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19/05/2015 | FRANCE | N°11-28973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 11-28973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2011), que Mme X... a été déclarée adjudicataire par jugement du 4 mai 1983 d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel-restaurant appartenant à M. Y... et vendu aux enchères à la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que ce bien a été détruit à la suite d'un incendie le 11 février 1984, conduisant ainsi Mme X... à le vendre au ministère chargé de la Poste, aux droits duquel s'est trouvée ensuite la

société La Poste, qui l'a vendu à son tour à la société civile immobilière BP...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2011), que Mme X... a été déclarée adjudicataire par jugement du 4 mai 1983 d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel-restaurant appartenant à M. Y... et vendu aux enchères à la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que ce bien a été détruit à la suite d'un incendie le 11 février 1984, conduisant ainsi Mme X... à le vendre au ministère chargé de la Poste, aux droits duquel s'est trouvée ensuite la société La Poste, qui l'a vendu à son tour à la société civile immobilière BP (la SCI BP) ; que sur l'assignation de M. Y..., l'adjudication du 4 mai 1983 a été déclarée nulle ; que M. Y... a également assigné la société La Poste et la SCI BP en paiement d'une indemnité d'occupation ; que, sa demande ayant été rejetée aux motifs que la société La Poste disposait d'un titre de propriétaire, il a alors assigné celle-ci, ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires en revendication de propriété ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société La Poste et la SCI BP, réunis :
Attendu que la société La Poste et la SCI BP font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, d'avoir déclaré M. Y... propriétaire des biens en cause, et condamné la SCI BP à lui payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit est en droit d'agir en justice, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité absolue d'agir, par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, M. Y... a connu, dès la fin de l'année 1983, les faits de nature à remettre en cause la validité de l'adjudication du terrain, dont il était propriétaire, au profit de Mme X..., puisque, par acte du 22 décembre 1983, il a assigné celle-ci en nullité du jugement d'adjudication ; que le terrain ayant été vendu par Mme X... au ministère des postes et télécommunications le 5 février 1988, il appartenait donc à M. Y..., dès cette date, d'agir en revendication du terrain et en paiement des diverses indemnités qu'il réclame aujourd'hui, aucune impossibilité absolue ne faisant obstacle à cette action ; que ce n'est que le 6 mars 1998, soit plus de dix ans après, qu'il a assigné La Poste devant le tribunal de grande instance de Tulle afin de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation du terrain litigieux, et ce alors que cette action était prescrite ; qu'en décidant cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant prononcé l'annulation du jugement d'adjudication constituait le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, comme les demandes originaires rejetées par arrêt irrévocable du 12 janvier 2006, les demandes dont M. Y... a saisi la cour d'appel tendaient, à l'identique, au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour privation de jouissance du terrain litigieux ; que M. Y..., en tentant dans la présente instance d'établir sa qualité de propriétaire afin d'obtenir gain de cause, a purement et simplement invoqué un fondement juridique nouveau qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que ses demandes se heurtent à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en décidant cependant que les demandes accessoires en paiement au titre de l'occupation et de la privation de jouissance du terrain se fondaient sur l'action en revendication de M. Y... et ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 janvier 2006 car procédant d'une cause différente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en revendication, la demande de M. Y... ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'a pas été présenté en temps utile, la décision irrévocable par laquelle la cour d'appel de Riom l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour privation de jouissance à l'encontre de la société La Poste et la SCI BP ; qu'en conséquence, sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cette précédente décision ; qu'en décidant cependant de déclarer recevable l'action en revendication de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que la prescription acquisitive n'est pas interrompue par la citation délivrée au possesseur d'un bien par une personne qui ne revendique pas la propriété de ce bien ; qu'en décidant en l'espèce que la possession en qualité de propriétaire dont peut se prévaloir La Poste « est limitée à une période d'un peu plus de sept années, jusqu'au 15 mai 1995, date à laquelle M. Y... lui a signifié la sommation de libérer les lieux en portant à sa connaissance l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant l'adjudication du 4 mai 1983 », cependant que ni la sommation du 15 mai 1995, ni a fortiori l'arrêt du 21 février 1995 ne valaient revendication par M. Y... de la propriété du terrain, la cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du code civil ;
5°/ que la possession est paisible lorsque le possesseur est entré en possession sans violences matérielles ni morales ou lorsqu'il se maintient en possession sans voies de fait ni menaces ; qu'en décidant que la Poste et la société SCI BP ne peuvent se prévaloir d'une « possession paisible » d'une durée de dix ans, sans caractériser la moindre violence à l'origine de la possession ou au cours de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2265 anciens du code civil ;
6°/ que par arrêt du 2 décembre 1997, la cour d'appel de Nîmes a mis hors de cause Mme X..., adjudicataire du bien litigieux ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 15 juin 1999, cassé cette décision, sauf en ce qu'elle mettait hors de cause Mme X..., l'arrêt est devenu irrévocable sur ce point ; que cette mise hors de cause de Mme X..., qui profite à la société La Poste et à la SCI BP, lesquelles sont ses ayants cause à titre particulier, exclut nécessairement toute restitution en nature du bien litigieux ; qu'en décidant cependant que la possibilité d'une restitution en nature n'avait pas été définitivement tranchée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 décembre 1997 et violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que M. Y... ne pouvait valablement agir contre la société La Poste avant que n'ait été prononcée la nullité du jugement d'adjudication par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que cet arrêt constituait le point de départ de la prescription de l'action de M. Y..., laquelle, engagée dès les 6 mars 1998, n'était pas prescrite ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 12 janvier 2001 devenu définitif, n'avait rejeté la demande de M. Y... en paiement d'indemnités au titre de l'occupation et de la privation de jouissance du terrain en cause que parce que celui-ci n'avait jamais été rétabli dans ses droits de propriétaire et qu'il lui appartenait d'engager à cet égard une action en revendication pour combattre le titre constituant La Poste propriétaire du terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de concentration des moyens, que ses demandes accessoires en paiement d'indemnités au titre de l'occupation et de la privation de jouissance, qui se fondaient sur son action en revendication, ne se heurtaient pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 janvier 2001 ;
Attendu, de troisième part, que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive formée par la société La Poste, la cour d'appel retient exactement, que celle-ci, abstraction faite de motifs surabondants sur le caractère paisible, ne peut invoquer qu'une possession continue, d'une durée de sept années jusqu'au 15 mai 1995, date à laquelle M. Y... lui a signifié une sommation d'avoir à libérer les lieux en portant à sa connaissance l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant le jugement d'adjudication ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que si l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 janvier 2001 a condamné le CEPME à payer à M. Y... des indemnités au titre des préjudices matériels et morals consécutifs à la perte par incendie de l'immeuble dans lequel il exploitait son fonds de commerce d'hôtel-restaurant, il n'a pas réparé le préjudice résultant de la perte du terrain lui même, au motif que M. Y... pouvait recouvrer son droit de propriété, la cour d'appel en a exactement déduit que la possibilité d'une restitution en nature n'avait donc pas été définitivement tranchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de la société La Poste et la SCI BP, réunis :
Attendu que la société La Poste et la SCI BP font grief à l'arrêt de rejeter comme non fondé le recours en garantie formé par la SCI BP à l'encontre de la société MMA IARD, et d'avoir rejeté les demandes en garanties formées contre la caisse régionale de garantie des notaires de France, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur n'est subordonnée ni à l'appel en cause de l'assuré par la victime, ni, par définition, à une action en responsabilité de cette dernière contre l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société MMA IARD, que ni le notaire, ni ses héritiers n'avaient été assignés en responsabilité par les exposantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
2°/ que ni la société La Poste et la SCI BP ni la société MMA IARD ne faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le rapport d'expertise Z... devait être écarté car ne revêtant pas de caractère contradictoire à l'égard du notaire ou de ses héritiers ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société MMA IARD, que la constatation de la faute du notaire ne pouvait être faite sur le fondement de ce rapport d'expertise car ni le notaire, ni ses héritiers n'étaient présents aux opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant au surplus de provoquer les observations préalables des parties sur le caractère éventuellement non contradictoire du rapport d'expertise Z... à l'égard du notaire et de ses héritiers, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, le juge, saisi d'une action directe de la victime à l'encontre de l'assureur, est tenu d'apprécier lui-même la faute reprochée à l'assuré ; qu'en l'espèce, à supposer même que le rapport d'expertise Z..., établissant la faute professionnelle de M. A..., ait dû être écarté par la cour d'appel, il appartenait à celle-ci d'apprécier elle-même le manquement reproché au notaire au regard des autres éléments invoqués par les exposantes ; qu'en conséquence, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
5°/ que la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire ; qu'en conséquence, la recevabilité de l'action en garantie n'est subordonnée ni à l'appel en cause du notaire défaillant, ni à l'engagement d'une action en responsabilité contre lui ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires de Limoges, qu'aucune action en responsabilité n'avait été engagée par les demanderesses contre M. A... ou ses héritiers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;
6°/ que si l'article 12 du décret du 20 mai 1955 dispose que la défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet, ces formalités n'excluent nullement les modes de preuve de droit commun ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la caisse régionale de garantie des notaires de Limoges, « qu'il n'est produit aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. A... pour lui demander de réparer les conséquences d'un prétendu manquement professionnel à l'occasion de la vente par Mme X... de ses parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications », sans apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société La Poste et la SCI BP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°/ que subsidiairement, la société La Poste et la SCI BP faisaient valoir dans leurs conclusions que la caisse régionale de garantie des notaires de Limoges avait à tout le moins commis une faute délictuelle à leur égard en refusant de leur communiquer les coordonnées des ayants droit de M. A... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé que ni le notaire M. A... ni ses héritiers n'avaient été appelés aux opérations ayant donné lieu au rapport Z..., a souverainement estimé, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la preuve n'était pas rapportée que le notaire possédait les moyens de connaître ou de prévenir la difficulté objet du litige, et en a exactement déduit qu'en l'absence d'un manquement caractérisé du notaire à ses obligations professionnelles, la garantie de la société MMA IARD ne pouvait être mise en oeuvre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que la Caisse régionale de garantie des notaires ne pouvait être tenue de garantir les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par la SCI BP à M. Y..., dès lors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'acte du 5 février 1988 par lequel Mme X... avait vendu l'immeuble en cause au ministère des postes, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la garantie collective des notaires ne jouait qu'en faveur de leurs clients et ne pouvait être invoquée par des tiers aux actes concernés, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident de M. Y..., réunis :
Vu l'article 549 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le possesseur de bonne foi doit restituer les fruits au propriétaire qui revendique la chose à compter de la demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... qui réclamait la restitution des fruits et produits de l'immeuble l'arrêt énonce que La Poste et la SCI BP étaient des possesseurs de bonne foi ; qu'il s'ensuivait qu'elles pouvaient conserver les fruits de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que du fait du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels, devenus sans objet, de la société MMA IARD et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Limoges ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de M. Y... en restitution des fruits et produits de l'immeuble, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Met hors de cause la Caisse régionale de garantie des notaires et la société MMA IARD contre lesquelles n'est pas dirigé le pourvoi incident de M. Y... ;
Condamne la société La Poste et la SCI BP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société La Poste et la SCI BP à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société La Poste et la SCI BP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et jugé en conséquence que Monsieur Y... était propriétaire des parcelles sises à Bugeat, référencées au cadastre sous les numéros 459 et 460 de la section B et que la société SCI BP devait lui payer une somme de 15 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2009 jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de vérifier le droit d'agir de M. Y..., il convient de rechercher la date à laquelle le délai de prescription de dix ans de l'ancien article 2270-1 du Code civil, qui demeure applicable au litige, a commencé à courir à son égard ; que les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour d'appel de Nîmes a prononcé l'annulation du jugement d'adjudication du 4 mai 1983 constituait le point de départ du délai de prescription de l'action de M. Y... ; que ce dernier ayant engagé dès le 6 mars 1998 une action à l'encontre de LA POSTE et de la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES pour obtenir, à titre principal, paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de ses biens immobiliers, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a déclaré son action non prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action en paiement de M. Y... à l'encontre de LA POSTE n'est pas davantage atteinte par la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le délai de prescription de l'action en revendication était nécessairement suspendu à son profit tant qu'il (M. Y...) n'avait pas été restitué dans son droit de propriété sur le terrain en cause. C'est seulement à compter de l'arrêt du 21 février 1995 rendu par la cour d'appel de Nîmes prononçant l'annulation du jugement d'adjudication du 4 mai 1983 que le délai de la prescription a pu courir. Or, M. Gervais Y... a agi pour la première fois le 6 mars 1998. Dès lors, la prescription de la présente action n'est pas acquise et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée » ;
ALORS QUE la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit est en droit d'agir en justice, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité absolue d'agir, par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a connu, dès la fin de l'année 1983, les faits de nature à remettre en cause la validité de l'adjudication du terrain, dont il était propriétaire, au profit de Madame X..., puisque, par acte du 22 décembre 1983, il a assigné celle-ci en nullité du jugement d'adjudication ; que le terrain ayant été vendu par Madame X... au Ministère des Postes et Télécommunications le 5 février 1988, il appartenait donc à Monsieur Y..., dès cette date, d'agir en revendication du terrain et en paiement des diverses indemnités qu'il réclame aujourd'hui, aucune impossibilité absolue ne faisant obstacle à cette action ; que ce n'est que le 6 mars 1998, soit plus de dix ans après, qu'il a assigné LA POSTE devant le tribunal de grande instance de TULLE afin de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation du terrain litigieux, et ce alors que cette action était prescrite ; qu'en décidant cependant que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes ayant prononcé l'annulation du jugement d'adjudication constituait le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (arrêt du 12 janvier 2006 de la Cour d'appel de RIOM) et jugé en conséquence que Monsieur Y... était propriétaire des parcelles sises à Bugeat, référencées au cadastre sous les numéros 459 et 460 de la section B et que la société SCI BP devait lui payer une somme de 15 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2009 jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE « LA POSTE et la SCI BP soutiennent que les demandes indemnitaires de M. Y... se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 12 janvier 2006, devenu définitif, qui a rejeté ses demandes en paiement d'indemnités au titre de l'occupation et de la privation de jouissance du terrain concerné par l'adjudication du 4 mai 1983 ; mais que la Cour d'appel de RIOM, dans son arrêt du 12 janvier 2001 (lire 2006), devenu définitif, n'a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'indemnités au titre de l'occupation et de la privation de jouissance du terrain en cause que parce que celui-ci n'avait jamais été rétabli dans ses droits de propriétaire et qu'il lui appartenait d'engager, à cet égard, une action en revendication pour combattre le titre constituant LA POSTE propriétaire dudit terrain ; que le rejet des demandes d'indemnités de M. Y... n'est donc intervenu, aux termes de cet arrêt, qu'en l'état de l'absence de reconnaissance de sa qualité de propriétaire du terrain ; que M. Y... ayant saisi le tribunal de grande instance de TULLE d'une demande principale en revendication de sa qualité de propriétaire du terrain, cette juridiction en a exactement déduit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que ses demandes accessoires en paiement d'indemnités au titre de l'occupation et de la privation de jouissance de ce terrain, qui se fondaient sur son action en revendication, ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 12 janvier 2001 (lire 2006) car procédant d'une cause différente » ;
1°/ ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, comme les demandes originaires rejetées par arrêt irrévocable du 12 janvier 2006, les demandes dont Monsieur Y... a saisi la Cour d'appel tendaient, à l'identique, au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour privation de jouissance du terrain litigieux ; que Monsieur Y..., en tentant dans la présente instance d'établir sa qualité de propriétaire afin d'obtenir gain de cause, a purement et simplement invoqué un fondement juridique nouveau qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que ses demandes se heurtent à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en décidant cependant que les demandes accessoires en paiement au titre de l'occupation et de la privation de jouissance du terrain se fondaient sur l'action en revendication de Monsieur Y... et ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 janvier 2006 car procédant d'une cause différente, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en revendication, la demande de Monsieur Y... ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'a pas été présenté en temps utile, la décision irrévocable par laquelle la Cour d'appel de RIOM l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour privation de jouissance à l'encontre des exposantes ; qu'en conséquence, sa demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cette précédente décision ; qu'en décidant cependant de déclarer recevable l'action en revendication de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive et jugé en conséquence que Monsieur Y... était propriétaire des parcelles sises à Bugeat, référencées au cadastre sous les numéros 459 et 460 de la section B et que la société SCI BP devait lui payer une somme de 15 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2009 jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE « LA POSTE et la SCI BP, qui soutiennent avoir acquis le terrain de bonne foi et par juste titre, opposent la prescription acquisitive de dix ans de l'article 2272 du Code civil ; que Mme X... a été déclarée adjudicataire des biens immobiliers de M. Gervais Y... par jugement du 4 mai 1983 ; que bien qu'ayant été assignée dès le 22 décembre 1983 par M. Y... en annulation de cette adjudication, Mme X... a vendu ces biens au ministère des postes et des télécommunications pat acte notarié dressé par Me A... le 5 février 1988 ; que ce ministère, dont il n'est pas démontré qu'il avait été informé du litige sur le titre de propriété de Mme X..., a fait édifier sur les parcelles ainsi acquises un immeuble à usage de bureau de poste en 1989 et il les a ensuite transférées à l'exploitant public LA POSTE avec jouissance à compter du 1er janvier 1991, ce transfert étant constaté par acte du 28 juin 1993 ; que rien ne permet d'affirmer que LA POSTE aurait eu connaissance, au moment de ce transfert, du caractère litigieux du droit de propriété de son auteur, en sorte qu'elle doit être considérée de bonne foi puisqu'il suffit que cette bonne foi ait existé au moment de l'acquisition (article 2275 du Code civil) ; que lorsque la SCI BP a acquis à son tour ces mêmes biens immobiliers le 4 avril 2005, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant l'adjudication du 4 mai 1983 avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 15 mai 1995 et avait même été annexé à la sommation de libérer les lieux qui a été signifiée par M. Y... à LA POSTE le 15 mai 1995 ; que pour autant, il n'est pas démontré que cet arrêt, qui ne remettait pas en cause le titre de propriété de LA POSTE, aurait été porté à la connaissance de la SCI BP qui a acquis ces biens de bonne foi dans le cadre d'un apport constaté dans un acte notarié qui a été publié à la conservation des hypothèques le 13 mai 2005 ; que l'acquisition d'un bien immobilier par prescription suppose une possession continue, publique, paisible et non équivoque ; qu'en l'occurrence, M. Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de TULLE en annulation de l'adjudication du 4 mai 1983 dès le 22 décembre 1983, son assignation faisant l'objet d'une publication à la conservations des hypothèques le 4 janvier 1984 ; que cette contestation du titre de propriété de Mme X... a empêché le délai de prescription acquisitive de courir ; que les parcelles ayant été vendues le 5 février 1988 au ministère des postes et des télécommunications qui les a transférées à LA POSTE le 1er janvier 1991, la possession en qualité de propriétaire dont peut se prévaloir cet organisme est limitée à une période d'un peu plus de sept années, jusqu'au 15 mai 1995, date à laquelle M. Y... lui a signifié la sommation de libérer les lieux en portant à sa connaissance l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant l'adjudication du 4 mai 1983 ; que cette sommation étant restée sans effet, M. Y... a assigné LA POSTE devant le tribunal de grande instance de TULLE, le 6 mars 1998, notamment pour voir constater qu'il est propriétaire des parcelles de terrain ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande mais son jugement du 3 juin 1999 a été réformé de ce chef par l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 12 janvier 2006, statuant dans le cadre d'un renvoi après cassation ; que la SCI BP, qui est devenue propriétaire du terrain le 4 avril 2005, a été assignée par M. Y... le 14 novembre 2007 dans le cadre de l'action en revendication de celui-ci devant le tribunal de grande instance de TULLE ; qu'il résulte de ce qui précède que ni LA POSTE, ni la SCI BP ne peuvent se prévaloir d'une possession paisible d'une durée de dix ans pour bénéficier de la prescription acquisitive de l'article 2272 du Code civil » ;
1°/ ALORS QUE la prescription acquisitive n'est pas interrompue par la citation délivrée au possesseur d'un bien par une personne qui ne revendique pas la propriété de ce bien ; qu'en décidant en l'espèce que la possession en qualité de propriétaire dont peut se prévaloir LA POSTE « est limitée à une période d'un peu plus de sept années, jusqu'au 15 mai 1995, date à laquelle M. Y... lui a signifié la sommation de libérer les lieux en portant à sa connaissance l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant l'adjudication du 4 mai 1983 », cependant que ni la sommation du 15 mai 1995, ni a fortiori l'arrêt du 21 février 1995 ne valaient revendication par Monsieur Y... de la propriété du terrain, la Cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la possession est paisible lorsque le possesseur est entré en possession sans violences matérielles ni morales ou lorsqu'il se maintient en possession sans voies de fait ni menaces ; qu'en décidant que la POSTE et la société SCI BP ne peuvent se prévaloir d'une « possession paisible » d'une durée de dix ans, sans caractériser la moindre violence à l'origine de la possession ou au cours de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2265 anciens du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur Y... était propriétaire des parcelles sises à Bugeat, référencées au cadastre sous les numéros 459 et 460 de la section B et que la société SCI BP devait lui payer une somme de 15 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2009 jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 2 décembre 1997, par lequel la Cour d'appel de NIMES, statuant sur l'indemnisation de M. Y..., a exclu la possibilité d'une restitution en nature et retenu une restitution en valeur a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1999 ; que l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, juridiction de renvoi, du 15 janvier 2001, devenu définitif, a condamné le CEPME à payer à M. Y... des indemnités au titre des préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de l'immeuble implanté sur son terrain dans lequel il exploitait son fonds de commerce d'hôtel-restaurant mais il n'a pas réparé le préjudice résultant de la perte du terrain lui-même au motif qu'une action en revendication de ce bien avait été introduite par M. Y... devant le tribunal de grande instance de TULLE et que celui-ci pouvait donc recouvrer son droit de propriété ; que la possibilité d'une restitution en nature n'a donc pas été définitivement tranchée ; que la circonstance qu'en 1989, le ministère des Postes et des Télécommunications ait pris l'initiative de faire édifier un bâtiment à usage de bureau de poste sur le terrain ne fait pas obstacle à la restitution de ce dernier en nature, le sort des constructions pouvant être réglé par application des dispositions de l'article 555 du Code civil ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé que l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 21 février 1995, annulant l'adjudication du 4 mai 1983 était devenu définitif, ont réintégré M. Y... dans ses droits de propriétaire des parcelles de terrain litigieuses » ;
ALORS QUE par arrêt du 2 décembre 1997, la Cour d'appel de NIMES a mis hors de cause Madame X..., adjudicataire du bien litigieux ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 15 juin 1999, cassé cette décision, sauf en ce qu'elle mettait hors de cause Madame X..., l'arrêt est devenu irrévocable sur ce point ; que cette mise hors de cause de Madame X..., qui profite aux exposantes, lesquelles sont ses ayants cause à titre particulier, exclut nécessairement toute restitution en nature du bien litigieux ; qu'en décidant cependant que la possibilité d'une restitution en nature n'avait pas été définitivement tranchée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 2 décembre 1997 et violé l'article 1351 du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondé l'appel en garantie formé par la société SCI BP à l'encontre de la société MMA IARD ;
AUX MOTIFS QUE « la société MMA est l'assureur de responsabilité civile de Me A..., notaire rédacteur de l'acte du 5 février 1988 portant vente des parcelles par Mme X... au ministère des postes et télécommunications ; que LA POSTE et la SCI BP demandent que la société MMA soit condamnée à les garantir des sommes pouvant être mises à leur charge à raison de la faute professionnelle imputée au notaire à l'occasion de la vente du 5 février 1988 ; (¿) que si la SCI BP dispose effectivement d'une action directe contre l'assureur du notaire, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre de la garantie attachée à l'assurance suppose qu'une faute engageant la responsabilité professionnelle du notaire soit établie à l'encontre de cet officier public et ministériel ; que la SCI BP soutient que Me A... a commis une négligence professionnelle en omettant de se renseigner auprès de la conservation des hypothèques sur l'existence d'une contestation de l'adjudication au profit de Mme X... à l'occasion de la vente par cette dernière des parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications ; que ni Me A..., qui est aujourd'hui décédé, ni ses héritiers n'ont admis le principe de l'engagement d'une responsabilité professionnelle à raison d'une faute commise à l'occasion de la vente du 5 février 1988 entre Mme X... et le ministère des postes et télécommunications ; que ni Me A... ni ses héritiers n'ont été assignés dans une instance tendant à faire constater cette responsabilité professionnelle ; que la société MMA, qui conteste l'existence d'un manquement du notaire à ses obligations professionnelles, fait très justement valoir que la constatation d'une telle faute ne peut être faite sur le fondement du rapport d'expertise déposé par M. Z... alors que ni le notaire ni ses héritiers n'étaient présents aux opérations d'expertise ; qu'en l'absence d'un manquement caractérisé du notaire à ses obligations professionnelles, la garantie de la société MMA ne peut être mise en oeuvre » ;
1°/ ALORS QUE la recevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur n'est subordonnée ni à l'appel en cause de l'assuré par la victime, ni, par définition, à une action en responsabilité de cette dernière contre l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société MMA IARD, que ni le notaire, ni ses héritiers n'avaient été assignés en responsabilité par les exposantes, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE ni les exposantes, ni la société MMA IARD ne faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le rapport d'expertise Z... devait être écarté car ne revêtant pas de caractère contradictoire à l'égard du notaire ou de ses héritiers ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société MMA IARD, que la constatation de la faute du notaire ne pouvait être faite sur le fondement de ce rapport d'expertise car ni le notaire, ni ses héritiers n'étaient présents aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de provoquer les observations préalables des parties sur le caractère éventuellement non contradictoire du rapport d'expertise Z... à l'égard du notaire et de ses héritiers, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge, saisi d'une action directe de la victime à l'encontre de l'assureur, est tenu d'apprécier lui-même la faute reprochée à l'assuré ; qu'en l'espèce, à supposer même que le rapport d'expertise Z..., établissant la faute professionnelle de Maître A..., ait dû être écarté par la Cour d'appel, il appartenait à celle-ci d'apprécier elle-même le manquement reproché au notaire au regard des autres éléments invoqués par les exposantes ; qu'en conséquence, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté les demandes en garantie dirigées contre la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LIMOGES ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI BP demande que la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES soit tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que M. Y... a assigné cette caisse aux mêmes fins ; que la SCI BP et M. Y... estiment que la garantie de la caisse est due à raison de la faute professionnelle imputée à Me A..., notaire, qui aurait omis de se renseigner auprès de la conservation des hypothèques sur l'existence d'une contestation de l'adjudication au profit de Mme X... à l'occasion de la vente par cette dernière des parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunication ; que la caisse de garantie instituée dans chaque ressort de cour d'appel par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 a vocation à garantir la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle (article 11 du décret) ; que, selon l'article 12 de ce même décret, la garantie de la caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire ; que le dernier alinéa de ce texte précise que « la défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec accusé de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet » ; que la responsabilité professionnelle de Me A..., qui est aujourd'hui décédé, n'a jamais été engagée pour ce qui concerne la vente du 5 février 1988 entre Mme X... et le ministère des postes et télécommunications ; que ses héritiers n'ont pas été assignés dans une instance tendant à faire constater cette responsabilité ; qu'il n'est produit aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Me A... pour lui demander de réparer les conséquences d'un prétendu manquement professionnel à l'occasion de la vente par Mme X... de ses parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications ; que la défaillance du notaire n'est donc pas établie, de sorte que la caisse ne peut être tenue à garantir les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par la SCI BP à M. Y..., d'autant que ces derniers n'étaient pas partie à l'acte du 5 février 1988 portant vente des parcelles par Mme X... au ministère des postes et télécommunications » ;
1°/ ALORS QUE la garantie de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire ; qu'en conséquence, la recevabilité de l'action en garantie n'est subordonnée ni à l'appel en cause du notaire défaillant, ni à l'engagement d'une action en responsabilité contre lui ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LIMOGES, qu'aucune action en responsabilité n'avait été engagée par les exposantes contre Maître A... ou ses héritiers, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 11 du décret du 20 mai 1955 ;
2°/ ALORS QUE si l'article 12 du décret du 20 mai 1955 dispose que la défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet, ces formalités n'excluent nullement les modes de preuve de droit commun ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LIMOGES, « qu'il n'est produit aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Me A... pour lui demander de réparer les conséquences d'un prétendu manquement professionnel à l'occasion de la vente par Mme X... de ses parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications », sans apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les exposantes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, les exposantes faisaient valoir dans leurs conclusions que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LIMOGES avait à tout le moins commis une faute délictuelle à leur égard en refusant de leur communiquer les coordonnées des ayants droit de Maître A... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de leurs écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à la condamnation de La Poste à lui restituer les fruits et produits de son immeuble ;
Aux motifs que Monsieur Y... réclame la restitution des fruits et produits de l'immeuble. Mais attendu qu'il a été précédemment retenu que La Poste et la SCI BP étaient des possesseurs de bonne foi ; qu'il s'ensuit qu'elles peuvent conserver les fruits de l'immeuble conformément à l'article 549 du code civil (arrêt attaqué, p. 8, al. 3 et 4) ;
Alors que selon l'article 550 du code civil, le possesseur n'est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, que s'il en ignore les vices ; qu'en statuant comme elle a fait cependant qu'elle avait seulement relevé la bonne foi de La Poste « au moment de l'acquisition » avant de constater que, par acte du 15 mai 1995, Monsieur Y... avait fait signifier à La Poste une sommation de libérer les lieux en portant à sa connaissance l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 février 1995 annulant l'adjudication du 4 mai 1983, d'où il se déduisait que La Poste savait qu'elle acquis a non domino et connaissait en conséquence le vice dont son titre était affecté, la cour d'appel a violé les articles 555 et 549 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de la Sci BP à lui restituer les fruits et produits de son immeuble ;
Aux motifs que Monsieur Y... réclame la restitution des fruits et produits de l'immeuble. Mais attendu qu'il a été précédemment retenu que La Poste et la SCI BP étaient des possesseurs de bonne foi ; qu'il s'ensuit qu'elles peuvent conserver les fruits de l'immeuble conformément à l'article 549 du code civil (arrêt attaqué, p. 8, al. 3 et 4) ;
Alors que le possesseur, même de bonne foi, doit restituer les fruits au propriétaire qui revendique la chose à compter du jour de la demande ; qu'en statuant comme elle a fait après avoir constaté que la Sci BP avait été assignée en revendication du bien par Monsieur Y... le 14 novembre 2007, date à laquelle ladite Sci était donc tenue de la restitution des fruits et produits, la cour d'appel a encore violé les articles 555 et 549 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Limoges
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevables, pour les rejeter, les demandes en garantie dirigées contre la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
Aux motifs que « attendu que la SCI BP demande que la Caisse de garantie des notaires soit tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que M. Y... a assigné cette caisse aux mêmes fins ; que la SCI BP et M. Y... estiment que la garantie de la caisse est due à raison de la faute professionnelle imputée à Me A..., notaire, qui aurait omis de se renseigner auprès de la Conservation des Hypothèques sur l'existence d'une contestation de l'adjudication au profit de Mme X... à l'occasion de la vente par cette dernière des parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications. Attendu que la caisse de garantie instituée dans chaque ressort de cour d'appel par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 a vocation à garantir la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle (article 11 du décret) ; que selon l'article 12 de ce même décret, la garantie de la caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire ; que le dernier alinéa de ce texte précise que « la défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée, avec accusé de réception afin d'obtenir l'exécution de ses obligations et demeurée plus d'un mois sans effet ». Attendu que la responsabilité professionnelle de Me A..., qui est aujourd'hui décédé, n'a jamais été engagée pour ce qui concerne la vente du 5 février 1988 entre Mme X... et le ministère des postes et télécommunications ; que ses héritiers n'ont pas été assignés dans une instance tendant à faire constater cette responsabilité ; qu'il n'est produit aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Me A... pour lui demander de réparer les conséquences d'un prétendu manquement professionnel à l'occasion de la vente par Mme X... de ses parcelles de terrain au ministère des postes et télécommunications ; que la défaillance du notaire n'est donc pas établie, de sorte que la caisse ne peut être tenue à garantir les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par la SCI BP à M. Y..., d'autant que ces derniers n'étaient pas parties à l'acte du 5 février 1988 portant vente par Mme X... au ministère des postes et télécommunications » (arrêt attaqué, p. 10) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « si le délai de prescription est de 2 ans à compter de la défaillance du notaire, il convient de noter que s'agissant d'une demande tendant à garantir le versement de dommages et intérêts, le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour de la condamnation définitive. Dès lors, l'action n'est pas prescrite » (jugement, p. 17) ;
Alors que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les demandes de garantie formulées à son encontre étaient irrecevables du fait de la prescription de l'action en responsabilité civile à l'encontre du notaire ou de ses héritiers (p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable car non prescrit l'appel en garantie de LA POSTE et de la SCI BP dirigée contre la société MMA ;
AUX MOTIFS QUE la SCI BP, qui est devenue propriétaire du terrain le 4 avril 2005, a été assignée par Monsieur Y... le 14 novembre 2007 dans le cadre de l'action en revendication de celui-ci ; que la date de cette assignation doit être retenue comme étant celle de la manifestation du dommage, du fait de la remise en cause du droit de propriété de la SCI, et elle marque donc le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu par l'article 2270-1 précité ; que la demande de garantie ayant été formée par la SCI BP le 20 octobre 2008, la prescription n'est pas acquise et cette demande est recevable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera réformée de ce chef ;
1) ALORS QUE, l'ayant cause peut se voir opposer la prescription de l'action de l'auteur dont il tient ses droits ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité de la SCI BP à l'encontre du notaire à compter de du jour où une assignation en revendication lui avait été délivrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société ne venait pas aux droits de LA POSTE de sorte que la prescription de son action devait commencer à courir à compter du jour où LA POSTE avait eu connaissance de la situation dommageable en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en affirmant que le dommage dont la SCI BP demandait réparation s'était manifesté à la date à laquelle elle avait été assigné en revendication du bien litigieux, sans rechercher ainsi qu'elle y était invité, si compte tenu des liens étroits unissant la SCI BP à LA POSTE dont elle était une émanation, la SCI BP n'avait pas eu connaissance de la revendication du bien qu'elle avait acquis au jour où LA POSTE en avait été informée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28973
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°11-28973


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.28973
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