LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 12 mai 2014, qui, pour dégradation légère du bien d'autrui, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits, et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 446, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de l'inobservation des dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale, relatives au serment des témoins lors de l'audition de Mme Y..., citée par la défense en qualité de témoin, dès lors que les juges, pour asseoir leur conviction sur la culpabilité, ne se sont pas fondés sur les déclarations de ce témoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 635-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Kévin X... devra payer à Mme Marianne Z..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.