LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Mme Lydie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu'ayant formé appel contre un jugement du 22 novembre 2013, l'avocat de Mme X... a régulièrement déposé des conclusions devant la cour ; qu'à l'issue des débats, le président a indiqué que la décision serait prononcée le 9 juillet 2014 ; qu'à cette date, la cour a statué par arrêt contradictoire ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision le 28 juillet 2014 ;
Attendu que ce pourvoi formé plus de cinq jours après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, le dépôt de conclusions écrites par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent impliquant qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et que la décision ultérieurement prononcée est rendue contradictoirement ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.