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13/05/2015 | FRANCE | N°14-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-16820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2014), que Jean-Pierre X... est décédé le 19 décembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse Elisabeth de Y... et leurs quatre enfants communs ; que, par acte authentique du 26 juillet 1994, il avait fait donation-partage à ses enfants de la nue-propriété d'un fonds agricole situé à Saint-Cannat et à Aix-en-Provence, s'en réservant l'usufruit ; que l'acte prévoyait en outre, au profit de son épouse, un dro

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2014), que Jean-Pierre X... est décédé le 19 décembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse Elisabeth de Y... et leurs quatre enfants communs ; que, par acte authentique du 26 juillet 1994, il avait fait donation-partage à ses enfants de la nue-propriété d'un fonds agricole situé à Saint-Cannat et à Aix-en-Provence, s'en réservant l'usufruit ; que l'acte prévoyait en outre, au profit de son épouse, un droit d'usage et d'habitation sur les bâtiments construits sur l'une des parcelles concernées, à compter de son propre décès, pour le cas où elle lui survivrait ; que l'administration fiscale a réclamé à Mme X... le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune (l'ISF) au titre de 2006 et de 2007, estimant notamment qu'en vertu de l'article 885 G du code général des impôts, l'assiette de cet impôt devait comprendre la valeur en pleine propriété du bien immobilier sur lequel elle disposait d'un droit d'usage et d'habitation, à elle seule supérieure au seuil de l'assujettissement à cet impôt ; que Mme X... a assigné l'administration fiscale aux fins de voir juger que ce droit n'existait pas et n'avait donc pas à être inclus dans son patrimoine pour le calcul de l'ISF ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de réversibilité de l'usufruit ou du droit d'usage et d'habitation insérée dans un acte de donation s'analysant en une donation à terme de biens présents, elle ne produit effet que du jour où elle a été acceptée en terme exprès, du vivant du donateur, dans un acte authentique ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la demande de dégrèvement de Mme X... au titre de l'ISF des années 2006 et 2007, que la réserve du droit d'usage et d'habitation faite à son profit par son époux, donateur, qui s'était réservé l'usufruit du bien immobilier qu'il donnait à ses enfants, ne pouvait s'analyser comme une clause de réversion, ni être considérée comme une donation à terme de biens présents soumise aux dispositions des articles 931 et 932 du code civil, de sorte que l'acceptation expresse de ce droit n'était pas nécessaire pour donner effet à l'acte, la cour d'appel a violé les articles 625, 931, 932 et 949 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant encore que le maintien dans les lieux de Mme X... après le décès de son mari constituait une acceptation tacite du droit d'usage et d'habitation, laquelle était pourtant sans effet, tant à raison du défaut d'acte authentique que de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 625, 931, 932 et 949 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la stipulation à l'acte de donation-partage ne pouvait être assimilée à une clause de réversion d'usufruit ni être considérée comme une donation de biens présents, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'exclusion de son patrimoine du droit d'habitation du bien immobilier situé n° 8795 RN 7 domaine de la Bargemone à Saint-Cannat pour les besoins du calcul de l'ISF au titre des années 2006 et 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Elisabeth de Y... a formé une réclamation préalable à une proposition de rectification émise le 14 février 2011, au titre de l'imposition sur la fortune pour les années 2006 et 2007, ayant fait l'objet d'un avis de recouvrement du 21 juin 2011 et que celle-ci a été rejetée par courrier du 8 septembre 2011 ; que l'appelante estime que la valeur du bien immobilier qu'elle a occupé en vertu de la réserve d'un droit d'usage et d'habitation accordée à l'occasion de la donation à ses quatre enfants du 26 juillet 1994, par son époux, décédé le 19 novembre 2005, ne doit pas être intégrée dans son patrimoine, en l'absence d'acceptation expresse de sa part, par acte authentique ; qu'elle considère que la clause de réserve du droit d'usage d'habitation est une clause de réversion d'usufruit qui s'analyse en une donation à terme de biens présents, laquelle n'a aucun effet, à défaut d'avoir été acceptée par son bénéficiaire, conformément aux articles 931 et 932 du code civil ; mais que la donation partage a été acceptée par les bénéficiaires le jour même et mentionnée dans l'acte notarié, avec ses charges, de réserve d'usufruit au profit du donateur et de réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de son épouse, avec un effet immédiat ; que la réserve d'usage et d'habitation ne peut donc s'analyser comme une clause de réversion, ni être considérée comme une donation à terme de biens présents soumis aux dispositions des articles 931 et 932 du code civil ; que l'acceptation expresse de ce droit d'usage temporaire susceptible de s'éteindre soit par le décès, soit après un état des lieux pour une durée supérieure à six mois, n'est pas nécessaire pour donner effet à l'acte ; que le maintien dans les lieux de Madame de Y... veuve X..., après le décès de son mari constitue une acceptation tacite du droit d'usage et d'habitation ; que l'appelante affirme avoir disposé, à compter du décès de son époux, d'un prêt à usage ou commodat qui n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune et précise avoir pris en location, à compter du 1er janvier 2009, une partie des locaux de la SCI la Bargemone ; mais que le fait que depuis le 1er janvier 2009, une partie des locaux a été donné en location à l'appelante, ne démontre pas qu'elle ne disposait pas d'un droit d'usage d'habitation sur les biens avant cette date ; qu'aux termes de l'article 885 G du code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel, sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier, ou du titulaire du droit, pour leur valeur en pleine propriété ; que le bien immobilier du domaine ce la Bargemone doit donc être intégré dans le patrimoine de Madame Elisabeth de Y..., pour les exercices 2006 et 2007 et que sa contestation est, en conséquence, rejetée ;
1°) ALORS QUE la clause de réversibilité de l'usufruit ou du droit d'usage et d'habitation insérée dans un acte de donation s'analysant en une donation à terme de biens présents, elle ne produit effet que du jour où elle a été acceptée en terme exprès, du vivant du donateur, dans un acte authentique ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la demande de dégrèvement de Mme X... au titre de l'ISF des années 2006 et 2007, que la réserve du droit d'usage et d'habitation faite à son profit par son époux, donateur, qui s'était réservé l'usufruit du bien immobilier qu'il donnait à ses enfants, ne pouvait s'analyser comme une clause de réversion, ni être considérée comme une donation à terme de biens présents soumise aux dispositions des articles 931 et 932 du code civil, de sorte que l'acceptation expresse de ce droit n'était pas nécessaire pour donner effet à l'acte, la cour d'appel a violé les articles 625, 931, 932 et 949 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant encore que le maintien dans les lieux de Mme X... après le décès de son mari constituait une acceptation tacite du droit d'usage et d'habitation, laquelle était pourtant sans effet, tant à raison du défaut d'acte authentique que de sa tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 625, 931, 932 et 949 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16820
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-16820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16820
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