LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en désignation d'un expert judiciaire, a rejeté les demandes d'incompétence matérielle du juge de la mise en état et de disjonction d'instance soulevées par les défendeurs, a ordonné une mesure d'expertise pour déterminer la valeur des parts sociales d'une SCI, a débouté M. et Mme X... de leurs autres demandes et a renvoyé l'affaire à une conférence de mise en état ;
Que cet arrêt, qui statue sur la recevabilité d'un appel, ne met pas fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., MM. Jean-François et Xavier Z... et la SCI du Plessis Bourré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze, signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.