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15/05/2015 | FRANCE | N°14-19240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-19240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 14 avril 2014), qu'à l'issue de la commande d'un billet de train effectuée par M. X... sur le site internet OUIGO de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), il lui a été indiqué : « Confirmation envoyée. Vous allez recevoir dans quelques instants la confirmation de réservation pour votre trajet. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon voyage »

; que n'ayant reçu aucun message électronique de confirmation, M. X... s'es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 14 avril 2014), qu'à l'issue de la commande d'un billet de train effectuée par M. X... sur le site internet OUIGO de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), il lui a été indiqué : « Confirmation envoyée. Vous allez recevoir dans quelques instants la confirmation de réservation pour votre trajet. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon voyage » ; que n'ayant reçu aucun message électronique de confirmation, M. X... s'est présenté à un agent SNCF pour lui faire part de la difficulté mais s'est vu refuser l'accès au train et s'est trouvé contraint d'acheter un billet pour un autre train au plein tarif ; qu'après avoir appris que sa commande de billet sur internet n'avait pas abouti au motif que sa banque avait rejeté la demande de paiement, M. X... a assigné la SNCF en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la SNCF fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant qu'aucun contrat de transport n'avait été conclu, tout en considérant que la SNCF devait être condamnée à réparer le préjudice subi par M. X..., au motif que « les dispositions contractuelles n 'avaient pas été respectées », le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que selon les dispositions des conditions générales de vente et de transport OUIGO, l'article 5.5.1 qui prévoit une « régularisation à titre commercial » pour le voyageur dépourvu de billet ne s'applique qu'à la seule hypothèse du voyageur ayant reçu l'accusé de réception de sa commande mais qui n'est pas en mesure de présenter au contrôle un billet imprimé ; qu'en affirmant que cette clause imposerait à la SNCF de délivrer en gare un billet, au tarif préférentiel OUIGO, à un voyageur qui n'était pas en mesure de justifier de l'accusé de réception de sa commande sur le site OUIGO, quand ce tarif préférentiel ne peut être obtenu que « sur le site OUIGO, le site mobile OUIGO, l'application OUIGO ou les Sites Distributeurs », le juge de proximité a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à supposer même qu'un contrat ait été conclu entre la SNCF voyages OUIGO et M. X..., le juge de proximité était tenu de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la SNCF, si la clause selon laquelle « en procédant à la commande de tout produit ou service commercialisé par la SNCF sous la marque OUIGO, le voyageur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites de l'internet, en particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données ... notamment lors de la passation des transactions de paiement» ou celle énoncée à l'article 5.5.1 des conditions générales de vente selon laquelle « la SNCF décline toute responsabilité en cas de non-réception de ce courrier électronique et/ou SMS qui ne serait pas dû à un manquement à ses obligations », n'exonérait pas la SNCF de toute responsabilité quant au préjudice subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de cette recherche, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134,1149 et 1150 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X... s'était présenté au contrôleur afin de pouvoir régulariser sa situation et prendre le train prévu, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les conditions générales de vente et de transport étaient applicables ;

Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, qu'elle a estimé que la clause de régularisation à titre commercial était applicable à la situation de M. X... ;

Et attendu, enfin, qu'en retenant que le fait de ne pas informer le client que l'échec de son paiement ne provenait pas d'une défaillance informatique qui aurait exonéré la SNCF, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français

II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à payer à M. Manuel X... la somme de 600 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre celle de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Manuel X... a commandé par l'intermédiaire d'internet sur le site OUIGO de la SNCF un billet pour le trajet Aix-en-Provence à Paris-Marne-la-Vallée au prix de 40 ¿ ;
Qu'il a reçu le message suivant sur son écran dont il verse une copie aux débats : « ... Confirmation envoyée - vous allez recevoir dans quelques minutes la confirmation de réservation pour votre trajet. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon voyage... » ;
Que cette confirmation ne lui fut pas adressée, aussi quelques heures plus tard arrivé à la gare, il s'adressa à la gare à un contrôleur de la SNCF pour lui faire part de la difficulté lequel lui a refusé l'accès du train faute de billet, ce qui l'a obligé à en acheter un nouveau ;
Qu'en réalité la première transaction n'a pu aboutir, la banque de M. Manuel X... ayant refusé le paiement ; que faute d'en avoir été avisé par la SNCF, c'est donc en toute bonne foi qu'il s'est présenté au préposé de la SNCF ; que dans l'hypothèse contraire, il aurait pu prendre toutes dispositions appropriées pour pallier cette défaillance ;
Que la SNCF soutient qu'aucun contrat de transport n'ayant été conclu ce qui est tout à fait exact, le contrôleur ne disposait pas de la possibilité d'émettre un nouveau billet OUIGO ;
Que cependant, comme le fait très justement remarquer son client, les conditions générales de ce type de marché prévoient très précisément le contraire ;
Que l'article 5.5.1 intitulé « Régularisation du voyageur en situation irrégulière » dispose en effet :
« a) Situation irrégulière : Est en situation irrégulière tout Voyageur qui, dans l'enceinte contrôlée ou dans une rame OUIGO, ne peut présenter au Superviseur un billet OUIGO valable .... C'est-à-dire notamment le Voyageur qui : ... est dépourvu de billet OUIGO et se présente spontanément au Superviseur lors des opérations d'accueil et de contrôle des billets OUIGO...
b) régularisation à titre commercial : la régularisation à titre commercial intervient en cas de situation irrégulière dans la limite des places disponibles et sous réserve que le Voyageur se présente spontanément au Superviseur et/ou au personnel SNCF pendant les opérations de contrôle à quai (ou dans le train dans l'hypothèse exceptionnelle où aucune opération de contrôle n'aurait été mise en place sur le quai de départ) pour lui signaler l'irrégularité de sa situation. Dans ce cas, quel que soit le parcours en cause et sous réserve des dispositions précédentes, le Superviseur propose au Voyageur de régulariser sa situation à titre commercial en s'acquittant du prix maximum de la grille tarifaire OUIGO en vigueur pour le parcours et la période concernés, majoré de 10 ¿ correspondants aux frais d'émission...» ;
Que tel était le cas de l'espèce et qu'il n'est pas contesté que cette possibilité n'a pas été proposée au requérant renvoyé tout simplement à acheter un billet au tarif plein ;
Que les dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, c'est donc à juste raison que le requérant a pu saisir le juge de proximité pour en obtenir réparation ;
Que, sur la demande de dommages intérêts, en n'informant pas Monsieur Manuel X... du refus de sa banque de régler le montant du voyage, cette omission ne provenant pas d'une défaillance informatique qui l'aurait exonéré de toute responsabilité, et en ne lui proposant pas la solution précitée, la SNCF l'a privé du bénéfice de tarif préférentiel qu'elle offre à ses clients ;
Qu'au surplus, son attitude a obligé M. Manuel X... à entreprendre de fastidieuses démarches ;
Que l'ensemble de ces préjudices sera compensé par des dommages et intérêts fixés à la somme de 600 ¿ mis à la charge de la SNCF ;

1° ALORS QU'en constatant qu'aucun contrat de transport n'avait été conclu, tout en considérant que la SNCF devait être condamnée à réparer le préjudice subi par M. Manuel X..., au motif que « les dispositions contractuelles n 'avaient pas été respectées », le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil :

2° ALORS QUE selon les dispositions des conditions générales de vente et de transport OUIGO, l'article 5.5.1 qui prévoit une « régularisation à titre commercial » pour le voyageur dépourvu de billet ne s'applique qu'à la seule hypothèse du voyageur ayant reçu l'accusé de réception de sa commande mais qui n'est pas en mesure de présenter au contrôle un billet imprimé ; qu'en affirmant que cette clause imposerait à la SNCF de délivrer en gare un billet, au tarif préférentiel OUIGO, à un voyageur qui n'était pas en mesure de justifier de l'accusé de réception de sa commande sur le site OUIGO, quand ce tarif préférentiel ne peut être obtenu que « sur le site OUIGO, le site mobile OUIGO, l'application OUIGO ou les Sites Distributeurs », le juge de proximité a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QU'à supposer même qu'un contrat ait été conclu entre la SNCF VOYAGES OUIGO et M. Manuel X..., le juge de proximité était tenu de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'exposante, si la clause selon laquelle « en procédant à la commande de tout produit ou service commercialisé par la SNCF sous la marque OUIGO, le voyageur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites de l'internet, en particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données ... notamment lors de la passation des transactions de paiement» ou celle énoncée à l'article 5.5.1 des conditions générales de vente selon laquelle « la SNCF décline toute responsabilité en cas de non-réception de ce courrier électronique et/ou SMS qui ne serait pas dû à un manquement à ses obligations », n'exonérait pas la SNCF de toute responsabilité quant au préjudice subi par M. Manuel X... ; qu'en s'abstenant de cette recherche, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134,1149 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19240
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-19240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19240
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