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13/05/2015 | FRANCE | N°14-17868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-17868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-14. 961), a prononcé la nullité du mariage de Mme X... et de M. Z..., pour cause de bigamie ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une disparité entre les revenus et les charges des parties ;
Qu'en statuant ainsi,

sans déduire des ressources de M. Z... le montant de la contribution à l'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-14. 961), a prononcé la nullité du mariage de Mme X... et de M. Z..., pour cause de bigamie ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il existe une disparité entre les revenus et les charges des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. Z... le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs qu'elle avait elle-même mis à sa charge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Mamadou Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Z... à verser à Mme X... la somme de 10. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette disposition est applicable en cas d'annulation du mariage ; que M. Z... ne communique aucune information s'agissant de ses conditions d'existence mais qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 2005 qu'il percevait alors un revenu moyen, comme informaticien, de 3. 200 euros, qu'il pourvoyait à l'entretien de sa famille au Sénégal par des transferts d'argent, remboursait un crédit de 306 euros et réglait un loyer de 825 euros, charges comprises ; qu'aucun élément ne permet de considérer que la situation de M. Z... serait actuellement différente ; que les ressources de Mme X... ont été d'un total de 32. 365 euros imposables pour l'année 2012, soit une moyenne de 2. 697 euros ; qu'elle doit assumer l'ensemble des impôts, taxes, charges fixes et d'entretien de son foyer de trois personnes et notamment un loyer de 690 euros par mois ; que ses enfants bénéficient de cantines scolaires et ouvrent droit à des allocations familiales d'un montant de 127 euros par mois exclusivement destinés à leurs besoins ; qu'il résulte de ce qui précède une disparité des revenus et des charges des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère n'étant pas contesté ; qu'il convient, considérant l'âge des époux, la durée de leur mariage et celle de leur vie commune dans le mariage jusqu'en 2005, de mettre à la charge de M. Z... une prestation compensatoire en capital de 10. 000 euros à raison du temps que Mme X... devra encore consacré pour les deux enfants issus de son mariage et, au vu de besoins de ces derniers ainsi que des ressources et charges de leurs parents, de condamner M. Z... à verser à Mme X... une contribution à leur entretien et à leur éducation de 250 euros par mois pour chacun d'eux ;
ALORS, 1°), QUE l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la dissolution du mariage doit s'apprécier à la date où cette dissolution acquiert force de chose jugée ; qu'en l'espèce, en prenant en compte, pour apprécier l'existence d'une disparité de vie dans les conditions de vie de M. Z... et de Mme X..., puis fixer le montant de la prestation compensatoire, les ressources et les charges de M. Z... à la date du 14 février 2005, soit plus de huit ans avant qu'elle ne prononce la dissolution du mariage, en se bornant à affirmer que rien ne permettait de considérer que sa situation serait actuellement différente, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation de la permanence de la situation patrimoniale du mari pendant une si longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) en tout état de cause, QUE la cour d'appel a constaté que les revenus des époux, une fois leurs charges déduites, étaient comparables ; qu'en déduisant alors l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux du seul fait que la résidence des enfants avait été fixée chez Mme X..., cependant que cette circonstance ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la dissolution du mariage, dès lors que, parallèlement, Z... avait été condamné à contribuer à l'éducation et à l'entretien des deux enfants communs, de sorte que cette charge était partagée par les deux époux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en prenant en compte la charge que constituait pour Mme X... l'entretien et l'éducation des enfants communs, sans déduire des revenus de M. Z... la pension alimentaire à laquelle il avait été condamnée au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la cour d'appel, qui n'a pas traité les époux sur un pied d'égalité, a violé l'article 6. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17868
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-17868


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17868
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