LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Bpifrance financement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour le financement d'une opération hôtelière à Nice, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont obtenu de la société Cepme, devenue Oséo, puis Bpifrance financement (la banque), un prêt de 1 750 000 francs (266 785, 78 euros), remboursable jusqu'au 30 septembre 2006 et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que, faute de remboursement de ce prêt, ainsi que de quatre autres prêts qu'elle leur avait auparavant consentis pour financer l'acquisition d'un hôtel à Bastia, la banque a adressé aux emprunteurs, le 9 janvier 1998, une mise en demeure de payer la somme de 313 209, 86 francs en se prévalant de la déchéance du terme ; que les pourparlers alors engagés entre les parties ont abouti à divers accord en 2001 et 2004 ; que les remboursements prévus n'étant pas totalement effectués, la banque a fait délivrer aux emprunteurs, le 5 mai 2011, un commandement valant saisie immobilière puis les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, au cours de laquelle les emprunteurs, se prévalant de la prescription de la créance de la banque, ont demandé l'annulation du commandement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré ayant fixé la créance de la banque, créancier hypothécaire poursuivant, à la somme totale de 163 751, 12 euros, outre intérêts de retard contractuels, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers leur appartenant, fixé la date de l'adjudication et rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en retenant « la volonté non équivoque du créancier de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme », relativement au prêt hypothécaire litigieux de 1 750 000 francs, tout en énonçant, à propos du « courrier du 31 mars 2001 aux termes duquel la banque rappelle seulement aux époux X... : « notre accord sur ce plan d'apurement constitue une ultime facilité accordée par le Cepme. Nous vous rappelons qu'aux termes de ce plan, il conviendra de rechercher une solution amiable ou judiciaire au dossier concernant l'hôtel de Nice » (relatif au prêt de 1 750 000 francs) », que ce courrier « ne peut en effet tenir lieu d'accord entre les parties pour le prêt en litige dès lors qu'il n'a rien été convenu entre celles-ci à ce sujet », ce qui excluait toute renonciation univoque du créancier hypothécaire au bénéfice de la déchéance du terme acquise le 25 janvier 1998, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'occasion des pourparlers engagés dès la mise en demeure de la banque, celle-ci avait adressé aux emprunteurs, le 1er février 2001, une lettre à laquelle était annexé un récapitulatif des sommes dues au titre des cinq prêts contractés par eux, dont celles relatives au prêt en litige, qui étaient ventilées entre « l'arriéré » et le « capital non échu au 31 décembre 2001 », en réalité 31 décembre 2000, la cour d'appel a pu retenir que les termes de cette lettre traduisaient la volonté non équivoque de la banque de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action de la banque en recouvrement des sommes exigibles en capital avant le 5 mai 2001 et en intérêts avant le 5 mai 2006 au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que la prescription n'a pas été suspendue par l'effet d'une convention au sens de l'article 2234 du code civil dès lors que les échanges intervenus entre les parties permettent seulement d'établir l'existence d'un accord sous la forme d'un plan visant à l'apurement des autres prêts, sans référence expresse à des modalités arrêtées pour le règlement du prêt du 16 juillet 1996, et que la lettre du 13 mars 2001 rappelant aux emprunteurs qu'au terme de ce plan, il conviendrait de rechercher « une solution amiable ou judiciaire au dossier concernant l'hôtel de Nice » ne peut tenir lieu d'accord entre les parties pour ce prêt, dès lors qu'il n'a rien été convenu entre celles-ci à ce sujet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 13 mars 2001 établissait que les parties étaient convenues de reporter après la complète exécution du plan d'apurement des quatre prêts relatifs à l'hôtel de Bastia la question du règlement du prêt du 16 juillet 1996 relatif à l'hôtel de Nice, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait l'impossibilité pour la banque d'agir en recouvrement des sommes dues au titre de ce prêt pendant l'exécution du plan, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Les époux X..., débiteurs poursuivis, reprochent à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant chiffré la créance de la Société OSEO SA, créancier hypothécaire poursuivant, à la somme totale de 163. 751, 12 ¿, outres intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs poursuivis, fixé la date de l'adjudication et débouté ces derniers de leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant, même si elles portent sur le fond du droit ; selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I ; le titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant est constitué par la copie en forme exécutoire d'un acte de Me Jean-Marie Y..., notaire associé à Bonneval (Eure et Loir) en date du 16 juillet 1996, contenant prêt sur une durée de dix ans, consenti par la SA CEPME devenue OSEO FINANCEMENT PUIS OSEO, à Monsieur jean Antoine X... et Mme Irène Z... épouse X... de la somme de 1. 750. 000 francs soit 266. 785, 78 euros en principal, garanti notamment par une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de cette banque sur les lots 12 à 22 de l'état descriptif de division d'un immeuble sis à BASTIA, ..., cadastré sous le numéro 141 de la section AN publié le 5 septembre 1996 vol 1996 P n° 2264, renouvelé le 8 septembre 2008 vol 2008 V n° 1724 ; ce prêt est stipulé remboursable en 40 trimestrialités, fixées les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, la première le 31 décembre 1996 et la dernière le 30 septembre 2006 ; la nature commerciale de l'obligation n'est pas contestée, de sorte qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de l'obligation est de dix ans ; en l'espèce, si les parties s'accordent pour fixer le point de départ de la prescription à compter de la date d'exigibilité de l'obligation, celles-ci s'opposent sur la date à prendre en considération ; sur ce point, l'acte de prêt stipule que la somme prêtée deviendra exigible en totalité huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire ; il est établi que la SA OSEO a adressé le 9 janvier 1998 aux époux X... une mise en demeure portant réclamation de la somme de 313. 209, 86 francs avant le 25 janvier 1998 et informant ces derniers qu'« à défaut et sans autre avis la créance sera exigible dans son intégralité conformément aux dispositions de l'acte d'ouverture de crédit » ; c'est en conséquence à bon droit que le premier juge, qui a constaté qu'aucune pièce de nature à contredire les termes clairs et précis de ce courrier n'a été versé aux débats, a considéré que la déchéance du terme est intervenue le 25 janvier 1998, date qui doit être retenue comme constituant le point de départ de la prescription ; la société poursuivante, qui considère que la prescription a été suspendue, doit en rapporter la preuve ; il est établi en l'espèce que des pourparlers se sont engagés entre les parties courant 1998 ; en effet, à réception de la mise en demeure du 9 janvier 1998, les époux X... ont, suivant courrier du 19 janvier 1998 adressé au CEPME, sollicité un rendez-vous pour, « compte tenu de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de faire face à l'apurement des sommes réclamées, évoquer ensemble les modalités de sortie de cette situation » ; selon courrier du 12 février 1998, le CEPME s'est dit prêt à « examiner vos propositions de remboursement notamment du prêt de 1. 750. 000 francs que nous vous avons consenti et que vous restez nous devoir » ; ainsi, dans le cadre de ces pourparlers, un courrier du CEPME du 1er février 2001 adressé aux débiteurs annexe un récapitulatif des sommes dues au titre des cinq prêts contractés par ceux-ci dont le prêt en litige pour lequel sont mentionnés des sommes correspondant à « l'arriéré » et au « capital non échu au 31 décembre 2001 » ; ces indications traduisent incontestablement la volonté non équivoque du créancier de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme ; si tel en effet n'avait pas été le cas, l'arrêté des comptes des sommes dues n'aurait comporté qu'un compte arriéré mentionnant le capital restant dû ; au contraire, dans l'arrêté des comptes transmis aux époux X... par télécopie du 1er février 2001, les sommes à échoir sont expressément visées conformément à un prêt en cours ; c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le CEPME avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme sans que toutefois cette renonciation ait une incidence sur le point de départ de la prescription ; en effet, il ne peut être jugé que celle-ci a été suspendue par l'effet d'une convention au sens de l'article 2234 du code civil, dès lors que les échanges intervenus entre les parties permettent seulement d'établir l'existence d'un accord sous la forme d'un plan d'apurement visant seulement les autres prêts, plan que les époux X... ont sollicité comme il a été dit plus haut et dont il n'est pas contesté qu'il s'est trouvé prolongé à leur demande en suite de leur courrier le 1er juillet 2004 jusqu'au 31 janvier 2009, sans référence expresse à des modalités arrêtées pour le règlement du prêt du 16 juillet 1996 ; contrairement à ce que soutient la banque poursuivante, le courrier du 31 mars 2001 aux termes duquel le CEPME rappelle seulement aux époux X... : « notre accord sur ce plan d'apurement constitue une ultime facilité accordée par le CEPME. Nous vous rappelons qu'aux termes de ce plan, il conviendra de rechercher une solution amiable ou judiciaire au dossier concernant l'hôtel de Nice » (relatif au prêt de 1. 750. 000 francs) ne peut en effet tenir lieu d'accord entre les parties pour le prêt en litige dès lors qu'il n'a rien été convenu entre celles-ci à ce sujet ; or, il est constant que ce prêt est venu à échéance le 30 septembre 2006 et que la société OSEO a fait délivrer aux époux X... un commandement de payer valant saisie dont la valeur interruptive n'est pas discutée le 5 mai 2011 ; dès lors, la prescription qui court en l'absence de déchéance du terme à compter de chaque échéance se trouve acquise pour les sommes exigibles en capital antérieurement au 5 mai 2001 et en intérêts à compter du 5 mai 2006 ; de ces chefs, le jugement déféré doit donc être confirmé comme il doit l'être en ce qui concerne ses autres dispositions qui ne sont pas discutées (¿) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la créance de la société OSEO s'établit donc comme suit :- échéances échues et impayées du 30 juin 2001 au 30 septembre 2006 : 1. 032. 942, 34 francs soit 157. 471, 03 ¿ ;- intérêts contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire (T4M) majoré de 5 points, à compter du 5 mai 2006 sur le principal de 157. 451, 03 ¿ ¿ PM ;- indemnité contractuelle : 6. 054, 57 ¿ ;- Total : 163. 751, 12 ¿ ; que la procédure n'est pas autrement critiquée et qu'il n'est pas contesté que le bien en cause peut faire l'objet d'une saisie immobilière au sens de l'article 2193 du Code civil ; qu'il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien sis à BASTIA (Haute-Corse) »,
ALORS QUE 1°), une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser les conclusions des parties, sans procéder à une analyse même succincte des moyens exposés au soutien des prétentions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, en déclarant que « la prescription qui court en l'absence de déchéance du terme à compter de chaque échéance se trouve acquise pour les sommes exigibles en capital antérieurement au 5 mai 2001 et en intérêts à compter du 5 mai 2006 » (arrêt attaqué, p. 6), après avoir constaté que la date du « 25 janvier 1998 (¿) doit être retenue comme constituant le point de départ de la prescription » (arrêt attaqué, p. 6) et que « c'est (¿) à juste titre que le premier juge a considéré que le CEPME avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme sans que toutefois cette renonciation ait une incidence sur le point de départ de la prescription » (arrêt attaqué, p. 7), la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce.
ALORS QUE 3°), en tout état de cause, en retenant « la volonté non équivoque du créancier de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme » (arrêt attaqué, p. 7), relativement au prêt hypothécaire litigieux de 1. 750. 000 francs, tout en énonçant, à propos du « courrier du 31 mars 2001 aux termes duquel le CEPME rappelle seulement aux époux X... : « notre accord sur ce plan d'apurement constitue une ultime facilité accordée par le CEPME. Nous vous rappelons qu'aux termes de ce plan, il conviendra de rechercher une solution amiable ou judiciaire au dossier concernant l'hôtel de Nice » (relatif au prêt de 1. 750. 000 francs) », (arrêt attaqué, p. 7), que ce courrier « ne peut en effet tenir lieu d'accord entre les parties pour le prêt en litige dès lors qu'il n'a rien été convenu entre celles-ci à ce sujet » (arrêt attaqué, p. 7), ce qui excluait toute renonciation univoque du créancier hypothécaire au bénéfice de la déchéance du terme acquise le 25 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit prescrite l'action de la SA OSEO en recouvrement des sommes exigibles en capital antérieurement au 5 mai 2001 et en intérêts à compter du 5 mai 2006 et d'avoir chiffré la créance de la société OSEO à la somme totale de 163. 751, 12 ¿, outres intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être jugé que la prescription a été suspendue par l'effet d'une convention au sens de l'article 2234 du Code civil dès lors que les échanges intervenus entre les parties permettent seulement d'établir l'existence d'un accord sous la forme d'un plan visant à l'apurement des autres prêts, plan que les époux X... ont sollicité comme il a été dit plus haut et dont il n'est pas contesté qu'il s'est trouvé prolongé à leur demande en suite de leur courrier du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 janvier 2009, sans référence expresse à des modalités arrêtées pour le règlement du prêt du 16 juillet 1996 ; que contrairement à ce que soutient la banque poursuivante, le courrier du 13 mars 2001 aux termes duquel le CEPME rappelle seulement aux époux X... : « Notre accord sur ce plan d'apurement constitue une ultime facilité accordée par le CEPME. Nous vous rappelons qu'au terme de ce plan, il conviendra de rechercher une solution amiable ou judiciaire au dossier concernant l'hôtel de NICE » (relatif au prêt de 1. 750. 000 F) ne peut en effet tenir lieu d'accord entre les parties pour le prêt en litige dès lors qu'il n'a rien été convenu entre celles-ci à ce sujet ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le prêt litigieux est venu à échéance le 30 septembre 2006 et que la société OSEO a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie, dont la valeur interruptive de prescription n'est ni discutée ni discutable, le 5 mai 2011 ; que la prescription qui court, en l'absence de déchéance du terme comme ici, sur chaque échéance, se trouve donc acquise pour les sommes exigibles en capital antérieurement au 5 mai 2001 et en intérêts à compter du 5 mai 2006 ; que la créance de la société OSEO s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées du 30 juin 2001 au 30 septembre 2006 : 1. 032. 942, 34 F soit 157. 471, 03 ¿ ;
- intérêts contractuels : 1479, 29 F, soit 225, 52 ¿ ;
- intérêts de retard contractuels au taux mensuel du marché monétaire (T4M) majoré de 5 points, à compter du 5 mai 2006 sur le principal de 157. 471, 03 PM
-total : 163. 751, 12 ¿
1°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en affirmant que la prescription n'avait pas été suspendue au motif inopérant que les courriers échangés par les parties ne faisaient aucune « référence expresse à des modalités arrêtées pour le règlement du prêt du 16 juillet 1996 » (arrêt, p. 7), quand il lui appartenait exclusivement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 11), si les emprunteurs avaient obtenu de la banque un sursis à l'exécution de ce contrat jusqu'à l'apurement des prêts relatifs à l'hôtel de BASTIA, de sorte que, s'interdisant contractuellement de réclamer le remboursement de l'emprunt litigieux, la société OSEO était dans l'impossibilité d'agir avant que les emprunteurs ne cessent d'honorer leurs engagements en 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que les parties n'avaient conclu aucun accord concernant le prêt litigieux quand il résultait des termes clairs et précis du courrier du 13 mars 2001 que les emprunteurs avaient obtenu de la banque que la question du règlement de cet emprunt, par voie amiable ou judiciaire, soit reportée après la complète exécution du plan d'apurement des quatre prêts relatifs à l'hôtel de BASTIA, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.