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15/05/2015 | FRANCE | N°14-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-16256


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... ayant confié son véhicule automobile pour réparation à M. Y..., garagiste, celui-ci a émis plusieurs factures qui ont été acquittées, puis a réclamé la somme supplémentaire de 848,61 euros que le client a refusé de payer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de la facture litigieuse, la juridiction de proximité se

borne à retenir que, n'ayant pas procédé au contrôle de la distribution avant l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... ayant confié son véhicule automobile pour réparation à M. Y..., garagiste, celui-ci a émis plusieurs factures qui ont été acquittées, puis a réclamé la somme supplémentaire de 848,61 euros que le client a refusé de payer ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de la facture litigieuse, la juridiction de proximité se borne à retenir que, n'ayant pas procédé au contrôle de la distribution avant le remontage du moteur, le garagiste n'a pas satisfait à son obligation de résultat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette facture, relative au remplacement d'un cardan, présentait avec les manquements imputés au garagiste un lien permettant de justifier l'exception d'inexécution qu'elle retenait, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... les sommes de 465,84 euros, coût du remplacement d'une butée et d'un disque d'embrayage, et de 204,99 euros, la juridiction de proximité énonce que la première somme correspond à des réparations non consenties, non effectuées ou mal exécutées, et la seconde au coût de remplacement du double des clefs du véhicule, non restituées par le garagiste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. Y... et l'a condamné à payer à M. X... les sommes de 465,84 euros et de 204,99 euros, le jugement rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sarlat-la-Canéda ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 848,61 euros en règlement de sa facture du 21 février 2012, ainsi que celle de 1.000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Il est constant que M. Robert X... a confié son véhicule pour différentes réparations au garage de M. Michel Y... suite à une panne intervenue en juin 2011.
Il n'est pas contesté que le véhicule est resté au garage durant 9 mois et qu'une expertise amiable et contradiction est intervenue.
L'examen des procès-verbaux d'expertises contradictoires établis par BCA expertise qui conclut à la faute du garage et à sa défaillance dans son obligation de résultat puisqu'il n'a pas procédé au contrôle de la distribution avant le remontage du moteur, démontre que la responsabilité de M. Michel Y... est pleinement engagée.
Il sera donc débouté de ses demandes » ;
ET QUE sur les demandes reconventionnelles d'expertise et de remboursement ; que la responsabilité de M. Michel Y... étant pleinement engagée, il n'y a pas lieu de procéder aux différentes expertises sollicitées ; que par contre, M. Michel Y... sera condamné au paiement des sommes suivantes, les réparations ayant été mal ou pas effectuées et sans tenir compte des règles de l'art :
- ¿
- 1.725,96 euros au titre des réparations devant être effectuées »;
1°) ALORS QUE l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'en présence de deux obligations interdépendantes ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une réparation relative à l'arbre cardan, effectuée sur le véhicule de M. X..., qu'il aurait manqué à son obligation de résultat lors de la réalisation des précédentes réparations, sans établir que les différentes obligations souscrites à l'occasion de chacune de ces réparations auraient été interdépendantes, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'inexécution qu'une partie est fondée à opposer, en vertu de l'exceptio non adimpleti contractus, doit être proportionnée à celle de son cocontractant ; qu'en se bornant à relever que M. Y... aurait manqué à l'obligation de résultat souscrite lors de la réalisation d'une précédente réparation, pour le débouter de sa demande en paiement d'une réparation relative à l'arbre cardan, sans établir que le refus de payer le coût de cette prestation était proportionnée aux manquements retenus, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la réparation d'un dommage doit tendre à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans le manquement allégué, sans qu'il en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 1.725,96 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'inexécution de ses obligations contractuelles, tout en dispensant ce dernier de payer le prix de la prestation réalisée par M. Y..., la Juridiction de proximité a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. Y... qui demandait la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 848,61 euros au titre de l'installation d'un arbre cardan avait produit, à l'appui de sa demande une copie de l'ordre de réparation n° 28 du 5 janvier 2012 portant la mention « bon pour accord » dactylographié, en dessous de laquelle figure la signature de M. X... ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande sans examiner cet ordre de réparation, accepté par M. X..., qu'il avait produit pour démontrer que la réparation de l'arbre cardan avait été acceptée par ce dernier, la Juridiction de proximité a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître son écriture, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de procéder à la vérification de la signature de M. X... figurant sur l'ordre de réparation du 5 janvier 2012, la Juridiction de proximité a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de totale de 2.396,79 euros comprenant notamment la somme de 465,84 euros en remboursement des réparations non consenties et la somme de 204,99 euros en remboursement des frais relatifs au double des clés non restitué ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Il est constant que M. Robert X... a confié son véhicule pour différentes réparations au garage de M. Michel Y... suite à une panne intervenue en juin 2011.
Il n'est pas contesté que le véhicule est resté au garage durant 9 mois et qu'une expertise amiable et contradiction est intervenue.
L'examen des procès-verbaux d'expertises contradictoires établis par BCA expertise qui conclut à la faute du garage et à sa défaillance dans son obligation de résultat puisqu'il n'a pas procédé au contrôle de la distribution avant le remontage du moteur, démontre que la responsabilité de M. Michel Y... est pleinement engagée.
Il sera donc débouté de ses demandes ;
ET QUE sur les demandes reconventionnelles d'expertise et de remboursement ; que la responsabilité de M. Michel Y... étant pleinement engagée, il n'y a pas lieu de procéder aux différentes expertises sollicitées ; que par contre, M. Michel Y... sera condamné au paiement des sommes suivantes, les réparations ayant été mal ou pas effectuées et sans tenir compte des règles de l'art :
- 465,84 euros en remboursement des réparations non consenties,
- ¿
- 204,99 euros en remboursement des frais relatifs au double des clés non restitué
- ¿ ,
1°) ALORS QU'en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 465,84 euros correspondant au coût du remplacement d'une butée ainsi qu'au changement d'un disque d'embrayage tandis que M. X... soutenait que le changement du disque d'embrayage n'aurait pas été nécessaire (conclusions n° 2, p. 12, al. 9 et 10), au motif inopérant que « les réparations auraient été mal ou pas effectuées et sans tenir compte des règles de l'art » (jugement p. 3, dernier §), la Juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait réglé la somme de 465,84 euros à M. Y... prétendait que cette somme correspondait au coût de réparations « effectuées sans son accord » (conclusions n° 2, p. 12, al. 2) et qui « n'étaient pas nécessaires » (mêmes conclusions, p. 12, al. 9) ; qu'il lui appartenait d'en rapporter la preuve pour en obtenir le remboursement ; qu'en faisant droit à sa demande de remboursement sans constater que M. X... avait démontré que les réparations payées étaient effectivement indues, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en répétition de l'indu n'est pas ouverte à celui qui a sciemment payé une dette inexistante ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions que M. Y... aurait procédé au remplacement d'une butée et au changement d'un disque d'embrayage, sans son accord et que la réparation du disque d'embrayage n'était pas nécessaire, de sorte que ces opérations n'auraient pas dû lui être facturées et avait précisé qu'il n'avait « procédé à leur règlement que pour récupérer son véhicule car le garage Y... refusant de le lui restituer » (conclusions n° 2, p. 12, al. 7 à 11) ; qu'il résultait ainsi des propres conclusions de M. X... que ce dernier avait payé la facture litigieuse en toute connaissance de cause ; qu'en accueillant néanmoins son action en répétition de l'indu et en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 465,84 euros, la Juridiction de proximité a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... la somme de 465,84 euros que « les réparations auraient été mal ou pas effectuées et sans tenir compte des règles de l'art » (jugement p. 3, dernier §) sans exposer sur quel élément de preuve elle se fondait, la Juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. X..., qui demandait la condamnation de M. Y... à lui rembourser la somme de 204,99 euros, se contentait d'affirmer que cette somme correspondait « aux frais engagés par M. X... pour faire un double des clés dans la mesure où le garage Y... a refusé de lui restituer son double de clés » (conclusions p. 13, al. 7) sans apporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en faisant droit à cette demande de M. X..., sans aucunement motiver sa décision, la Juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16256
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-16256


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16256
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