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19/05/2015 | FRANCE | N°14-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-10876


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juin 2013), que Mme X..., propriétaire de la parcelle cadastrée V n° 665, a assigné en négation de la servitude de passage sur son fonds, Mme Y..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section V n° 1079 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juin 2013), que Mme X..., propriétaire de la parcelle cadastrée V n° 665, a assigné en négation de la servitude de passage sur son fonds, Mme Y..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section V n° 1079 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est justifié par le « projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement », la lettre rédigée par M. Z... du 1er février 1990, l'arrêté du maire de Trinité du 3 mai 1990, le courrier écrit par M. X... au maire de Trinité, le 26 novembre 1991 et le courrier adressé par M. X... à M. Z..., le 16 avril 1993, relatif au montant des travaux de réalisation de la voie d'accès de ce que les deux propriétaires ont créé un chemin intitulé « entrée des mésanges » qui constitue effectivement une servitude de passage imposée conventionnellement au fonds de M. X... et au bénéfice du fonds de M. Z..., sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. X... n'avait jamais signé le document intitulé « projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement » en ajoutant que les documents versés aux débats démontraient que la signature figurant à côté de son nom n'était pas la sienne ; qu'en se fondant sur ce document pour constater que la parcelle de Mme Y... « bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée V n° 665, dénommée Entrée des Mésanges, telle que tracée sur le terrain, avec l'aire de stationnement qui devra être laissée libre », sans répondre au moyen ainsi soulevé dans les écritures de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en se bornant à énoncer que les documents produits par Mme Y..., dont les seuls qui émanaient du propriétaire du fonds servant se bornaient à faire état d'un projet d'aménagement d'une voie de desserte entre les deux parcelles concernées, justifiaient l'existence de la servitude litigieuse, sans constater que ces documents constituaient des titres récognitifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer que les documents produits par Mme Y... justifiaient l'existence de la servitude litigieuse, sans constater que ces documents faisaient référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les auteurs des parties avaient conclu « un projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement », conforté par diverses lettres émanant des propriétaires des fonds concernés, ayant abouti à la création d'un chemin sur la parcelle appartenant aujourd'hui à Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire, sans faire application de l'article 695 du code civil, qu'une servitude conventionnelle de passage avait été constituée sur le fonds X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la parcelle de Madame Ghislaine Y..., sise à TRINITE, lotissement La Crique et cadastrée section V n° 1079 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée V n° 665, dénommée Entrée des Mésanges, telle que tracée sur le terrain, avec l'aire de stationnement qui devra être laissée libre et d'avoir ordonné à Madame Y... de faire publier le présent arrêt à la Conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que, selon les dispositions de l'article 691, alinéa 1er du même Code, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que les articles 703, 705 et 706 du même Code et relatifs à l'extinction des servitudes précisent que la servitude cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main ou par le non usage trentenaire ; qu'il est justifié par le « projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement », la lettre rédigée par Monsieur Z... du 1er février 1990, l'arrêté du Maire de TRINITE du 3 mai 1990, le courrier écrit par Monsieur X... au Maire de Trinité, le 26 novembre 1991 et le courrier adressé par Monsieur X... à Monsieur Z..., le 16 avril 1993, relatif au montant des travaux de réalisation de la voie d'accès de ce que les deux propriétaires ont créé un chemin intitulé « Entrée des mésanges » qui constitue effectivement une servitude de passage imposée conventionnellement au fonds de Monsieur X... et au bénéfice du fonds de Monsieur Z... ; que, certes, l'acte notarié de vente conclu entre ce dernier et Madame Y... ne mentionne pas l'existence de cette servitude conventionnelle, cependant elle ne peut avoir cessé, aucune des causes légales d'extinction n'étant survenue ; que, dans ces conditions, il convient de constater que la parcelle de Madame Ghislaine Y..., sise à TRINITE, lotissement La Crique et cadastrée section V n° 1079 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée V n° 665, dénommée Entrée des Mésanges, telle que tracée sur le terrain, avec l'aire de stationnement qui devra être laissée libre, et d'ordonner à Madame Y... de faire publier le présent arrêt à la Conservation des hypothèques ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est justifié par le « projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement », la lettre rédigée par Monsieur Z... du 1er février 1990, l'arrêté du Maire de TRINITE du 3 mai 1990, le courrier écrit par Monsieur X... au Maire de Trinité, le 26 novembre 1991 et le courrier adressé par Monsieur X... à Monsieur Z..., le 16 avril 1993, relatif au montant des travaux de réalisation de la voie d'accès de ce que les deux propriétaires ont créé un chemin intitulé « Entrée des mésanges » qui constitue effectivement une servitude de passage imposée conventionnellement au fonds de Monsieur X... et au bénéfice du fonds de Monsieur Z..., sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces, la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Madame A... avait fait valoir que Monsieur X... n'avait jamais signé le document intitulé « projet d'exécution d'une voie d'accès avec palette de retournement » en ajoutant que les documents versés aux débats démontraient que la signature figurant à côté de son nom n'était pas la sienne ; qu'en se fondant sur ce document pour constater que la parcelle de Madame Ghislaine Y... « bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée V n° 665, dénommée Entrée des Mésanges, telle que tracée sur le terrain, avec l'aire de stationnement qui devra être laissée libre », sans répondre au moyen ainsi soulevé dans les écritures de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en se bornant à énoncer que les documents produits par Madame Y..., dont les seuls qui émanaient du propriétaire du fonds servant se bornaient à faire état d'un projet d'aménagement d'une voie de desserte entre les deux parcelles concernées, justifiaient l'existence de la servitude litigieuse, sans constater que ces documents constituaient des titres recognitifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à énoncer que les documents produits par Madame Y... justifiaient l'existence de la servitude litigieuse, sans constater que ces documents faisaient référence au titre constitutif de la servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10876
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-10876


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10876
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