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19/05/2015 | FRANCE | N°13-25312;13-26586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2015, 13-25312 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-25. 312 et S 13-26. 586, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Smoby, Etablissements Ecoiffier, Majorette Solido et Groupe Berchet (les sociétés du groupe Smoby), mises sous sauvegarde le 19 mars 2007, ont, pour financer une partie de leurs besoins en fonds de roulement, bénéficié, de la part de la société HSBC France (la banque HSBC), d'une ouverture de crédit de 29 millions d'euros, consentie à la demande de la société MGA Ent

ertainment Inc. (la société MGA), qui projetait d'acquérir les titres de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 13-25. 312 et S 13-26. 586, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Smoby, Etablissements Ecoiffier, Majorette Solido et Groupe Berchet (les sociétés du groupe Smoby), mises sous sauvegarde le 19 mars 2007, ont, pour financer une partie de leurs besoins en fonds de roulement, bénéficié, de la part de la société HSBC France (la banque HSBC), d'une ouverture de crédit de 29 millions d'euros, consentie à la demande de la société MGA Entertainment Inc. (la société MGA), qui projetait d'acquérir les titres de ces sociétés ; que les sociétés du groupe Smoby ont cédé en garantie à la banque HSBC, par remises de bordereaux, des créances pour un montant total de 40, 6 millions d'euros ; qu'outre ces créances, dont la cession n'a pas été notifiée aux débiteurs cédés, la banque HSBC a reçu de la société Wachovia Bank National Association (la société Wachovia), agissant en qualité d'agent de différents prêteurs, une lettre de crédit d'un montant correspondant à la contre-valeur en dollars des Etats-Unis de la somme de 29 millions d'euros, émise en exécution d'un contrat conclu avec la société MGA le 27 octobre 2006 ; que les sociétés du groupe Smoby ayant été mises en redressement judiciaire le 9 octobre 2007, la banque HSBC a appelé la garantie de la société Wachovia, qui s'est exécutée puis, avec les prêteurs l'ayant partiellement désintéressée, a cédé à la société Omni 808 Investors LLC (la société Omni) les droits, créances et sûretés nés du contrat de crédit conclu avec la société MGA ; que les sociétés du groupe Smoby ont été mises en liquidation judiciaire le 19 juin 2008, deux jours après que la somme de 28 830 784 euros, correspondant aux règlements qu'elles avaient reçus de leurs clients au titre des créances cédées, avait été séquestrée ; que, revendiquant cette somme, la société Omni a notamment assigné la banque HSBC, la société Wachovia, la société MGA et le liquidateur ; que plusieurs banques européennes (les sept banques européennes), se prévalant d'une créance indemnitaire sur la société MGA, sont volontairement intervenues à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25. 312, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que la société Omni ne venait pas aux droits de la banque HSBC et de dire que cette société est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby n'avait pas qualité pour discuter des droits que la société HSBC indiquait avoir subrogés à la société Wachovia ni ceux que celle-ci affirmait avoir transmis à la société Omni par l'intermédiaire d'un groupe de banques prêteuses, les fonds reçus par les sociétés en liquidation n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ces dernières compte tenu des effets de la cession de créance professionnelle du 11 juillet 2007, sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen relatif aux effets de la cession de créance professionnelle qui n'était soulevé par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer que la qualité à agir de la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ait été écartée par la cour d'appel, en retenant cette absence de qualité dans ses motifs, sans inviter les parties à s'en expliquer, tandis qu'aucune de celles-ci n'avait prétendu au défaut de qualité du liquidateur judiciaire en raison des effets des cessions de créances survenues suivant bordereau du 11 juillet 2007 et de la propriété des fonds perçus par ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le liquidateur judiciaire assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers et il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il représente ainsi le débiteur lorsque celui-ci reçoit des fonds, fût-ce en qualité de mandataire ; qu'à ce titre, le liquidateur judiciaire a qualité pour faire valoir les droits du débiteur qui, ayant reçu des fonds en tant que mandataire, n'entend s'en dessaisir qu'entre les mains de celui ayant légitimement les droits du mandant ; qu'en jugeant que la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ne pouvait contester les droits que la banque HSBC prétendait avoir transmis, par subrogation, à la banque Wachovia, qui prétendait elle-même les avoir transmis à la société Omni, tandis qu'en tant que liquidateur judiciaire des sociétés qui avaient reçu des fonds en paiement de créances professionnelles cédées, fût-ce en tant que mandataires, la SCP X... et Y... avait qualité pour faire valoir les droits afin que ces fonds ne soient remis qu'à la personne qui pouvait légitimement y prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4, L. 622-20 et L. 641-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-28 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la société Omni d'une demande d'infirmation du jugement qui avait, notamment, retenu que « l'exercice du droit de propriété sur les créances des sociétés du groupe Smoby cédées par bordereau » ne pouvait être poursuivi qu'à travers l'admission au passif des redressements puis liquidations judiciaires de ces sociétés, et de conclusions de la société MGA soutenant que la cession des créances avait été faite en pleine propriété de sorte que les sommes correspondantes n'étaient pas entrées dans le patrimoine des sociétés du groupe Smoby, la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relatif aux effets de la cession de créances professionnelles, qui était dans le débat ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas opposé au liquidateur une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir mais, après avoir relevé que les créances cédées étaient sorties du patrimoine des sociétés du groupe Smoby et que les règlements ultérieurs n'y étaient jamais entrés, a, sans modifier l'objet du litige, retenu que le liquidateur ne pouvait contester les droits de la banque HSBC sur ces fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que la banque HSBC ne s'était régulièrement subrogé aucune partie dans ses droits et, infirmant le jugement, de dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, alors, selon le moyen : 1°/ que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en affirmant qu'il y avait eu concomitance entre le paiement et la subrogation au 18 octobre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes même du document swift du 18 octobre 2007 excluaient que le paiement eût pu n'avoir lieu qu'à cette date, puisque ces termes supposaient que ce paiement avait déjà été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
2°/ que les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que le virement était parvenu sur le compte d'HSBC dans les livres de la Société générale le 18 octobre 2007, concomitamment à la déclaration de subrogation d'HSBC, sans analyser, même sommairement, l'élément sur lequel elle se fondait pour retenir une réception à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la subrogation conventionnelle doit être expresse ; qu'en retenant une subrogation de la banque Wachovia dans les droits de la banque HSBC pour une somme de 29 millions d'euros, au motif inopérant que cette somme totale avait été payée par la banque Wachovia à la banque HSBC, tandis que le paiement de cette somme ne suffisait pas à caractériser la volonté expresse de la banque HSBC de se subroger la banque Wachovia dans ses droits à hauteur de cette somme totale, plutôt que pour les seules sommes correspondant aux créances de la société Smoby SA, comme il résultait des termes du swift du 18 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la subrogation conventionnelle et de sa concomitance nécessaire avec le paiement que la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments du débat, a considéré, par motifs adoptés, que le virement swift était parvenu sur le compte de la banque HSBC dans les livres de la Société générale le 18 octobre 2007, concomitamment à la déclaration de subrogation de la banque HSBC, et, par motifs propres, qu'au reçu de la somme de 29 millions d'euros virée par la société Wachovia, la banque HSBC avait pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur l'ensemble des sociétés du groupe Smoby lui ayant cédé des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-26. 586, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que le liquidateur et les sept banques européennes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire juger que la société Omni ne pouvait venir aux droits de la société Wachovia et, infirmant le jugement, de dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas contesté que les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia », quand le liquidateur faisait valoir qu'à le supposer existant, le versement de sommes à la société Wachovia par le groupe de banques prêteuses résultait d'un crédit renouvelable octroyé à la société MGA constituant ainsi l'exécution d'une obligation à l'égard de cette société et non de la banque Wachovia et que les sept banques européennes faisaient valoir que l'affirmation selon laquelle le paiement à Wachovia par le groupe de banques prêteuses avait été effectué pour satisfaire l'engagement personnel de ces prêteurs envers Wachovia était contraire aux stipulations du contrat de crédit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à considérer l'énoncé prétendument non contesté, en se bornant à affirmer que « les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia », sans préciser sur quelle pièce elle fonderait cette affirmation, ni viser la règle de droit qui pourrait lui servir de sous-bassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il y a dénaturation d'un acte lorsque le juge lui prête un sens contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de la lettre du 16 janvier 2008 que la société MGA avait effectivement payé à Wachovia la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat, quand, aux termes de cette lettre, les prêteurs avaient notifié à la société MGA qu'ils « renon (çai) ent par la présente aux conditions préalables de l'article V du contrat de crédit (affectant) l'obligation des prêteurs de faire des crédits revolving (¿) pour (¿) permettre la réalisation du tirage des crédits revolving (¿) sollicités en application de l'article 2. 3 (c) du contrat de crédit pour les besoins de la satisfaction du montant principal de l'obligation de remboursement Smoby », ce dont il s'évinçait clairement que le groupe de banques prêteuses s'était engagé à payer à la banque Wachovia la contre-valeur de 29 millions d'euros pour le compte de la société MGA, en exécution d'un contrat de crédit consenti à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que MGA avait effectivement payé Wachovia, tandis qu'il était indifférent que la société MGA eût payé directement ces sommes à Wachovia, dès lors qu'il n'était pas contesté que, si le versement avait eu lieu, celui-ci avait été effectué par le groupe de banques prêteuses et qu'il importait seulement de savoir s'il s'agissait d'un versement en exécution d'une obligation de prêt consentie à la société MGA, laquelle avait donc juridiquement effectué le paiement, ou d'un versement en exécution d'une obligation de garantie consentie à la banque Wachovia, ce qui était déterminant pour identifier la personne qui pouvait être subrogée dans les droits de cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250 1° du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 16 janvier 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a retenu qu'il ne résultait pas formellement de la traduction libre de cette lettre, versée aux débats par les parties concernées, que la société MGA ait effectivement payé la société Wachovia de la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat ; que par cette appréciation, rendant inopérants les autres griefs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-26. 586, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que les sept banques européennes font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sept banques européennes faisaient valoir qu'en déclarant la créance originairement détenue par HSBC à la procédure collective de Smoby, la société MGA s'en était reconnue titulaire ; qu'en affirmant que cet élément « ne démontre pas » que la société MGA a affectivement remboursé Wachovia, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen qui portait sur la reconnaissance par MGA de sa qualité, reconnaissance qui lui interdisait de se contredire ultérieurement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sept banques européennens faisaient valoir que Wachovia avait reconnu par la voix de son conseil que « MGA s'est elle-même trouvée subrogée de plein droit dans l'ensemble des droits et actions de Wachovia à l'encontre de Smoby » et que MGA avait reconnu dans le même sens que « compte tenu du fait que Wachovia a maintenant été remboursée par MGA des montants payés à HSBC, en vertu de l'article 5-117 (b) de notre code de commerce, MGA est désormais subrogée dans tous les droits de HSBC à l'encontre de Smoby » ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sociétés MGA et Wachovia ne pouvaient plus se contredire en soutenant que MGA ne serait pas subrogée dans les droits de Wachovia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions des sept banques européennes, qui se bornaient à souligner les « contradictions » des sociétés Wachovia et MGA sans en tirer de conséquences juridiques, qu'elles aient soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25. 312, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 624-16, L. 622-17 I et L. 641-13 I, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés, et inviter les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences, l'arrêt retient que le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau, que, dès lors, après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peuvent venir limiter le droit de propriété du cessionnaire sur les sommes reçues par eux pour son compte, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement, de la part des débiteurs cédés qui, dans l'ignorance des cessions intervenues, ont valablement effectué le paiement entre leurs mains et, qu'en conséquence, les dites sommes, qui ne sont jamais entrées dans le patrimoine des sociétés en procédure collective et qui, au demeurant, ont été séquestrées à la requête des organes de celles-ci, n'ont pas à être déclarées au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce, puisqu'elles ne correspondent pas à des dépenses pour les besoins stricto sensu de la procédure, ni à des prestations fournies au débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Omni ne pouvait être tenue pour « titulaire » des fonds reçus par les cédants pour le compte du cessionnaire en règlement des créances professionnelles cédées à ce dernier en garantie du crédit qu'il leur avait consenti, dès lors qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication et que, créanciers d'une somme d'argent, le cessionnaire ou ses ayants droit ne peuvent, lorsque le cédant est soumis à une procédure collective, que déclarer la créance de restitution ou agir en son paiement, si elle est née régulièrement après l'ouverture de la procédure et remplit les critères de son paiement à l'échéance, la cour d'appel a violé le premier texte par fausse application et les deux autres par refus d'application ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 313-25 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du liquidateur qui soutenait que les sociétés du groupe Smoby n'avaient pu valablement céder les créances sur des débiteurs étrangers dans la mesure où ces créances appartenaient au GIE Smoby international, l'arrêt, après avoir relevé que ce GIE était partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 de mise en place par la banque HSBC des lignes de crédit, stipulant notamment, en son article 2, que, pour chaque tirage, les sociétés en sauvegarde ou le GIE céderaient irrévocablement à la banque, en pleine propriété et sous contrôle des organes de la procédure de sauvegarde, des créances clients conclues dans le cours normal des affaires et nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, libres de tout privilège ou nantissement, retient que le GIE Smoby international s'est ainsi irrévocablement engagé à céder les créances clients à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le GIE avait signé les bordereaux afférents à ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° S 13-26. 586 ;
Et, sur le pourvoi n° H 13-25. 312 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCP Pascal X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Smoby SA, Groupe Berchet, Etablissements Ecoiffier et Majorette Solido, et dit que la société Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés, et en ce qu'il invite les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société HSBC France ;
Condamne la société Omni 808 Investors LLC aux dépens du pourvoi n° H 13-25. 312 et les sociétés Commerzbank Altiengesellschaft, Deutsche Bank, Barclays Bank, Crédit agricole Corporate et Investment Bank, caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, Société générale et Deutsche Bank Luxembourg aux dépens du pourvoi n° S 13-26. 586 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits au pourvoi n° H 13-25. 312 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la SCP Pascal X..., venant aux droits de la SCP X...- Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire ès qualités des sociétés du groupe Smoby de ses demandes tendant à faire valoir que la société californienne Omni 808 Investors LLC ne venait pas aux droits de la banque HSBC et d'avoir dit que la société Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Bonnamour, greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Aux motifs que « les cessions professionnelles des créances clients sur bordereaux Dailly ont été autorisées par ordonnances du 16 avril 2007 du juge-commissaire des différentes sociétés placées en sauvegarde ; que le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau par l'établissement financier bénéficiaire, étant observé que celles du 11 juillet 2007 apposées sur les différents bordereaux de cession n'ont pas été contestées, ni davantage la régularité des cessions Dailly préalablement autorisées par le juge-commissaire, de sorte, qu'après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peuvent venir limiter le droit de propriété du cessionnaire en application des règles propres aux cessions Dailly (¿) ; que par ailleurs, il se déduit a contrario de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier que, dans l'ignorance de la cession Dailly intervenue, le débiteur cédé a valablement effectué le paiement entre les mains du cédant (ici dans les liens d'une procédure collective), lequel reçoit alors les fonds pour le compte du cessionnaire, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement ; qu'il n'a pas été contesté que les fonds aujourd'hui séquestrés correspondent aux paiements opérés par les clients cédés, postérieurement aux bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, de sorte qu'ils ont été perçus par les différentes sociétés du groupe Smoby alors sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire, pour le compte de la banque HSBC, cessionnaire (¿) ; que les créances litigieuses sont sorties du patrimoine des sociétés du groupe Smoby à la date du 11 juillet 2007, et que les règlements ultérieurement intervenus ne sont pas entrés dans leur patrimoine, ceux-ci ayant été reçus pour le compte de la banque HSBC cessionnaire, qui est devenue propriétaire des fonds au fur et à mesure des paiements exécutés par les clients des sociétés du groupe Smoby ; que dès lors, les fonds n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ses administrés, la SCP X..., ès qualités, n'a pas qualité pour discuter les droits que HSBC indique avoir subrogés à la banque Wachovia, ni ceux que cette dernière indique avoir transmis, avec les prêteurs dont elle est l'agent, à la société Omni, et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui donner l'acte requis " à l'encontre de l'ensemble des parties relativement aux sommes séquestrées " (¿) ; que la banque HSBC, qui était propriétaire des créances clients des sociétés du groupe Smoby par l'effet des bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, est devenue propriétaire des fonds correspondant directement au fur et à mesure de leur encaissement par les sociétés du groupe Smoby agissant en qualité de mandataire de la banque cessionnaire ; que ces sommes, qui ne sont jamais entrées dans le patrimoine des sociétés en procédure collective et qui ont, au demeurant été séquestrées à la requête des organes de celles-ci, n'ont pas à être déclarées au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce, puisqu'elles ne correspondent pas à des dépenses pour les besoins stricto sensu de la procédure, ni à des prestations fournies au débiteur » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby n'avait pas qualité pour discuter des droits que la société HSBC indiquait avoir subrogés à la société Wachovia ni ceux que celle-ci affirmait avoir transmis à la société Omni par l'intermédiaire d'un groupe de banques prêteuses, les fonds reçus par les sociétés en liquidation n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ces dernières compte tenu des effets de la cession de créance professionnelle du 11 juillet 2007, sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen relatif aux effets de la cession de créance professionnelle qui n'était soulevé par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer que la qualité à agir de la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ait été écartée par la cour d'appel, en retenant cette absence de qualité dans ses motifs, sans inviter les parties à s'en expliquer, tandis qu'aucune de celles-ci n'avait prétendu au défaut de qualité du liquidateur judiciaire en raison des effets des cessions de créances survenues suivant bordereau du 11 juillet 2007 et de la propriété des fonds perçus par ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ; qu'en affirmant que les sommes versées aux sociétés du groupe Smoby en procédure collective n'avaient pas à être déclarées puisque ces sommes étaient la propriété de la banque HSBC et n'étaient jamais entrées dans le patrimoine de ces sociétés, quand, à défaut de pouvoir revendiquer des sommes d'argent, il incombe à celui qui s'en prétend créancier de les déclarer à la procédure collective du débiteur qui a reçu ces sommes pour en obtenir restitution, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-16 du code de commerce ;
Alors, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers et il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il représente ainsi le débiteur lorsque celui-ci reçoit des fonds, fût-ce en qualité de mandataire ; qu'à ce titre, le liquidateur judiciaire a qualité pour faire valoir les droits du débiteur qui, ayant reçu des fonds en tant que mandataire, n'entend s'en dessaisir qu'entre les mains de celui ayant légitimement les droits du mandant ; qu'en jugeant que la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ne pouvait contester les droits que la banque HSBC prétendait avoir transmis, par subrogation, à la banque Wachovia, qui prétendait elle-même les avoir transmis à la société Omni, tandis qu'en tant que liquidateur judiciaire des sociétés qui avaient reçu des fonds en paiement de créances professionnelles cédées, fût-ce en tant que mandataires, la SCP X... et Y... avait qualité pour faire valoir les droits afin que ces fonds ne soient remis qu'à la personne qui pouvait légitimement y prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4, L. 622-20 et L. 641-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-28 du code monétaire et financier.
DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire ès qualités des sociétés du groupe Smoby de ses demandes tendant notamment à faire valoir que la banque HSBC ne s'était régulièrement subrogée aucune partie dans ses droits et, infirmant le jugement, d'avoir dit que la société californienne dénommée Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Bonnamour, greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Aux motifs propres que « si initialement HSBC avait indiqué aux administrateurs judiciaires des sociétés alors en redressement, que la banque Wachovia était subrogée dans ses droits à hauteur de 29 millions d'euros, tandis que la société MGA prétendait aussi implicitement être titulaire de la créance anciennement HSBC en estimant que ladite somme devait s'imputer sur son obligation d'apporter globalement 50 millions d'euros en compte courant aux sociétés en redressement, ce qui a conduit le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sur requête des administrateurs judiciaires alors en fonction, à ordonner, le 17 juin 2008, le séquestre des sommes perçues par les sociétés cédantes (dans le cadre du mandat implicite sus-visé) pour ne s'en libérer qu'entre les mains du titulaire qui aura été judiciairement désigné, il convient de relever qu'aujourd'hui : 1°) la banque HSBC soutient toujours, à titre principal, que la banque Wachovia a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans ses droits et actions à l'encontre des sociétés du groupe Smoby, sans les limiter aux créances de la seule société Smoby SA et sans exclure les débiteurs étrangers cédés, 2°) la société MGA demande, à titre principal, à la cour de faire droit à la demande de la société Omni, de sorte qu'elle ne revendique plus de droits sur les fonds séquestrés, 3°) la société Wachovia, tout en poursuivant la confirmation du jugement " en ce qu'il l'a dite régulièrement subrogée dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe Smoby ", mais en se bornant désormais pour le surplus de prier la cour de dire qui, de MGA ou d'Omni, est le titulaire actuel du produit des créances cédées par bordereaux Dailly par les sociétés du groupe Smoby, ne revendique pas davantage de droits sur les fonds actuellement séquestrés ; que la banque HSBC, qui était propriétaire des créances clients des sociétés du groupe Smoby par l'effet des bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, est devenue propriétaire des fonds correspondant directement au fur et à mesure de leur encaissement par les sociétés du groupe Smoby agissant en qualité de mandataire de la banque cessionnaire (¿) ; qu'au reçu de la somme de la contre-valeur de 29 millions d'euros virée par la banque Wachovia, la banque HSBC a pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur lesdits fonds, laquelle a pu, à son tour, les transférer, à due concurrence, aux prêteurs dont elle était l'agent au fur et à mesure que ceux-ci ont exécuté leur part du financement de la lettre de crédit d'un montant de 29 millions d'euros tirée par HSBC, étant observé : d'une part, que HSBC a subrogé Wachovia concomitamment au paiement effectué par celle-ci en exécution de son engagement contractuel résultant de l'émission de la lettre de crédit au profit de HSBC » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SCP X... et Y... rejette la subrogation conventionnelle au motif que le paiement ne serait pas concomitant à l'expression de la volonté de subrogation ; que la SCP se fonde sur un paiement qui serait intervenu par Wachovia antérieurement au Swift émis par HSBC le 18 octobre 2007 pour notifier sa subrogation à Wachovia ; que la SCP se fonde sur une déclaration de Wachovia à MGA que le paiement serait effectué le 17 octobre 2007 (pièces Smoby n° 5 du 15 octobre 2007) puis a été effectué le 17 octobre 2007 (pièce Smoby du 8 juillet 2008 n° 12) ; mais que, ainsi que l'indique elle-même la SCP X... et Y... : " le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client " (Cass. com. 3 février 2009) ; que le virement Swift est parvenu sur le compte d'HSBC sur les livres de la Société Générale le 18 octobre 2007 concomitamment à la déclaration de subrogation d'HSBC ; que même si Wachovia a dû envoyer le paiement le 17 octobre, elle ne pouvait avoir exécuté l'ordre de MGA de payer HSBC qu'à réception du paiement par le banquier d'HSBC France ; qu'ainsi, le délai de transmission du virement Swift ne peut être considéré comme s'opposant à la concomitance du paiement et de la subrogation le 18 octobre 2007 quelles que soient les dates affichées par les pièces 5 et 12 de Smoby ; qu'en conséquence, le tribunal constatera que Wachovia a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans les droits de HSBC sur les sommes recouvrées en exécution des cessions Dailly effectuées par les sociétés Smoby ; qu'il déboutera la SCP X... et Y... de sa demande à titre principal d'écarter la subrogation de Wachovia dans le droit de propriété d'HSBC sur les créances Dailly qui lui ont été cédées ; qu'à titre subsidiaire, la SCP X... et Y... soutient que la subrogation de Wachovia dans les droits de HSBC France serait limitée aux seules créances cédées par Smoby SA, à l'exclusion de celles transmises par les autres sociétés du groupe Smoby, parce que le swift bancaire précité est imprécis dans la désignation des droits dans lesquels HSBC France a subrogé Wachovia : ce swift bancaire vise les droits de HSBC France contre Smoby SA alors que la subrogation avait pour objet les droits de HSBC France contre plusieurs sociétés du groupe Smoby ; que cependant le swift bancaire confirme le paiement par Wachovia à HSBC d'une somme de 29 millions d'euros et que ce montant correspond au total des lignes de crédit consenties aux sociétés du groupe Smoby conformément au protocole du 11 avril 2007 et à l'ordonnance du juge-commissaire du 16 avril 2007 (¿) ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SCP X... et Y... de sa demande subsidiaire de restriction des créances cédées aux seules créances sur Smoby SA et dira que Wachovia a été subrogée dans les droits de propriété des créances héritées d'HSBC France pour le montant de 29 millions d'euros qu'elle lui a versé » ;
Alors, d'une part, que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en affirmant qu'il y avait eu concomitance entre le paiement et la subrogation au 18 octobre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11, § 10), si les termes même du document swift du 18 octobre 2007 excluaient que le paiement eût pu n'avoir lieu qu'à cette date, puisque ces termes supposaient que ce paiement avait déjà été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
Alors, d'autre part, que les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que le virement était parvenu sur le compte d'HSBC dans les livres de la Société Générale le 18 octobre 2007, concomitamment à la déclaration de subrogation d'HSBC, sans analyser, même sommairement, l'élément sur lequel elle se fondait pour retenir une réception à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que la subrogation conventionnelle doit être expresse ; qu'en retenant une subrogation de la banque Wachovia dans les droits de la banque HSBC pour une somme de 29 millions d'euros, au motif inopérant que cette somme totale avait été payée par la banque Wachovia à la banque HSBC, tandis que le paiement de cette somme ne suffisait pas à caractériser la volonté expresse de la banque HSBC de se subroger la banque Wachovia dans ses droits à hauteur de cette somme totale, plutôt que pour les seules sommes correspondant aux créances de la société Smoby SA, comme il résultait des termes du swift du 18 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil.
TROISIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire ès qualités des sociétés du groupe Smoby de ses demandes tendant notamment à faire valoir que la société californienne dénommée Omni 808 Investors LLC ne pouvait venir aux droits de la banque Wachovia et, infirmant le jugement, d'avoir dit que la société Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Bonnamour, greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Aux motifs que « si initialement HSBC avait indiqué aux administrateurs judiciaires des sociétés alors en redressement, que la banque Wachovia était subrogée dans ses droits à hauteur de 29 millions d'euros, tandis que la société MGA prétendait aussi implicitement être titulaire de la créance anciennement HSBC en estimant que ladite somme devait s'imputer sur son obligation d'apporter globalement 50 millions d'euros en compte courant aux sociétés en redressement, ce qui a conduit le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sur requête des administrateurs judiciaires alors en fonction, à ordonner, le 17 juin 2008, le séquestre des sommes perçues par les sociétés cédantes (dans le cadre du mandat implicite sus-visé) pour ne s'en libérer qu'entre les mains du titulaire qui aura été judiciairement désigné, il convient de relever qu'aujourd'hui : 1°) la banque HSBC soutient toujours, à titre principal, que la banque Wachovia a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans ses droits et actions à l'encontre des sociétés du groupe Smoby, sans les limiter aux créances de la seule société Smoby SA et sans exclure les débiteurs étrangers cédés, 2°) la société MGA demande, à titre principal, à la cour de faire droit à la demande de la société Omni, de sorte qu'elle ne revendique plus de droits sur les fonds séquestrés, 3°) la société Wachovia, tout en poursuivant la confirmation du jugement " en ce qu'il l'a dite régulièrement subrogée dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe Smoby ", mais en se bornant désormais pour le surplus de prier la cour de dire qui, de MGA ou d'Omni, est le titulaire actuel du produit des créances cédées par bordereaux Dailly par les sociétés du groupe Smoby, ne revendique pas davantage de droits sur les fonds actuellement séquestrés ; (¿) ; qu'au reçu de la somme de la contre-valeur de 29 millions d'euros virée par la banque Wachovia, la banque HSBC a pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur lesdits fonds, laquelle a pu, à son tour, les transférer, à due concurrence, aux prêteurs dont elle était l'agent au fur et à mesure que ceux-ci ont exécuté leur part du financement de la lettre de crédit d'un montant de 29 millions d'euros tirée par HSBC, étant observé : d'une part, que HSBC a subrogé Wachovia concomitamment au paiement effectué par celle-ci en exécution de son engagement contractuel résultant de l'émission de la lettre de crédit au profit de HSBC, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia ; qu'il résulte du contrat de cession et d'échange master assignment and exchange agreement du 3 septembre 2008, que notamment, MGA (" emprunteur "), les prêteurs de MGA et Wachovia Bank (pour la partie résiduelle étant restée à sa charge) ont cédé leurs droits résultant du re-financement des 29 millions d'euros à la société Omni ; qu'en l'état actuel des pièces du dossier, il n'a pas été allégué que cet acte aurait été annulé, ni même que son annulation aurait été demandée devant le juge compétent ; que, pour s'opposer à l'efficacité de cette transmission au bénéfice de la société Omni, les 7 banques européennes soutiennent qu'antérieurement, MGA " avait été subrogée par Wachovia dans les droits initialement détenus par HSBC au titre de la ligne de crédit de 29 M ¿, dès le 16 janvier 2008, en conséquence du remboursement de Wachovia par MGA des sommes avancées par les prêteurs " au moyen d'un autre concours bancaire mobilisé par MGA concl. Page 7 ; que les 7 banques européennes, analysant les stipulations du contrat de financement initial du 27 octobre 2006 entre Wachovia et MGA prétendent tout à la fois que : 1°) MGA avait contractuellement l'obligation de rembourser Wachovia dès le jour du paiement par cette dernière à HSBC le 18 octobre 2007 et qu'elle avait la possibilité d'exécuter cette obligation par tirage du crédit revolving prévu par l'article 2. 3 (e) du contrat de financement, 2°) cependant, étant en situation de défaut, MGA ne pouvait pas faire usage de cette clause contractuelle, 3°) mais que, par lettre du 16 janvier 2008, les prêteurs auraient notifié à MGA qu'ils renonçaient à se prévaloir de l'absence de satisfaction des conditions concernant l'absence de cas de défaut, " à seule fin selon les 7 banques européennes de permettre à MGA de tirer sur la ligne de crédit revolving et lui permettre ainsi de satisfaire son obligation de remboursement de Wachovia en application de l'article 2. 3 (e) " ; mais que, nonobstant les possibilités contractuelles, à les supposer établies, de remboursement par mobilisation du crédit revolving prévu au contrat de financement du 27 octobre 2006 entre MGA et Wachovia, et en présence aujourd'hui de la dénégation formelle de MGA et Wachovia qui indiquent que MGA n'a jamais remboursé Wachovia, les 7 banques européennes ne rapportent pas la preuve de leur assertion en ne démontrant pas la réalité du remboursement effectif allégué du 16 janvier 2008, étant surabondamment observé que : 1°) il ne ressort pas formellement des termes de la traduction libre de la lettre du 16 janvier 2008, versée aux débats par les parties concernées, que MGA aurait effectivement payé Wachovia de la contre-valeur de 29M ¿ en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat, 2°) les déclarations de créances opérées par la société MGA au passif des procédures collectives des sociétés du groupe Smoby ne démontrent pas davantage que la société MGA aurait préalablement remboursé Wachovia » ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était " pas contesté que les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia ", quand la SCP X... et Y..., ès qualités, faisait valoir qu'à le supposer existant, le versement de sommes à la société Wachovia par le groupe de banques prêteuses résultait d'un crédit renouvelable octroyé à la société MGA constituant ainsi l'exécution d'une obligation à l'égard de cette société et non de la banque Wachovia (concl. SCP X..., p. 16 et s.), et que les sept banques européennes faisaient valoir que l'affirmation selon laquelle le paiement à Wachovia par le groupe de banques prêteuses avait été effectué pour satisfaire l'engagement personnel de ces prêteurs envers Wachovia était contraire aux stipulations du contrat de crédit (concl. Barclays et a., p. 15, § n° 34 et s.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il y a dénaturation d'un acte lorsque le juge lui prête un sens contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de la lettre du 16 janvier 2008 que la société MGA avait effectivement payé à Wachovia la contre-valeur de 29 M ¿ en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat, quand, aux termes de cette lettre, les prêteurs avaient notifié à la société MGA qu'ils " renon (çai) ent par la présente aux conditions préalables de l'article V du contrat de crédit (affectant) l'obligation des prêteurs de faire des crédits revolving (¿) pour (¿) permettre la réalisation du tirage des crédits revolving (¿) sollicités en application de l'article 2. 3 (c) du contrat de crédit pour les besoins de la satisfaction du montant principal de l'obligation de remboursement Smoby ", ce dont il s'évinçait clairement que le groupe de banques prêteuses s'était engagé à payer à la banque Wachovia la contre-valeur de 29 millions d'euros pour le compte de la société MGA, en exécution d'un contrat de crédit consenti à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que MGA avait effectivement payé Wachovia, tandis qu'il était indifférent que la société MGA eût payé directement ces sommes à Wachovia, dès lors qu'il n'était pas contesté que, si le versement avait eu, celui-ci avait été effectué par le groupe de banques prêteuses et qu'il importait seulement de savoir s'il s'agissait d'un versement en exécution d'une obligation de prêt consentie à la société MGA, laquelle avait donc juridiquement effectué le paiement, ou d'un versement en exécution d'une obligation de garantie consentie à la banque Wachovia, ce qui était déterminant pour identifier la personne qui pouvait être subrogée dans les droits de cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250 1° du code civil.
QUATRIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le liquidateur judiciaire ès qualités des sociétés du groupe Smoby de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé, subsidiairement, que les sociétés du groupe Smoby n'ont pu valablement céder les créances sur des débiteurs étrangers dans la mesure où ces créances appartenaient au GIE Smoby International et, infirmant le jugement, d'avoir dit que la société californienne dénommée Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Bonnamour, greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Aux motifs propres que « les cessions professionnelles des créances clients sur bordereaux Dailly ont été autorisées par ordonnances du 16 avril 2007 du juge-commissaire des différentes sociétés placées en sauvegarde ; que le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau par l'établissement financier bénéficiaire, étant observé que celles du 11 juillet 2007 apposées sur les différents bordereaux de cession n'ont pas été contestées, ni davantage la régularité des cessions Dailly préalablement autorisées par le juge-commissaire, de sorte, qu'après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peuvent venir limiter le droit de propriété du cessionnaire en application des règles propres aux cessions Dailly ; qu'outre les sociétés en sauvegarde, le GIE Smoby International est partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 de mise en place de lignes de crédit, stipulant notamment (article 2) que pour chaque tirage les sociétés en sauvegarde ou le GIE cèderont irrévocablement à la banque, sous contrôle des organes de la procédure de sauvegarde, des créances clients (¿) conclues dans le cours normal des affaires et nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, (¿) libres de tout privilège ou nantissement (¿) cédées à la banque en pleine propriété ; que le GIE Smoby International étant partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 précité, en s'étant « irrévocablement » engagé à céder les créances clients à la banque, c'est à tort que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby soutient aujourd'hui que les « créances export » (dont le GIE était titulaire) n'avaient pas pu être cédées ; que par ailleurs, il se déduit a contrario de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier que, dans l'ignorance de la cession Dailly intervenue, le débiteur cédé a valablement effectué le paiement entre les mains du cédant (ici dans les liens d'une procédure collective), lequel reçoit alors les fonds pour le compte du cessionnaire, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement ; qu'il n'a pas été contesté que les fonds aujourd'hui séquestrés correspondent aux paiements opérés par les clients cédés, postérieurement aux bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, de sorte qu'ils ont été perçus par les différentes sociétés du groupe Smoby alors sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire, pour le compte de la banque HSBC, cessionnaire (¿) ; que les créances litigieuses sont sorties du patrimoine des sociétés du groupe Smoby à la date du 11 juillet 2007, et que les règlements ultérieurement intervenus ne sont pas entrés dans leur patrimoine, ceux-ci ayant été reçus pour le compte de la banque HSBC cessionnaire, qui est devenue propriétaire des fonds au fur et à mesure des paiements exécutés par les clients des sociétés du groupe Smoby ; que dès lors, les fonds n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ses administrés, la SCP X..., ès qualités, n'a pas qualité pour discuter les droits que HSBC indique avoir subrogés à la banque Wachovia, ni ceux que cette dernière indique avoir transmis, avec les prêteurs dont elle est l'agent, à la société Omni, et que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui donner l'acte requis " à l'encontre de l'ensemble des parties relativement aux sommes séquestrées " » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le Swift bancaire confirme le paiement par Wachovia à HSBC d'une somme de 29 millions d'euros et que ce montant correspond au total des lignes de crédit consenties aux sociétés du groupe Smoby conformément au protocole du 11 avril 2007 et à l'ordonnance du juge-commissaire du avril 2007 ; que d'autre part, la lettre d'HSBC du 11 avril 2007 mentionne que " les créances détenues sur les clients étrangers seront gérées par l'intermédiaire du GIE Smoby International qui se substituera aux sociétés en sauvegarde dans le cadre des tirages et des cessions de créances relatives au profit de HSBC " ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SCP X... et Y... de sa demande subsidiaire de restriction des créances cédées aux seules créances sur Smoby SA et dira que Wachovia a été subrogée dans les droits de propriété des créances héritées d'HSBC France pour le montant de 29 millions d'euros qu'elle lui a versé » ;
Alors que le bordereau de cession de créance est signé par le cédant ; qu'en retenant que les « créances export » dont le GIE Smoby International était titulaire avaient été valablement cédées selon les bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 aux motifs que ce GIE avait été partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 par lequel il avait été stipulé que, pour chaque tirage de la ligne de crédit consentie, les sociétés du groupe Smoby en sauvegarde ou le GIE céderaient irrévocablement leurs créances clients et que les clients étrangers étaient gérés par ce GIE se substituant aux sociétés en sauvegarde dans le cadre des cessions de créances, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 22, § 2 et s.), si ces créances export n'avaient pu être valablement cédées dès lors que le GIE, qui en était titulaire, n'avait régularisé aucun bordereau afférent à ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-25 du code monétaire et financier. Moyen produit au pourvoi n° S 13-26. 586 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Commerzbank Aktiengeselleschaft, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Luxembourg, Société générale, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et Barclays Bank.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté les banques Barclays Bank Plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Caisse régionale de Crédit Agricole de Franche-Comté, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Luxembourg SA et la Société Générale, de leurs demandes au titre de leur intervention volontaire, et d'avoir dit que la société californienne Omni 808 Investors Llc est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles (Dailly) du 11 juillet 2007 à HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés chez la SCP Xavier Bonnamour, greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, et d'avoir invité les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences ;
Aux motifs que « si, initialement, HSBC avait indiqué aux administrateurs judiciaires des sociétés alors en redressement que la société WACHOVIA était subrogée dans ses droit à hauteur de 29 millions d'euros, tandis que la société MGA prétendait aussi, implicitement, être titulaire de la créance anciennement HSBC en estimant que ladite somme devait s'imputer sur son obligation d'apporter globalement 50 millions d'euros en compte courant aux sociétés en redressement, ce qui a conduit le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sur requête des administrateurs judiciaires alors en fonction, à ordonner, le 17 juin 2008, le séquestre des sommes perçues par les sociétés cédantes (dans le cadre du mandat implicite susvisé) pour ne s'en libérer qu'entre les mains du titulaire qui aura été judiciairement désigné, il convient de relever qu'aujourd'hui :- la banque HSBC soutient toujours à titre principal que WACHOVIA a été conventionnellement et régulièrement subrogée dans ses droits et actions à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY, sans les limiter aux créances de la seule société SMOBY SA et sans exclure les débiteurs étrangers cédés, que la société MGA demande, à titre principal, à la cour de faire droit à la demande de la société OMNI, de sorte qu'elle ne revendique plus de droit sur les fonds séquestrés, que la société WACHOVIA, tout en poursuivant la confirmation du jugement « en ce qu'il l'a dite régulièrement subrogée dans les droits de HSBC à l'encontre des sociétés du groupe SMOBY », mais en se bornant désormais pour le surplus de prier la cour de dire qui, de MGA ou d'OMNI, est le titulaire actuel du produit des créances cédées par bordereau Dailly par les sociétés du groupe SMOBY, ne revendique pas davantage de droit sur les fonds actuellement séquestrés ; que la banque HSBC, qui était propriétaire des créances clients des sociétés du groupe SMOBY par l'effet des bordereaux Dailly du 11 juillet 2007, est devenue propriétaire des fonds correspondants directement au fur et à mesure de leur encaissement par les sociétés du groupe SMOBY agissant en qualité de mandataire de la banque cessionnaire ; que ces sommes, qui ne sont jamais entrées dans le patrimoine des sociétés en procédure collective et qui ont, au demeurant, été séquestrées à la requête des organes de celles-ci, n'ont pas à être déclarées au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce, puisqu'elles ne correspondent pas à des dépenses pour les besoins stricto sensu de la procédure, ni à des prestations fournies au débiteur ; qu'au reçu de la somme de la contrevaleur de 29 millions d'euros virée par la société WACHOVIA, la banque HSBC a pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur lesdits fonds, laquelle a pu, à son tour, les transférer, à due concurrence, aux prêteurs dont elle était l'agent au fur et à mesure que ceux-ci ont exécuté leur part du financement de la lettre de crédit d'un montant de 29 millions d'euros tirée par HSBC, étant observé :- d'une part, que HSBC a subrogé WACHOVIA concomitamment au paiement effectué par celle-ci en exécution de son engagement contractuel résultant de l'émission de la lettre de crédit au profit de HSBC,- d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les prêteurs, dont WACHOVIA était l'agent, ont eux-mêmes payé WACHOVIA en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de WACHOVIA ; qu'il résulte du contrat de cession et d'échange (master assignment and exchange agreement) du 3 septembre 2008, que, notamment, MGA (« emprunteur »), les prêteurs de MGA et WACHOVIA BANK (pour la partie résiduelle étant restée à sa charge) ont cédé leurs droits résultant du refinancement des 29 millions d'euros à la société OMNI ; qu'en l'état actuel des pièces du dossier, il n'a pas été allégué que cet acte aurait été annulé, ni même que son annulation aurait été demandée devant le juge compétent ; que, pour s'opposer à l'efficacité de cette transmission au bénéfice de la société OMNI, les sept banques européennes soutiennent qu'antérieurement, MGA « avait été subrogée (par WACHOVIA) dans les droits initialement détenus par HSBC au titre de la ligne de crédit de 29 millions d'euros, dès avant le 16 janvier 2008, en conséquence du remboursement (de WACHOVIA par MGA) des sommes avancées par les prêteurs » au moyen d'un autre concours bancaire mobilisé par MGA (conclusions p. 7) ; que les sept banques européennes, analysant les stipulations du contrat de financement initial du 27 octobre 2006 entre WACHOVIA et MGA, prétendent tout à la fois que :- MGA avait contractuellement l'obligation de rembourser WACHOVIA dès le jour du paiement par cette dernière à HSBC le 18 octobre 2007 et qu'elle avait la possibilité d'exécuter cette obligation par tirage du crédit revolving prévu par l'article 2. 3 (e) du contrat de financement,- cependant, étant en situation de défaut, MGA ne pouvait faire usage de cette clause contractuelle,- mais que, par lettre du 16 janvier 2008, les prêteurs auraient notifié à MGA qu'ils renonçaient à se prévaloir de l'absence de satisfaction des conditions concernant l'absence de cas de défaut, « à seule fin (selon les sept banques européennes) de permettre à MGA de tirer sur la ligne de crédit revolving et lui permettre ainsi de satisfaire à son obligation de remboursement de WACHOVIA en application de l'article 2. 3. (e) » ; mais que, nonobstant les possibilités contractuelles, à les supposer établies, de remboursement par mobilisation du crédit revolving prévu au contrat de financement du 27 octobre 2006 entre MGA et WACHOVIA, et en présence aujourd'hui de la dénégation formelle de MGA et de WACHOVIA qui indiquent que MGA n'a jamais remboursé WACHOVIA, les sept banques européennes ne rapportent pas la preuve de leur assertion en ne démontrant pas la réalité du remboursement effectif allégué du 16 janvier 2008, étant surabondamment observé que :- il ne ressort pas formellement des termes de la traduction libre de la lettre du 16 janvier 2008, versée aux débats par les parties concernées, que MGA aurait effectivement payé WACHOVIA de la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat,- les déclarations de créances opérées par la société MGA au passif des procédures collectives des sociétés du groupe SMOBY ne démontrent pas davantage que la société MGA aurait préalablement remboursé WACHOVIA » (arrêt attaqué, p. 9 à 11) ;
1° Alors que l'objet même du litige opposant OMNI, d'une part, aux « sept banques européennes », d'autre part, était de déterminer qui, des Prêteurs ou de MGA, était devenu titulaire de la créance sur SMOBY, par voie de subrogation dans les droits de WACHOVIA ; que cette question dépendait précisément du point de savoir si WACHOVIA avait été désintéressée par les Prêteurs, en exécution d'un engagement de participation aux risques résultant du Contrat de crédit du 27 octobre 2006 qui aurait été souscrit à l'égard de WACHOVIA en tant qu'Agent (auquel cas OMNI, cessionnaire des droits des Prêteurs, était titulaire de la créance sur SMOBY), ou si, alternativement, WACHOVIA avait été désintéressée par MGA, en tant que débiteur d'une Obligation de remboursement mise à la charge de l'Emprunteur par le Contrat de crédit (auquel cas MGA était toujours titulaire de la créance sur SMOBY) ; qu'en considérant qu'« il n'est pas contesté que les Prêteurs, dont WACHOVIA est l'Agent, ont eux-mêmes payé WACHOVIA en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de WACHOVIA » (arrêt p. 10, al. 6), la cour d'appel, qui a tenu pour constant et non contesté un point qui, précisément, constituait l'enjeu du contentieux, et était contesté par les exposants, a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° Alors subsidiairement qu'à considérer l'énoncé prétendument non contesté, en se bornant à affirmer que « les Prêteurs, dont WACHOVIA est l'Agent, ont eux-mêmes payé WACHOVIA en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de WACHOVIA », sans préciser sur quelle pièce elle fonderait cette affirmation, ni viser la règle de droit qui pourrait lui servir de sous-bassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que le juge appelé à statuer sur une contestation fondée sur l'application d'un contrat, ne peut y répondre sans analyser ledit contrat ; qu'au cas présent, les « sept banques européennes » exposaient que si la société MGA était devenue titulaire de la créance SMOBY antérieurement détenue par WACHOVIA, c'était parce que MGA avait payé WACHOVIA selon la modalité prévue dans le cas de l'espèce par le Contrat de crédit, à savoir grâce à la mobilisation d'un Crédit revolving ; qu'en écartant cette prétention en faisant uniquement référence à des éléments de pur fait (une « dénégation formelle de MGA et de WACHOVIA », une absence de preuve de « la réalité » du remboursement), mais sans jamais s'appuyer sur les termes du Contrat servant de fondement à la thèse examinée, et en refusant même explicitement de tenir ledit contrat pour un élément pertinent, indiquant alors statuer « nonobstant les possibilités contractuelles, à les supposer établies », la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Alors que dénature le contrat soumis à son appréciation le juge qui présente comme une simple potentialité un événement décrit par le contrat comme relevant de la prévision des parties ; qu'au cas présent, il ressort des termes du Contrat de crédit du octobre 2006 que, dans le silence de la société MGA, son Obligation de remboursement à l'égard de WACHOVIA serait réputée réalisée par affectation à WACHOVIA de fonds prêtés par les Prêteurs sous forme de Crédit revolving sans qu'une quelconque manifestation de volonté de la société MGA ne soit nécessaire ; qu'en retenant qu'il s'agirait-là d'une simple « possibilité contractuelle », dont l'avènement effectif ne pourrait être retenu en l'état d'une « dénégation » postérieure de MGA et en l'absence de preuve de la « réalité » de cette « possibilité », la cour d'appel a dénaturé le Contrat de crédit, en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5° Alors que la lettre du 16 janvier 2008, par laquelle les Prêteurs et l'Agent renonçaient à la condition contractuelle d'octroi d'un Crédit revolving « pour les besoins de permettre la réalisation du tirage des Crédits revolving supposés sollicités en application de l'article 2. 3. e du Contrat de crédit pour les besoins de la satisfaction du montant principal de l'Obligation de remboursement SMOBY », précisait qu'« à compter de ce jour, un Crédit revolving d'un montant de 41. 290. 000 $ a été consenti à l'Emprunteur » ; qu'en considérant qu'« il ne ressort pas formellement des termes de la traduction libre de la lettre du 16 janvier 2008 (¿) que MGA aurait effectivement payé WACHOVIA de la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le Crédit revolving prévu par le Contrat » (arrêt p. 11, al. 3), cependant que ce « remboursement par mobilisation du Crédit revolving » ressortait directement des termes précités de l'acte unilatéral en cause, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6° Alors que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel (§ 45, p. 20), les « sept banques européennes » faisaient valoir qu'en déclarant la créance originairement détenue par HSBC à la procédure collective de SMOBY, la société MGA s'en était reconnue titulaire ; qu'en affirmant que cet élément « ne démontre pas » que la société MGA a affectivement remboursé WACHOVIA (arrêt p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen qui portait sur la reconnaissance par MGA de sa qualité, reconnaissance qui lui interdisait de se contredire ultérieurement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° Alors enfin que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que WACHOVIA avait reconnu par la voix de son conseil que « MGA s'est elle-même trouvée subrogée de plein droit dans l'ensemble des droits et actions de WACHOVIA à l'encontre de SMOBY » (lettre du 8 juillet 2008, citée in conclusions d'appel des exposantes, § 44), et que MGA avait reconnu dans le même sens que « compte tenu du fait que WACHOVIA a maintenant été remboursée par MGA des montants payés à HSBC, en vertu de l'article 5-117 (b) de notre code de commerce, MGA est désormais subrogée dans tous les droits de HSBC à l'encontre de SMOBY » (lettre du 18 mars 2008, citée conclusions § 47) ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sociétés MGA et WACHOVIA ne pouvaient plus se contredire en soutenant que MGA ne serait pas subrogée dans les droits de WACHOVIA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25312;13-26586
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2015, pourvoi n°13-25312;13-26586


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25312
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