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13/05/2015 | FRANCE | N°14-82175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-82175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORRÈZE, en date du 20 février 2014, qui, pour viols et tentative de viol aggravés, administration volontaire de substances nuisibles aggravée, agression sexuelle, atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

L

a COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORRÈZE, en date du 20 février 2014, qui, pour viols et tentative de viol aggravés, administration volontaire de substances nuisibles aggravée, agression sexuelle, atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71 et R. 53-36 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs que le président a procédé par le moyen de la visioconférence en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale à l'audition de l'expert M. Y... présent de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois, expert cité à la requête du ministère public qui a été entendu régulièrement et a exposé les résultats de l'opération technique auxquelles il avait procédé par le moyen de la visioconférence après avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du code de procédure pénale dont toutes les précisions étaient par ailleurs observées ; que l'audition de cet expert a ¿ pu être vue et entendue par la cour et les jurés, les parties et leurs conseils, l'avocat général, l'accusé et son conseil ; que la liaison n'a pas été perturbée ; que l'expert était présent pendant son audition dans la salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois ; que Mme Compte, greffier au tribunal de grande instance de Blois ¿ était présente ¿ salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois ; qu'aucune observation n'a été faite à ce propos ; que les procès-verbaux prévus à l'article 706-71 du code de procédure pénale ont été joints au procès-verbal ;
"alors que, lorsqu'il est procédé à une audition, avec recours à un moyen de télécommunication, sur un point du territoire situé hors du ressort de la juridiction qui statue, le procureur de la République, dans le ressort duquel il est procédé à l'audition, doit être préalablement informé ; que ni le procès-verbal des débats, ni le procès-verbal établi par le greffier du tribunal de grande instance de Blois ni le procès-verbal établi par le greffier de la cour d'assisses de la Corrèze n'ont constaté l'information préalable du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, quand l'audition se situait en-dehors du ressort de la cour d'assises de la Corrèze ; que l'arrêt doit être censuré, à raison d'une irrégularité de la procédure, pour violation des textes susvisés" ;
Attendu que le défaut d'information du procureur de la République, à le supposer même établi, ne saurait, selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ou aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71 et des articles R. 53-33 à R. 53-39 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs, d'une part, que le président a procédé par le moyen de la visioconférence en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale à l'audition de l'expert M. Y... présent de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois, expert cité à la requête du ministère public qui a été entendu régulièrement et a exposé les résultats de l'opération technique auxquelles il avait procédé par le moyen de la visioconférence après avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du code de procédure pénale dont toutes les précisions étaient par ailleurs observées ; que l'audition de cet expert a ¿ pu être vue et entendue par la cour et les jurés, les parties et leurs conseils, l'avocat général, l'accusé et son conseil ; que la liaison n'a pas été perturbée ; que l'expert était présent pendant son audition dans la salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois ; que Mme Compte, greffier au tribunal de grande instance de Blois ¿ était présente ¿ salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Blois ; qu'aucune observation n'a été faite à ce propos ; que les procès-verbaux prévus à l'article 706-71 du code de procédure pénale ont été joints au procès-verbal ;
"alors que, si la cour d'assises de la Corrèze a tenu audience à Tulle, il résulte du procès-verbal établi par le greffier de la cour d'assises de Tulle, que les constatations opérées, à propos de l'audition de M. Y..., expert, par un moyen de télécommunication, depuis les locaux du tribunal de grande instance de Blois, ont été effectuées, non pas à Tulle, mais à Brive ; que les constatations du greffier de la cour d'assises devaient être effectuées impérativement à Tulle ; que de ce chef également, la procédure est irrégulière et justifie la censure de l'arrêt pour violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'indépendamment de la mention à laquelle se réfère le moyen, résultant à l'évidence d'une erreur matérielle, les autres mentions des procès-verbaux relatifs à l'audition d'un expert par visioconférence mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la liaison a eu lieu entre les locaux de la cour d'assises à Tulle et ceux du tribunal de grande instance de Blois ;
D'où il suit que le moyen en saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 468 du code civil, des articles 2, 3, et 85 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;
"aux motifs que Mme Z... est constituée partie civile et a pris part à la procédure en tant que partie civile ;
"alors que, en application de l'article 468 du code civil, qui est d'ordre public, lorsqu'une personne est en curatelle, l'assistance du curateur est obligatoire qu'il s'agisse d'introduire une action en justice ou d'y défendre ; qu'il résulte de la procédure que Mme Z... fait l'objet d'une mesure de curatelle et qu'elle a un curateur ; que la procédure a été diligentée irrégulièrement dès lors qu'elle n'a pas été assistée de son curateur ; qu'à cet égard également, la censure est encourue" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence du curateur auprès de Mme Z..., partie civile, assistée d'un avocat, dès lors que sa présence aux débats est une formalité qui a pour seul objet la protection de la personne concernée, sa défaillance n'étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts de l'accusé ou aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82175
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Corrèze, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-82175


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82175
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