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13/05/2015 | FRANCE | N°14-17819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-17819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Guingamp, 5 septembre 2013), que Mme X... ayant été condamnée sous astreinte, par un jugement d'un juge de proximité qui s'en était réservé la liquidation, à effectuer divers travaux sur sa propriété jouxtant celle de Mme Y... celle-ci, soutenant que la décision n'avait pas été exécutée, a saisi cette juridiction aux fins

de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Guingamp, 5 septembre 2013), que Mme X... ayant été condamnée sous astreinte, par un jugement d'un juge de proximité qui s'en était réservé la liquidation, à effectuer divers travaux sur sa propriété jouxtant celle de Mme Y... celle-ci, soutenant que la décision n'avait pas été exécutée, a saisi cette juridiction aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 900 euros et de la condamner sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois à exécuter les travaux d'élagage ordonnés par le jugement du 13 septembre 2011 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait accepté que les entreprises au service de Mme X... exécutent les travaux en passant par la parcelle ZD 138 lui appartenant et retenu qu'elle leur avait permis de pénétrer sur sa propriété pour se rendre compte des travaux d'élagage à effectuer puis retenu que Mme X... ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de les exécuter du fait de Mme Y..., faisant ainsi ressortit que l'inexécution était imputable au seul comportement de Mme X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction de proximité a liquidé l'astreinte comme elle l'a fait ;
Et attendu que Mme X... ne formule aucune critique contre le jugement en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze signé par Mme Robineau conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR :
. condamné Mme Siv X... à payer à Mme Annick Y... une somme de 900 ¿ ;
. condamné, sous une astreinte de 30 ¿ par jour de retard pendant deux mois, Mme Siv X... à exécuter les travaux d'élagage ordonnés par le jugement du 13 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, « le jugement rendu par la décision du juge de proximité de Guingamp en date du 13 septembre 2011 a été signifié le 21 mars 2013 » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « Mme X... ne démontre pas, quant à elle, l'impossibilité devant laquelle les entreprises se seraient trouvées dans l'impossibilité de les exécuter du fait de Mme Y... ; que cette dernière ne procède que par affirmations » (cf. jugement attaqué, p. 4, 11e alinéa) ; que, « dans ces conditions, l'astreinte prononcée par un jugement contradictoire en dernier ressort devenu définitif sera liquidée à compter du 13 septembre 2011 et que Mme X... sera condamnée à payer à ce titre à Mme Y... la somme de 900 ¿ » (cf. jugement attaqué, p. 4, 12e alinéa) :

1. ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il s'ensuit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, c'est-à-dire : antérieure à la date à laquelle elle est notifiée au débiteur de l'obligation ; qu'en faisant courir l'astreinte prononcée par le jugement du 13 septembre 2011 à compter de la date du prononcé de ce jugement, et non pas à compter de la date de sa notification (21 mars 2013), la juridiction de proximité a violé les articles 503 du code de procédure civile et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QUE, hormis le cas où le juge précise que l'astreinte qu'il prononce est définitive, l'astreinte est provisoire ; que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en relevant, pour liquider l'astreinte de l'espèce à son taux maximum (30 ¿ par jour de retard x 30 jours = 900 ¿), que « Mme X... ne démontre pas, quant à elle, l'impossibilité devant laquelle les entreprises se seraient trouvées dans l'impossibilité de les exécuter du fait de Mme Y... » et que « cette dernière Mme Siv X... en réalité ne procède que par affirmations », la juridiction de proximité qui exige une « impossibilité d'exécuter » là où la loi lui imposait de tenir compte du « comportement » du débiteur de l'obligation de faire ou encore des « difficultés » d'exécution auxquelles il a pu se heurter, a violé les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17819
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Guingamp, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-17819


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17819
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