LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir que Mme X..., lui devait une certaine somme au titre d'une reconnaissance de dette, Mme Y... l'a assignée en remboursement ;
Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par Mme X... et la condamner à payer la somme de 1 700 euros, l'arrêt retient que les attestations qu'elle produit ne sont pas efficaces, qu'elle n'offre aucune provision à l'appui de sa demande d'expertise graphologique et que compte tenu du montant de la demande, il n'y a pas lieu de recourir à une telle mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse, et une fois cette vérification faite, de constater que l'acte émanait bien de Mme X..., la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tours ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le jugement encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mademoiselle X... à payer à Madame Y... la somme de 1.700 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1326 du code civil énonce diverses formalités relatives aux actes par lesquels une seule partie s'engage envers une autre ; qu'en l'espèce l'acte sous seing privé en date du 18 décembre 2008 mentionne explicitement que, comme signataire, Mademoiselle X... a qualité d'emprunteuse en ce qu'elle a emprunté un chèque de 2 000 euros à Madame Y... ; que l'article 1326 comme dessus ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce des contrats de prêts de laquelle ressortit l'acte liant les parties ; que les attestations produites par Mademoiselle X... sont sans efficacité dès lors qu'elles ne précisent nullement les éléments graphologiques nécessaires pour démontrer la pertinence des sentiments des attestants ; qu'une expertise graphologique doit être écartée à raison du quantum de la demande outre que Mademoiselle X... ne propose aucune provision ; que la reconnaissance de dette du 18 décembre 2008 est valide et qu'il y a lieu de condamner l'emprunteuse défaillante au paiement de la somme demeurée impayée telle que r éclamée »
ALORS QUE, premièrement, les formalités prévues à l'article 1326 sont bien applicables lorsqu'une personne se reconnaît débitrice d'une autre à raison d'un contrat de prêt et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1326 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une partie conteste l'écrit qui lui est opposé, les juges du fond ont l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture postulant la comparaison de l'écriture opposée avec d'autres exemplaires de l'écriture ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre cette procédure, à l'effet de comparer les écritures, quand Mademoiselle X... contestait son écriture, les juges du fond ont violé les articles 287 à 295 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'un écrit est exhibé pour fonder la demande, la vérification d'écriture est de droit quel que soit l'objet de la demande, hormis l'hypothèse où l'écrit est écarté des débats comme non nécessaire à l'examen de son bien-fondé ; qu'en se fondant sur un élément inopérant ¿ le quantum de la demande ¿ les juges du fond ont violé les articles 287 à 295 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, à partir du moment où la partie à laquelle l'écrit est opposé conteste son écriture, la vérification d'écriture est obligatoire pour le juge sans que le juge puisse opposer que l'auteur de la contestation ne précise pas les éléments graphologiques nécessaires ; que, fondé sur un motif inopérant, le jugement a violé les articles 287 à 295 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, dès lors qu'il y a contestation d'écriture, les vérifications d'écriture s'imposent sans qu'on puisse opposer à l'auteur de la contestation l'absence d'offre de provision en vue d'une expertise, laquelle est du reste que facultative ; que fondé de nouveau sur un motif inopérant, le jugement encourt de nouveau la censure pour violation des articles 287 à 293 du code de procédure civile.