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15/05/2015 | FRANCE | N°14-13033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-13033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à M. Y..., notaire, divers manquements dans le règlement de la succession de René X..., M. Michel X... a assigné la SCP A...- B...- C...- D..., en sa qualité de successeur de la SCP Z...- Y..., en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal dont il a fait l'objet ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir relevé

qu'il appartenait au notaire, en exécution de son devoir de conseil, de présen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à M. Y..., notaire, divers manquements dans le règlement de la succession de René X..., M. Michel X... a assigné la SCP A...- B...- C...- D..., en sa qualité de successeur de la SCP Z...- Y..., en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal dont il a fait l'objet ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il appartenait au notaire, en exécution de son devoir de conseil, de présenter à M. X... l'ensemble des solutions fiscales légalement possibles et de l'informer sur les avantages mais également les risques que chacune présentait pour lui, énonce qu'il ne peut être retenu qu'en s'abstenant d'une telle démarche, l'officier public a fait perdre à ce dernier une chance réelle et sérieuse d'avoir pu opter pour le forfait mobilier de 5 %, dans la mesure où les biens meubles composant l'actif successoral présentaient une valeur marchande importante et qu'il n'est dès lors pas certain qu'il ait pris le risque de l'adopter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP A...- B...- C...- D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société de notaires A...- B...- C...-D...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Il ne peut être retenu qu'en s'abstenant d'informer M. X... sur les avantages et les risques que présentait chacune des solutions fiscales légalement possibles Maître Y... lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu opter pour le forfait d'évaluation de 5 % dans la mesure où il vient d'être constaté que les biens meubles composant l'actif successoral présentaient une valeur marchande importante et qu'il n'est dès lors pas certain que M. X... ait pris le risque de l'adopter ; que l'argument avancé par M. X..., qui soutient que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause le forfait de 5 % dès lors que le redressement portant sur les sommes d'argent avait donné lieu à un dégrèvement, que l'aquarelle du peintre Delacroix ne pouvait être comprise dans l'actif successoral et que la valeur des porcelaines (380. 000 fr) était inférieur au montant du forfait fiscal qui s'élevait à la somme de 465. 592, 56 francs et portait sur tous les biens meubles dépendants de la succession n'est qu'une affirmation inopérante dans la mesure où en omettant de porter lesdites porcelaines à l'actif successoral, il en a ainsi faussé la valeur globale ; que dès lors, M. X... qui ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d'avoir pu opter pour le régime fiscal du forfait de 5 % sera débouté de sa demande portant sur la somme de 26. 144, 56 euros représentant la différence de droits qu'il a acquittés par rapport à ceux qu'il aurait dû payer si ce régime avait été mis en ¿ uvre ; qu'il n'est pas davantage fondé à obtenir le remboursement de la somme qu'il a réglée au titre de l'omission de déclaration des porcelaines dans l'inventaire de succession étant observé que cette absence, qui lui est exclusivement imputable, se trouve directement à l'origine du redressement qui lui a été appliqué » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE :
« Il n'est pas discutable que l'administration fiscale a opéré le redressement litigieux parce que M. X... avait omis de déclarer des actifs, d'où, dans la notification de redressement du 11 juin 2003, la mention " imposition d'un bien omis " ; qu'il n'est pas fondé, dans ces conditions, à réclamer au notaire le paiement de la somme de 46. 200 euros qu'il a réglée au titre des droits d'enregistrement du fait du redressement sur les porcelaines omises qui ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'il fait, en outre, état du préjudice subi du fait du paiement de la somme de 26. 144, 85 euros, représentant un supplément de droits, mais aucune pièce n'est versée à l'appui et le notaire soutient que ces droits étaient dus quelle que soit la faute qu'il aurait pu commettre » ;
ALORS, de première part, QU'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que le préjudice subi par Monsieur X... devait s'analyser en une perte de chance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel, qui a méconnu l'obligation qui lui est faite de respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'en relevant d'office l'absence de preuve de préjudice résultant de ce que Monsieur X... n'aurait pas pris le risque d'adopter le forfait fiscal compte tenu de l'importante valeur marchande des biens meubles composant l'actif successoral, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la perte de chance est constituée par la disparition certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant qu'il n'est pas certain que Monsieur X... ait pris le risque d'adopter le forfait fiscal compte tenu de l'importante valeur marchande des biens meubles composant l'actif successoral, quand l'absence de certitude sur le comportement qu'aurait eue M. X... n'était pas de nature à exclure totalement l'existence de la perte de chance d'adopter le forfait en question dont elle constate qu'il « constitue un avantage certain pour le contribuable », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le manquement du notaire à son devoir d'information l'oblige à en réparer les conséquences, en prenant au besoin en considération les solutions fiscales licitement envisageables ; qu'en se bornant à retenir que « les biens meubles composant l'actif successoral présentaient une valeur marchande importante » et que le calcul proposé par M. X... était « faussé » puisque n'incorporant pas la valeur des porcelaines à la valeur globale de l'actif successoral, sans vérifier, en procédant au besoin elle-même au calcul du forfait fiscal, si, comme le soutenait M. X... (Conclusions, p. 17 et s.), cette méthode d'évaluation n'était pas plus favorable pour lui que celle retenue par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, enfin, QUE le manquement du notaire à son devoir d'information l'oblige à en réparer les conséquences, en prenant au besoin en considération les solutions fiscales licitement envisageables ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 18 et s.), si le recours au forfait fiscal n'aurait pas permis à Monsieur X... d'échapper, précisément en raison de l'absence d'inventaire en cas de recours au forfait fiscal, au redressement pour imposition d'un bien omis dans l'inventaire, ce dont il aurait résulté que le manquement du notaire présentait un lien de causalité avec le préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13033
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, 12/11475

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-13033


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13033
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