LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011, s'est pourvu en cassation le 17 juin 2013 contre un jugement le déclarant irrecevable en ses demandes et le condamnant à paiement au profit de la société Electricité réseau distribution France ;
Attendu qu'en raison de son dessaisissement, le débiteur en liquidation judiciaire n'a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre à celle-ci ; que s'il peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application du texte susvisé, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur ou en sa présence ;
D'où il suit que le pourvoi, formé par M. X... seul, sans que son liquidateur ne se soit substitué à lui avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ni n'ait été appelé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.