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15/05/2015 | FRANCE | N°14-14517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-14517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir nouveau de parfumerie (la société CNP), assurée auprès de la société Allianz, a confié à la société International Business et Consulting (la société IBC) le transport d'un lot de parfums à destination de Singapour depuis le port du Havre ; que la société IBC a remis la marchandise à la société Axe international services France (la société Axis France) qui l'a stockée dans son entrepôt où elle a été dérobée ; que la société C

NP et la société Allianz ont assigné la société IBC et la société Axis France en indemni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir nouveau de parfumerie (la société CNP), assurée auprès de la société Allianz, a confié à la société International Business et Consulting (la société IBC) le transport d'un lot de parfums à destination de Singapour depuis le port du Havre ; que la société IBC a remis la marchandise à la société Axe international services France (la société Axis France) qui l'a stockée dans son entrepôt où elle a été dérobée ; que la société CNP et la société Allianz ont assigné la société IBC et la société Axis France en indemnisation, et la société IBC a appelé en la cause la société GAN eurocourtage aux droits de laquelle est venue la société Helvetia, en qualité d'assureur de la société Axis France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axis France fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société IBC, à indemniser les sociétés CNP et Allianz, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel la société Axis France faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée quant aux conditions dans lesquelles la marchandise dérobée avait été entreposée dès lors que le rapport d'expertise Equadom réalisé pour le compte de l'assureur de la société Axis relatait que l'entrepôt était sous alarme reliée au service sécurité du port du Havre, que le système d'alarme, constitué d'un rayon périphérique situé à 1,00 m du sol et à 0,60 m en retrait des portes, était opérationnel, que les voleurs devaient avoir repéré les détecteurs pour ne pas les déclencher, qu'ils avaient forcé et tordu le verrou baïonnette du portail de l'entrée pour le lever et ouvrir les deux vantaux fermés à clé, et qu'après leur vol ils avaient redescendu la porte sectionnelle du quai n° 2 et ramené les vantaux du portail de l'entrée de sorte qu'il n'y avait aucun indice de leur passage ; que le rapport Equadom ajoutait que le cabinet Levesque, expert désigné par les assureurs de la société Hermès, n'avait pas fait de mise en cause et n'avait pas cru devoir retenir une part de responsabilité de la société Axis France ; que l'expert de l'assureur concluait en conséquence à un classement sans suite, les mesures normales de sécurité telles qu'exigées par le contrat d'assurance ayant été respectées ; qu'il en résultait qu'aucune faute délictuelle ne pouvait être reprochée à la société Axis France en relation causale avec le vol avec effraction perpétré par des inconnus dans la nuit du 1er au 2 avril 2009 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le dommage est lié de façon directe et certaine à un manquement contractuel de la société Axis dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de dépôt sans dire en quoi, en l'absence d'instructions spécifiques qui lui auraient été données par le déposant, la société Axis France aurait manqué aux obligations mises à sa charge aux termes de la convention conclue avec la société IBC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le dépositaire est exonéré des conséquences de la disparition de la chose dès lors qu'il établit que le dommage n'est pas dû à sa faute ; qu'en énonçant qu'au regard de la valeur de la marchandise déposée, le système de sécurité mis en place par la société Axis France n'était pas adapté sans constater que la société IBC avait informé précisément celle-ci de la valeur de la marchandise qui lui était confiée et qu'elle lui aurait donné des instructions spécifiques quant à la surveillance des marchandises entreposées pour lesquelles la société IBC n'avait pas même jugé opportun de souscrire la police d'assurance proposée par le dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les constatations de l'expert mandaté par l'assureur de la société CNP n'étaient pas sérieusement contredites par celles de l'expert mandaté par l'assureur de la société Axis France, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, estimé qu'au regard de la valeur de la marchandise déposée, le système de sécurité mis en place par la société Axis France n'était pas adapté ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les étiquettes apposées sur les palettes portaient la mention « Hermès » et que celles-ci avaient été entreposées par le dépositaire dans un endroit particulier du bâtiment, ce dont elle a souverainement déduit qu'il était informé de la valeur de la marchandise, la cour d'appel, écartant toute relation causale entre le défaut d'assurance imputé à la société IBC et la survenance du dommage, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Axis France ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité envers la société CNP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axis France fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société IBC, alors, selon le moyen :
1°/ que le dépositaire est exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue dès lors qu'il établit que le dommage n'est pas dû à sa faute ; qu'en énonçant que la société Axis France ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle à l'égard de son cocontractant quand bien même le vol avait eu lieu de nuit, par effraction, malgré le système d'alarme qui était en état de fonctionnement au moment des faits, aux motifs que les conditions d'accès au parc et son environnement ne pouvaient garantir une sécurité suffisante pour les marchandises concernées et qu'au regard de la valeur de celles-ci le système de sécurité mis en place par la société Axis France n'était pas adapté sans rechercher si la société IBC, qui avait une parfaite connaissance des lieux et du système d'alarme et de sécurité pour les avoir préalablement visités, ne s'était pas abstenue de donner au dépositaire des instructions spécifiques justifiées par un risque accru de vol de la marchandise d'où il résultait que la société Axis France, qui avait donné à la chose déposée les mêmes soins qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 juin 2013 la société Axis France faisait valoir qu'en application des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique en France la société IBC devait seule répondre des conséquences quelles qu'elles soient résultant d'un manquement aux « obligations déclaratives » mises à sa charge, relatives à la nature et aux particularités de la marchandise faisant l'objet du dépôt ; qu'en s'abstenant d'attirer l'attention de la société Axis France sur le risque accru de vol des huit palettes sur lesquelles avaient été simplement apposée la mention « Hermès » et en refusant de souscrire une assurance garantie vol par l'intermédiaire de la société Axis France, la société IBC avait commis une faute dont elle devait seule subir les conséquences dommageables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel la société Axis France faisait valoir qu'en l'absence de déclaration sur la valeur de la marchandise confiée en dépôt et du refus par le déposant de souscrire l'assurance garantie vol proposée par la société Axis France, celle-ci était fondée à se prévaloir de la limitation d'indemnité prévue par l'article 1150 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors qu'elle a estimé que la société Axis France connaissait la nature et la valeur des marchandises litigieuses ;
Attendu, ensuite, qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a implicitement mais nécessairement répondu, pour en écarter l'argumentation, aux conclusions du dépositaire qui se prévalait des conditions générales de vente ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le défaut d'assurance par le déposant ne constituait pas en lui-même une cause de survenance du dommage, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'application de l'article 1150 du code civil ;
Que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que la société IBC fait grief à l'arrêt de dire que dans ses rapports avec la société Axis France, elle garantira celle-ci du montant des condamnations dépassant une certaine somme, alors, selon le moyen, que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rend les articles 1382 et suivants inapplicables à l'éventuel dommage né de l'exécution d'un contrat ; que la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société IBC résultant de son refus de souscrire la police d'assurance spécifique avait eu lieu « dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt » avec la société Axis ; qu'en décidant que ce refus de la part de la société IBC constituait un fait dommageable au regard des règles de la responsabilité civile posées par les articles 1382 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en refusant de souscrire la police spécifique et donc de donner à la société Axis France l'ordre écrit de garantie prévu par le contrat d'assurance souscrit par celle-ci auprès de la société Helvetia, la société IBC avait privé le dépositaire de tout recours contre son assureur, c'est à bon droit, dès lors que la faute imputée à cette dernière était indépendante de l'exécution du contrat de dépôt, que la cour d'appel a examiné le comportement fautif allégué sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Axis France ne garantira la société IBC que du montant des condamnations qui dépassent une certaine somme, l'arrêt retient qu'en refusant de souscrire la police d'assurance spécifique, la société IBC a privé la société Axis France de tout recours contre son assureur et que ce refus, qui cause un préjudice, constitue un fait dommageable dont la société IBC doit réparer les conséquences ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute imputable au déposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Helvetia assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre la société Axis France et la société IBC, la première garantira la seconde du montant des condamnations prononcées qui dépassent la somme de 18 545,40 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Axis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axis France à payer à la société International Business et Consulting la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Axis France - Axe international services France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axis France, conjointement et solidairement avec la société International Business and Consulting IBC , à payer à la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie CNP la somme de 72.920,42 euros et à la société Allianz Global Corporate and Specialty (France) la somme de 44.994,63 euros, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci par année entière,
Aux motifs que l'expéditeur n'est pas partie au contrat de dépôt ; qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, il ne dispose pas d'action directe contractuelle contre l'expéditeur ; que toutefois, en tant que tiers au contrat de dépôt, il est fondé à agir contre le dépositaire en se plaçant sur le terrain délictuel, en prouvant qu'une faute du dépositaire est à l'origine du préjudice dont il demande réparation ; qu'il peut à cet égard, invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel du dépositaire dans l'exécution du contrat de dépôt dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il en résulte en l'espèce que la société CNP et son assureur, irrecevables à agir sur le fondement du contrat de transport, peuvent agir contre la société Axis, à la condition de prouver une faute de la part de celle-ci ; que la société CNP et son assureur, ainsi que la société IBC soutiennent que la société Axis n'a pas mis en place les mesures de sécurité adaptées, et qu'elle a en conséquence commis une faute à l'origine directe et certaine des faits dommageables ; que selon les observations et constatations figurant dans le rapport du 19 juin et 29 décembre 2009 établi, à la suite d'une réunion contradictoire, par le technicien mandaté par l'assureur de la société CNP les marchandises consistaient en des produits de parfumerie Hermès d'une valeur de 117.915 euros hors taxes et qu'elles avaient été placées sur 8 palettes qui, entreposées séparément dans un endroit particulier du bâtiment, portaient la mention « Hermès » ; que le représentant de la société Axis a « confirmé - à l'expert - savoir qu'il s'agissait de produits de parfumerie mais ajoutait ne pas en connaître la valeur » ; que l'entrepôt est situé dans une zone excentrée non surveillée, ni éclairée ; que le portail d'accès au parc dispose d'un système de fermeture à verrou classique (et non automatique) ; qu'il n'y a pas de gardiennage ni de vidéo surveillance au sein de l'entrepôt ; que pour commettre ce vol, qui a eu lieu de nuit, par effraction, le ou les auteurs se sont introduits par une porte du quai de l'entrepôt ; que cette porte a été forcée et libérée de son rail, probablement avec un pied de biche ; que l'ouverture des portes paraît donc passablement facile ; que le système d'alarme est constitué d'un faisceau infrarouge entre deux cellules photoélectriques clairement indentifiables ; que si ce système était en état de fonctionnement au moment des faits, il reste cependant que le faisceau infrarouge peut être aisément évité par un voleur qui se glisserait dessous ; qu'une fois passé ce faisceau, la circulation dans l'entrepôt se fait librement ; que l'ouverture des portes apparaît ainsi facile car celles-ci ne sont pas équipées d'alarme ; qu'en conclusion les conditions d'accès au parc et son environnement ne pouvaient garantir une sécurité suffisante pour les marchandises concernées, les carences du système d'alarme (positionnement, type) permettaient une intrusion aisée dans l'entrepôt, les portes pouvaient être forcées aisément sans déclenchement d'alarme ; que ces constatations ne sont pas en elles mêmes sérieusement contredites par celles du rapport établi par le technicien mandaté par la société Axis ; qu'elles montrent qu'au regard de la valeur de la marchandise déposée, le système de sécurité mis en place par la société Axis n'était pas adapté ; que ces éléments établissent que le dommage est lié de façon directe et certaine à un manquement contractuel de la société Axis dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de dépôt ; que pour s'exonérer de sa responsabilité la société Axis soutient en premier lieu que selon les conditions générales que la société IBC mentionne sur ses courriels que celle-ci était tenue d'une obligation d'information ; qu'elle fait valoir que la société IBC a manqué à ce devoir en n'appelant pas son attention sur la valeur de la marchandise déposée ; qu'en second lieu, elle expose avoir proposé à la société IBC de souscrire, en qualité de déposant, une police d'assurance couvrant la marchandise confiée, proposition qui lui été refusée ; qu'elle considère qu'il y a là, de la part du déposant, une faute exonérant le responsable dépositaire de sa responsabilité ; que sur le premier point il n'est pas contesté que les étiquettes apposées sur les palettes portaient la mention « Hermès » ; que celles-ci étaient entreposées séparément dans un endroit particulier du bâtiment, ce qui, comme l'indique l'expert, montre que le dépositaire savait qu'il s'agissait de marchandises de valeur ; que par ailleurs au cours de la visite d'expertise le représentant de la société Axis a indiqué savoir que la marchandise consistait en des produits de parfumerie « Hermès » ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; que pour le second point, la société IBC reconnaît avoir refusé de souscrire la police d'assurance par l'intermédiaire de la société Axis, et ce au motif que les marchandises étaient assurées dans le cadre d'un contrat souscrit par la société CNP ; que le défaut d'assurance invoqué ne constitue pas en lui-même une cause de survenance du dommage ; qu'il n'exonère donc pas la société Axis de sa responsabilité envers la société CNP,
Alors, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la société Axis France faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée quant aux conditions dans lesquelles la marchandise dérobée avait été entreposée dès lors que le rapport d'expertise Equadom réalisé pour le compte de l'assureur de la société Axis relatait que l'entrepôt était sous alarme reliée au service sécurité du port du Havre, que le système d'alarme, constitué d'un rayon périphérique situé à 1,00 m du sol et à 0,60 m en retrait des portes, était opérationnel, que les voleurs devaient avoir repéré les détecteurs pour ne pas les déclencher, qu'ils avaient forcé et tordu le verrou baïonnette du portail de l'entrée pour le lever et ouvrir les deux vantaux fermés à clé, et qu'après leur vol ils avaient redescendu la porte sectionnelle du quai n° 2 et ramené les vantaux du portail de l'entrée de sorte qu'il n'y avait aucun indice de leur passage ; que le rapport Equadom ajoutait que le cabinet Levesque, expert désigné par les assureurs de la société Hermès, n'avait pas fait de mise en cause et n'avait pas cru devoir retenir une part de responsabilité de la société Axis France ; que l'expert de l'assureur concluait en conséquence à un classement sans suite, les mesures normales de sécurité telles qu'exigées par le contrat d'assurance ayant été respectées ;qu'il en résultait qu'aucune faute délictuelle ne pouvait être reprochée à la société Axis France en relation causale avec le vol avec effraction perpétré par des inconnus dans la nuit du 1er au 2 avril 2009; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en deuxième lieu, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le dommage est lié de façon directe et certaine à un manquement contractuel de la société Axis dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de dépôt sans dire en quoi, en l'absence d'instructions spécifiques qui lui auraient été données par le déposant, la société Axis France aurait manqué aux obligations mises à sa charge aux termes de la convention conclue avec la société IBC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en troisième lieu, que le dépositaire est exonéré des conséquences de la disparition de la chose dès lors qu'il établit que le dommage n'est pas dû à sa faute ; qu'en énonçant qu'au regard de la valeur de la marchandise déposée, le système de sécurité mis en place par la société Axis France n'était pas adapté sans constater que la société IBC avait informé précisément celle-ci de la valeur de la marchandise qui lui était confiée et qu'elle lui aurait donné des instructions spécifiques quant à la surveillance des marchandises entreposées pour lesquelles la société IBC n'avait pas même jugé opportun de souscrire la police d'assurance proposée par le dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axis France à relever et garantir la société IBC des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et d'avoir dit que dans les rapports entre la société Axis et la société IBC, la première garantira la seconde du montant des condamnations qui, prononcées par la présente décision, dépassent la somme de 18.545,40 euros,
Aux motifs que les conditions d'accès au parc et son environnement ne pouvaient garantir une sécurité suffisante pour les marchandises concernées, les carences du système d'alarme (positionnement, type) permettaient une intrusion aisée dans l'entrepôt, les portes pouvaient être forcées aisément sans déclenchement d'alarme ; que ces constatations ne sont pas en elles mêmes sérieusement contredites par celles du rapport établi par le technicien mandaté par la société Axis ; qu'elles montrent qu'au regard de la valeur de la marchandise déposée, le système de sécurité mis en place par la société Axis n'était pas adapté ; que ces éléments établissent que le dommage est lié de façon direct et certaine à un manquement contractuel de la société Axis dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de dépôt ; que pour s'exonérer de sa responsabilité la société Axis soutient en premier lieu que selon les conditions générales que la société IBC mentionne sur ses courriels que celle-ci était tenue d'une obligation d'information ; qu'elle fait valoir que la société IBC a manqué à ce devoir en n'appelant pas son attention sur la valeur de la marchandise déposée ; qu'en second lieu, elle expose avoir proposé à la société IBC de souscrire, en qualité de déposant, une police d'assurance couvrant la marchandise confiée, proposition qui lui été refusée ; qu'elle considère qu'il y a là, de la part du déposant, une faute exonérant le responsable dépositaire de sa responsabilité ; que sur le premier point il n'est pas contesté que les étiquettes apposées sur les palettes portaient la mention « Hermès » ; que celles-ci étaient entreposées séparément dans un endroit particulier du bâtiment, ce qui, comme l'indique l'expert, montre que le dépositaire savait qu'il s'agissait de marchandises de valeur ; que par ailleurs au cours de la visite d'expertise le représentant de la société Axis a indiqué savoir que la marchandise consistait en des produits de parfumerie « Hermès » ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; que sur le second point, la société IBC reconnaît avoir refusé de souscrire la police d'assurance par l'intermédiaire de la société Axis, et ce au motif que les marchandises étaient assurées dans le cadre d'un contrat souscrit par la société CNP ; que le défaut d'assurance invoqué ne constitue pas en lui-même une cause de survenance du dommage ; qu'il n'exonère donc pas la société Axis de sa responsabilité envers la société CNP ; que la société IBC a conclu avec la société Axis un contrat de dépôt ; qu'en sa qualité de déposant elle est recevable à agir en responsabilité contractuelle contre son cocontractant et l'assureur de celui-ci à raison de la perte de la chose confiée ; que sur le fond de la demande en garantie, il a été retenu ci-dessus d'une part que, dans le cadre de l'exécution du contrat de dépôt, la société Axis avait commis une faute en lien direct et certain avec la survenance des faits dommageables, et d'autre part que le moyen tiré du défaut d'information et d'assurance allégué à l'encontre de la société IBC ne pouvait être retenu comme cause d'exonération ; que dans ce contexte, la société Axis ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle à l'égard de son cocontractant ; qu'en refusant de souscrire la police d'assurance spécifique dans le cadre de l'exécution du contrat de dépôt, la société IBC a privé la société Axis de tout recours contre son assureur ; que ce refus qui cause un préjudice à la société Axis, constitue de la part de la société IBC un fait dommageable dont, en application des règles de la responsabilité civiles posées par les articles 1382 et suivants du code civil, elle doit réparer les conséquences ; que la demande formée en ce sens par la société Axis est donc fondée en son principe ; que toutefois, s'agissant de l'étendue de la demande, il convient d'observer d'une part que la garantie qui aurait pu être accordée par la société Helvétia était soumise à une limite de montant, l'indemnité étant plafonnée à la somme de 20.606 euros, et d'autre part que le contrat d'assurance prévoyait une franchise ; que compte tenu des développements qui précèdent il convient de dire que dans les rapports entre la société IBC et la société Axis, celle-ci ne sera tenue à garantie que pour les sommes excédant le plafond susvisé, déduction faite de la franchise, soit pour la somme de 18.545,40 euros,
Alors, en premier lieu, que le dépositaire est exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue dès lors qu'il établit que le dommage n'est pas dû à sa faute ; qu'en énonçant que la société Axis France ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle à l'égard de son cocontractant quand bien même le vol avait eu lieu de nuit, par effraction, malgré le système d'alarme qui était en état de fonctionnement au moment des faits, aux motifs que les conditions d'accès au parc et son environnement ne pouvaient garantir une sécurité suffisante pour les marchandises concernées et qu'au regard de la valeur de celles-ci le système de sécurité mis en place par la société Axis France n'était pas adapté sans rechercher si la société IBC, qui avait une parfaite connaissance des lieux et du système d'alarme et de sécurité pour les avoir préalablement visités, ne s'était pas abstenue de donner au dépositaire des instructions spécifiques justifiées par un risque accru de vol de la marchandise d'où il résultait que la société Axis France, qui avait donné à la chose déposée les mêmes soins qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil,
Alors, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 juin 2013 la société Axis France faisait valoir qu'en application des conditions générales de vente de la Fédération des entreprises de transport et logistique en France la société IBC devait seule répondre des conséquences quelles qu'elles soient résultant d'un manquement aux « obligations déclaratives » mises à sa charge, relatives à la nature et aux particularités de la marchandise faisant l'objet du dépôt ; qu'en s'abstenant d'attirer l'attention de la société Axis France sur le risque accru de vol des huit palettes sur lesquelles avaient été simplement apposée la mention « Hermès » et en refusant de souscrire une assurance garantie vol par l'intermédiaire de la société Axis France, la société IBC avait commis une faute dont elle devait seule subir les conséquences dommageables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en troisième lieu et à titre subsidiaire, que dans ses conclusions d'appel la société Axis France faisait valoir qu'en l'absence de déclaration sur la valeur de la marchandise confiée en dépôt et du refus par le déposant de souscrire l'assurance garantie vol proposée par la société Axis France, celle-ci était fondée à se prévaloir de la limitation d'indemnité prévue par l'article 1150 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société International Business et Consulting.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que dans les rapports entre la société Axis et la société IBC, la première ne garantira la seconde que du montant des condamnations qui, prononcées par la présente décision, dépassent la somme de 18.545,40 euros ;
AU MOTIFS QU'en refusant de souscrire la police d'assurance spécifique dans le cadre de l'exécution du contrat de dépôt, la société IBC a privé la société Axis de tout recours contre son assureur ; que ce refus qui cause un préjudice à la société Axis, constitue de la part de la société IBC un fait dommageable dont, en application des règles de la responsabilité civiles posées par les articles 1382 et suivants du code civil, elle doit réparer les conséquences ; que la demande formée en ce sens par la société Axis est donc fondée en son principe ; que s'agissant de l'étendue de la demande, il convient d'observer d'une part que la garantie qui aurait pu être accordée par la société Helvétia était soumise à une limite de montant, l'indemnité étant plafonnée à la somme de 20.606 euros, et d'autre part que le contrat d'assurance prévoyait une franchise ; que compte tenu des développements qui précèdent, il convient de dire que dans les rapports entre la société IBC et la société AXIS, celle-ci ne sera tenue à garantie que pour les sommes excédant le plafond susvisé, déduction faite de la franchise, soit pour la somme de 18.545,40 euros ;
1) ALORS QUE le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rend les articles 1382 et suivants inapplicables à l'éventuel dommage né de l'exécution d'un contrat ; que la cour d'appel a considéré que la faute commise par la société IBC résultant de son refus de souscrire la police d'assurance spécifique avait eu lieu « dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt » avec la société Axis; qu'en décidant que ce refus de la part de la société IBC constituait un fait dommageable au regard des règles de la responsabilité civile posées par les articles 1382 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensembles le principe susvisé ;
2) ALORS subsidiairement QU'il ne pèse sur le déposant aucune obligation légale d'assurance de la chose déposée ; qu'une telle obligation ne relève pas non-plus d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en considérant que le refus par la société IBC de souscrire une police d'assurance spécifique à la marchandise qu'elle déposait caractérisait une faute dont elle devait réparer les conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14517
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-14517


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14517
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