LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que le Crédit lyonnais (la banque), créancier de M. et Mme X... au titre d'un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par une hypothèque a, à l'issue d'une procédure de saisie immobilière, fait signifier aux débiteurs un projet de répartition du prix qu'ils ont contesté ; que la banque a formé une demande de distribution judiciaire du prix de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'attribuer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive ; qu'en application de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de six mois ; que la banque ne pouvait être colloquée au rang même de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus du 30 mars 2007, eu égard à la publication du jugement d'adjudication le 30 mars 2010, jusqu'au 22 juillet 2010, compte-tenu de la consignation du prix d'adjudication effectuée le 22 janvier 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que la banque pouvait être colloquée à rang hypothécaire pour l'intégralité de sa créance d'intérêts pour la période antérieure au 30 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 2432 du code civil et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une première hypothèque judiciaire, se substituant à une hypothèque provisoire prise le 26 septembre 1994, avait été inscrite le 18 septembre 1996 pour un principal de 76 224,51 euros et des intérêts échus au 30 septembre 1996 d'un montant de 13 040,34 euros, que cette hypothèque avait été renouvelée le 7 septembre 2006 et qu'une seconde hypothèque judiciaire avait été inscrite le 18 septembre 2006 pour avoir sûreté des intérêts ayant couru du 1er octobre 1996 au 27 juillet 2006 pour 104 415,67 euros et exactement retenu que cette inscription complémentaire garantissait les intérêts capitalisés après l'inscription initiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de collocation de la banque devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de distribution de prix rendu le 23 mai 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que le créancier Crédit Lyonnais ne pouvait être colloqué au rang même de sa créance, que pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal, soit du 30 mars 2007 au 30 mars 2010, date de publication du jugement d'adjudication ; qu'il fait valoir qu'en application des articles 2432 du code civil, et L.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel "le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente produit tous les effets d'un jugement d'adjudication est de six mois", les intérêts à retenir sont les intérêts au taux légal sur la somme de 76.224,51 ¿ du 30 mars 2007 au 22 juillet 2010 ; qu'ainsi les intérêts s'élèveraient-ils à 7,906,16 ¿ et la banque qui a perçu une somme de 150.000 ¿ à ce jour, aurait-elle bénéficié d'un tropperçu de 84.130,67 ¿, dont il demande la restitution ; que cependant, et quels que soient les intérêts conservés au bordereau initial, il résulte d'une jurisprudence constante que le créancier hypothécaire, toujours en application de l'article 2432 du code civil, doit être colloqué au rang même de sa créance pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal et sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette date jusqu'à celle du règlement définitif ; que contrairement aux affirmations de M. X..., cette collocation pour trois années d'intérêts est applicable à l'entière créance conservée par le bordereau, quel que soit l'élément de créance, principal ou accessoire, garanti par l'hypothèque ; que pas davantage, après qu'il ait tenté de réduire le montant des intérêts sur le principal initial aux seules trois années d'intérêts de l'article 2432 du code civil, M. X... n'est admissible en sa demande subsidiaire qui tend à exclure l'application cumulée de l'article 2432 et du calcul des intérêts conservés par les bordereaux ; qu'en conséquence, le LCL est fondé en sa demande de collocation pour la somme totale de 194.061,64 ¿ ci-dessus ventilée, à parfaire pour chacune des deux sûretés mobilisées, des intérêts ayant couru du 30 mars 2007 au 30 mars 2010, date de publication du jugement d'adjudication, et du 31 mars au 22 juillet 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour ce qui est des inscriptions, les inscriptions hypothécaires prises prennent en compte le principal, les intérêts au taux légal et aussi la capitalisation, clairement, en sorte qu'en définitive le dernier décompte tel que présenté par le Crédit Lyonnais n'apparaît pas critiquable et sera donc repris (¿) ;
1°) ALORS QUE le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive ; qu'en application de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de 6 mois ; que le Crédit Lyonnais ne pouvait être colloqué au rang même de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus du 30 mars 2007, eu égard à la publication du jugement d'adjudication le 30 mars 2010, jusqu'au 22 juillet 2010, compte-tenu de la consignation du prix d'adjudication effectuée le 22 janvier 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que le Crédit Lyonnais pouvait être colloqué à rang hypothécaire pour l'intégralité de sa créance d'intérêts, pour la période antérieure au 30 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 2432 du code civil et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, M. X... faisait valoir qu'aucun intérêt postérieur « pour mémoire » n'était mentionné dans les bordereaux d'inscriptions d'hypothèques, ce dont il résultait que la créance du Crédit Lyonnais, telle que mentionnée par les inscriptions des 7 et 18 septembre 2006, était limitée à la somme de 193.679,52 ¿ ; qu'en jugeant néanmoins que cette somme était elle-même productrice d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2432 du code civil.