P 03 ont été effectuées le 23 septembre 2008 par Jean-Claude Z..., de la SARL AMILEX, assistant au maître d'ouvrage (AMO), en présence du gérant de la SCCV Rêve Bleu, de Mr B..., architecte et de Mr C..., maître d'oeuvre ; que l'AMO a recensé dans ce document illustré par des photographies les non finitions (NF), les malfaçons (M), les non respects du cahier des charges (NR) et les absences d'ouvrage (AO) constatés, et y a joint la situation financière arrêtée aux travaux dûment constatés : que l'ordre de service n° 1 avait été délivré à l'entreprise Y... pour les lots n° 2, 3, 4 et 7 le 28 mai 2008 avec un délai de préparation commençant le 2 juin 2008 et s'achevant le 1er juillet 2008, et un délai global d'exécution des travaux de 10 mois ; que dans le compte-rendu de réunion n° 1 du 27 mai 2008, l'AMO indique que l'entreprise Y... précise qu'elle veut faire les bâtiments en 3 mois. Il est également précisé que l'entreprise Y... doit fournir les attestations ASSEDIC, URSSAF et tous les documents montrant qu'elle est en règle avec les différentes caisses ; que le compte-rendu de réunion n° 2 du 3 juin 2008 rappelle que l'entreprise Y... doit fournir au plus tôt les attestations réglementaires et les documents concernant les sous-traitants (plaquiste, carreleur) ; que la suite des travaux semble s'être déroulée sans difficulté particulière hormis l'absence de production par l'entreprise Y... de l'attestation d'assurance décennale pour la DO qui a dû être réclamée les 21 juillet 2008, 28 juillet et 4 août 2008, ainsi que de l'acte de co-traitance du carreleur et du plaquiste (réclamé les 4 août, 11 août, 18 août, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre 2008) ; que le procès-verbal de réunion du 15 septembre 2008 indique qu'a été remis ce jour à Mr Y... la note de service de rappels des documents, et que lui a été réclamé l'acte de sous-traitance de l'entreprise qui réalise la pose de la charpente/ couverture ; que le nombre important de rappels à l'entreprise Y... quant à la production des documents réglementaires et aux contrats de sous-traitance (alors même qu'aucune sous-traitance n'était prévu par le marché conclu), quant à la mise en place et le maintien des traits de niveau et les gênes répétées et les entraves qu'elle a fait supporter aux autres entreprises devant intervenir sont confirmés par les pièces versées aux débats (compte-rendus de réunions, lettres de l'entreprise JFCM des 27 août et 18 septembre 2008). S'y ajoute le changement du procédé de construction sans concertation et sans autorisation annoncé le 17 septembre 2008 ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat établi par Me
E...
, huissier de justice associé, le 11 septembre 2008 que sur la plate-forme E rien n'est exécuté, que sur le bâtiment C il existe 2 tranchées bétonnées et ferraillées, que le gros oeuvre du bâtiment D est réalisé à 90 % environ mais que sa couverture est réalisée pour un tiers environ et que les pannes servant à la recevoir sont en place pour un tiers environ. L'huissier note l'absence totale de banches sur le chantier, la présence de seulement 2 ouvriers, et il précise que Patrick D... (chargé des VRD) lui indique que les bâtiments sont quasiment dans le même état depuis une quinzaine de jours ; que quant aux compte-rendus de visite du coordinateur de sécurité des 8 et 15 septembre 2008, ils démontrent que l'entreprise Y... avait déjà cette date enlevé la quasi-totalité de ses matériels, notamment ceux dévolus à la sécurité des personnels ; que l'ensemble de ces éléments établit une sous-traitance sans autorisation du maître d'ouvrage et une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SCCV Rêve Bleu pouvait résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, ainsi qu'elle a fait le 18 septembre 2008 ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'il ressort de l'ensemble des procès-verbaux de réunion de chantier que le conflit entre la SCCV Rêve Bleu et l'entreprise Y... a éclaté lors de la réunion du 25 août 2008 au cours de laquelle l'entreprise Y... a réclamé le paiement de la situation n° 1 " en totalité non payée à ce jour ", précisant qu'en cas de non règlement d'ici le 29 août 2008, elle monterait une procédure d'arrêt de chantier » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« en revanche, la demande de dommages-intérêts de l'Entreprise Y... sera rejetée. En effet, la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé la résiliation du contrat conclu entre les parties. De plus, en mettant un terme à la convention du 23 mai 2008, la SCCV REVE BLEU n'a fait qu'user de la faculté que prévoyait le CCAP ; qu'en effet, dans son article 15-2, ce document, signé par Mme X... le 23 mai 2008, permet au maître de l'ouvrage de résilier le marché en cas d'abandon de chantier ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier. Il stipule que dans un tel cas, l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité ; qu'or le dossier de la société défenderesse, et notamment le procès-verbal de Me Pascal
E...
en date du 11 septembre 2008 et l'attestation de M. Patrick D..., font apparaître qu'à compter de la mi-août 2008, l'Entreprise Y... a nettement réduit son implication sur le chantier. En effet, l'effectif de ses salariés présents sur le site est passé de 14 en août à 5 en septembre, selon les procès-verbaux de réunion de chantier. De ce fait, le délai dans lequel elle avait proposé de réaliser les bâtiments, à savoir trois mois selon les comptes rendus des premières réunions, était voué à être dépassé. De plus, l'entreprise JFCM a été empêchée de démarrer sa mission en raison de la carence de Mme X... dans l'exécution de ses obligations, ainsi qu'il ressort des courriers qu'elle a adressés au BET à compter du 27 août 2008 ; qu'ainsi, il est établi que par la réduction de son activité, la demanderesse a perturbé le déroulement normal du chantier, si bien que la SCCV REVE BLEU pouvait résilier le contrat sans aucune indemnité à sa charge, ainsi qu'elle l'a fait le 18 septembre 2008 » ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir (page 9) qu'en vertu de l'article 15. 1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), le maître de l'ouvrage, au cas où l'entrepreneur ne se conformerait pas aux dispositions du marché ou aux bons de commande, devait mettre en demeure ce dernier d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'en l'espèce, la lettre de notification de résiliation du marché que lui avait adressée la SCCV RÊVE BLEU ne comportait pas une telle mise en demeure ; que pour rejeter la demande en dommage et intérêts de Madame X... fondée sur l'irrégularité de la résiliation du marché, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la SCCV RÊVE BLEU avait pu résilier le contrat sans indemnité dès lors que les éléments du dossier établissait « une sous-traitance sans autorisation du maître d'ouvrage et une réduction d'activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier », événements mentionnés à l'article 15. 2 du CCAP comme autorisant le maître de l'ouvrage à résilier le marché sans indemnité ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de Madame X..., si la SCCV RÊVE BLEU avait respecté les formalités prévues par l'article 15. 1 du CCAP exigeant l'envoi d'une mise en demeure préalable en cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE sauf dispense expresse et non équivoque, une clause résolutoire de plein droit ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir (page 9) que le marché avait été résilié unilatéralement par la SCCV RÊVE BLEU sans envoi d'une mise en demeure préalable ; qu'en jugeant que la SCCV RÊVE BLEU avait pu résilier le contrat sans indemnité à raison des manquements de l'entreprise Y... à certaines des prévisions de l'article 15. 2 du CCAP, sans relever l'existence d'une clause contractuelle autorisant le maître de l'ouvrage à résilier sans indemnité le marché, sans avoir à envoyer préalablement une mise en demeure à l'entrepreneur, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'entrepreneur est fondé à suspendre l'exécution des travaux qui lui ont été confiés tant qu'il n'a pas été payé des prestations déjà réalisées ; que pour dire que la SCCV RÊVE BLEU avait pu résilier le marché la liant à l'entreprise Y... sans aucune indemnité à sa charge, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments du dossier, en particulier le procès-verbal de constat établi par Maître
E...
le 11 septembre 2008 et les compte-rendus de visite du coordinateur de sécurité des 8 et 15 septembre 2008, une réduction d'activité de la part de l'entreprise Y..., ayant apporté des perturbations dans le déroulement normal du chantier ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Madame X..., si l'entreprise Y... n'avait pas légitimement pu suspendre son intervention sur le chantier en raison du non-paiement par la SCCV RÊVE BLEU du solde de la situation de travaux n° 1 émise au début du mois d'août 2008, ainsi que de la situation de travaux n° 2 émise à la fin août 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de la réunion de chantier n° 2 du 3 juin 2008, ainsi qu'au cours de la réunion du 15 septembre 2008, l'assistant du maître de l'ouvrage avait demandé à l'entreprise Y... qu'elle fournisse les documents concernant ses sous-traitants, ce dont il résulte que le principe de la sous-traitance était connu et accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la SCCV RÊVE BLEU avait pu résilier le marché sans indemnité en application de l'article 15. 2 du CCAP, que l'entreprise Y... avait sous-traité certaines prestations alors qu'aucune sous-traitance n'était prévue par le marché conclu, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QUE la résiliation d'un marché de travaux avant son terme par le maître d'ouvrage cause nécessairement un préjudice à l'entrepreneur, consistant en la perte des gains escomptés et des travaux réalisés ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que Madame X... « ne justifi ait d'aucun préjudice que lui aurait causé la résiliation du contrat conclu entre les parties », quand la rupture unilatérale du marché par la SCCV RÊVE BLEU lui avait nécessairement causé un préjudice résultant des dépenses engagées et de la perte des gains qu'elle aurait perçus si le contrat avait été mené à son terme, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11914
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-11914


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award