La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°14-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-14207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé la pension alimentaire due par ce dernier à son épouse au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux de leurs trois enfants, devenus majeurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à

Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de deux de ses trois enfa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé la pension alimentaire due par ce dernier à son épouse au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de deux de leurs trois enfants, devenus majeurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de deux de ses trois enfants majeurs ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur ce moyen qui n'en est ni la suite, ni l'application ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ;
Attendu que, pour condamner l'époux au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, au titre des charges du débiteur, qu'il élève une quatrième enfant, âgée de 4 ans :
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage, qui constituaient aussi des charges, devaient venir en déduction des ressources du mari pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 800 000 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... aux torts exclusifs de l'époux ;
Aux motifs que Mme X... invoque, à l'appui de sa demande en divorce, avoir appris de son époux en novembre 2009 sa relation adultère avec une nouvelle compagne qui attendait un enfant ; que si elle ne conteste pas qu'elle vivait de fait séparée de son époux depuis novembre 2008, et qu'ils avaient régularisé un « protocole d'accord » pour que le départ de M. Y... du domicile conjugal ne puisse lui être imputé, elle explique qu'elle n'avait pas été mise au courant à l'époque d'une relation extra conjugale ; qu'elle conteste tout comportement fautif de sa part estimant qu'elle s'est consacrée au bien-être de sa famille, s'est occupée des enfants et a favorisé la carrière de son époux, et conteste avoir refusé toutes relations intimes avec son époux et avoir fait chambre à part ; que Mme X... déclare que les allégations de M. Y... sont mensongères, insupportables et indignes et qu'il n'en administre pas la preuve ; que M. Y... qui ne conteste pas à nouveau avoir noué une nouvelle relation après la séparation de fait avec son épouse, dont est issu un enfant, invoque un comportement fautif de son épouse avec laquelle il n'avait plus de relations intimes depuis la naissance de Joséphine à partir de 1993, et malgré ses tentatives de thérapie conjugale pour essayer de sauver son mariage mais qui ont toutes échoué en 1997, 1999 et 2007 ; qu'il estime que, dans ce contexte, le fait d'avoir noué une nouvelle relation après l'introduction de sa requête en divorce en septembre 2008 ne peut pas lui être reprochée (¿) ; que la cour applique les articles 242 et 245 alinéas 1 et 2 du code civil qui disent que « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés » ; que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. Y... reconnait avoir entretenu une relation adultère avec son actuelle compagne à compter de 2008, et avoir eu une enfant, I..., de cette relation, née en novembre 2009 ; que ces faits fautifs constituent une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité entre époux qui perdure jusqu'au prononcé du divorce contrairement à ce que soutient M. Y..., et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il produit à l'appui de sa demande de divorce aux torts partagés quatre attestations rédigées par MM. Et Mmes Z...et A..., deux amis, Mme B..., directrice des études de la société Strate College Designer où il a été jusqu'à fin 2010 directeur général et M. C..., son oncle, ainsi que deux certificats médicaux ; que les quatre personnes indiquent que M. Y... s'était confié à elles sur des difficultés qu'il vivait dans son couple, sans plus de précisions pour les trois premières, ont noté sa tristesse ; que M. C...déclare qu'il lui a confié que Mme X... ne souhaitait plus avoir de relations intimes avec lui et qu'ils consultaient pour cela ; que les certificats médicaux produits émanent du Dr D..., gynécologue andrologue, qui déclare avoir reçu les époux en consultation « pour mésentente conjugale » les 19 décembre 1997, 23 janvier 1998, 6 février, 12 mars et 21 mai 2007, et du Dr E..., psychiatre, qui déclare les avoir reçus à plusieurs reprises depuis le 23 mars 1999 « dans le cadre d'une thérapie de couple » ; que certes ces éléments établissent que Mme X... et M. Y... vivaient depuis plusieurs années une « mésentente conjugale » qui les a conduits à consulter à plusieurs reprises des médecins, mais que M. Y... ne démontre pas que cette mésentente incombe à Mme X... et à elle seule, celle-ci contestant être à l'origine de l'absence de relations intimes courant 2008 et avoir fait chambre à part ; que l'attestation de M. C...membre de la famille de M. Y..., est sujette à caution dès lors qu'il se contente de rapporter ce que M. Y... lui a dit ; que les autres attestations sont toutes aussi inefficaces juridiquement à rapporter la preuve des faits reprochés par M. Y... à Mme X... ; qu'aucun fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage n'est imputable à Mme X... ;
Alors 1°) que lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui infirme ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; que M. Y... reprochait à son épouse son refus de relations intimes depuis la naissance de Joséphine à partir de 1993, malgré des tentatives de thérapie conjugale ; qu'en ayant infirmé le jugement, sans avoir réfuté les motifs déterminants des premiers juges qui avaient pris en considération la circonstance que Mme X... contestait tout comportement fautif de sa part mais « ne dénie pas précisément cette affirmation » et « ne formule aucune observation sur les raisons qui ont amené le couple à consulter », les séances ayant été dispensées par un gynécologue andrologue « ce qui corrobore les affirmations de M. Maurille Y... » sur l'origine des difficultés, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Y... a soutenu que son épouse avait refusé d'avoir des relations intimes après la naissance de Joséphine, à partir de 1993 ; qu'après avoir relevé que Mme X... avait seulement contesté « être à l'origine de l'absence de relations intimes courant 2008 » (arrêt p. 5 avant-dernier §), ce dont il s'évinçait que le refus de relations intimes pour la période antérieure n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a décidé que n'était pas établi, comme le soutenait M. Y..., le comportement fautif de son épouse à qui il reprochait l'absence de relations intimes à partir de 1993, malgré ses vaines tentatives de thérapie conjugale en 1997, 1999 et 2007, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. Y..., tiré de l'attitude procédurale contradictoire de Mme X..., ayant consisté, en première instance, à ne pas dénier son refus de relations intimes avec son époux et à n'avoir formulé aucune observation sur les raisons ayant conduit le couple à consulter un gynécologue andrologue, pour prétendre ensuite devant la cour d'appel, en contradiction avec ses propres écritures de première instance, n'avoir pas refusé d'entretenir de telles relations, cependant que cette nouvelle argumentation, incompatible avec la précédente, était empreinte de contradiction au détriment de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Agnès X... la somme de 800 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que M. Y... soutient que Mme X... a poursuivi et développé depuis 2009 une activité de conteuse auprès de plusieurs communes des Hauts de Seine, qu'elle organise également des ateliers d'écriture au sein de l'atelier Bansard depuis 2012, est auteur de quatre livres pour enfants depuis le début de 2012, commercialisés, relevant que les pièces produites par Mme X... ne concernent que des « à-valoir » sur ses droits d'auteur, et qu'elle ne l'a aidé que ponctuellement dans le cadre de l'agence Larivière Partners et pour la société Strate College Designer, bien antérieurement à la naissance des enfants ; qu'il déclare qu'elle tire des revenus de toutes ces activités, dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier personnel considérable, la valorisation des immeubles faite en 2008 étant largement minorée ; qu'en revanche sa situation personnelle est obérée puisqu'il suit depuis trois ans une psychothérapie, sous antidépresseurs, qu'il a perdu son emploi au sein de la société Strate College Designer après un profond désaccord avec le président ; qu'il s'est installé à Marseille pour retrouver un emploi, ville où sa compagne l'a suivi ; que ses actuels revenus sont principalement constitués par les allocations versées par Pôle emploi auxquelles s'ajoutent quelques vacations dans des grandes écoles, et qu'il a dû créer une nouvelle école de design qui ne le rémunère pas encore, ne trouvant aucun emploi salarié suffisamment rémunérateur ; que Mme X... réplique que depuis le début de la procédure, elle a été contrainte de multiplier les sommations de communiquer, son époux ne rapportant pas la preuve de sa situation financière, qu'elle a dû trouver elle-même les informations sur Infogreffe et sur des sites Internet ; qu'elle a un état de santé délicat, qu'elle a consacré sa vie à son mari et ses enfants, a sacrifié sa carrière professionnelle, que ses activités de conteuse et d'aide à l'écriture sont bénévoles, qu'elle est peu rémunérée des 4 livres pour enfants qu'elle a écrits et publiés ; que le jugement a fait une exacte appréciation de son patrimoine, 3, 5 fois inférieur à celui de M. Y..., s'élèvant à environ 1. 677. 605 ¿ en l'actualisant ; que son patrimoine mobilier a diminué pour faire face à ses charges et celles des trois enfants vivant chez elle ; qu'elle déclare que la carrière professionnelle de M. Y..., qu'elle a aidé, est très importante, prestigieuse et lucrative, qu'à l'occasion du rachat de la société Strate College Designer dont il est actionnaire, par le groupe Studialis, il a quitté la direction de l'école Strate College Designer pour suivre sa compagne et leur enfant à Marseille où il vit confortablement depuis 2011 ; qu'il continue cependant d'avoir des activités au Strate College Designer, enseigne dans des grandes écoles et a créé une nouvelle école de design en 2013 à Nice avec deux autres associés, la Sustainable Design School ; qu'il tente de minimiser les profits que cette nouvelle société lui apporte ou lui apportera dans un avenir prévisible, comme il ne communique pas toutes les pièces nécessaires à l'évaluation de la totalité de son patrimoine mobilier et immobilier notamment sur la valorisation de ses parts dans plusieurs sociétés, et alors qu'il est soumis à l'ISF à la différence de Mme X..., et qu'il dissimule ses droits à pension de retraite ; que suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que M. Y..., âgé de 57 ans, s'est marié avec Mme X...le 20 avril 1985, depuis environ 27 ans au moment du jugement de divorce et 23 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, justifie consulter régulièrement un psychothérapeute depuis octobre 2008, et un médecin depuis début 2011 pour « un syndrome anxieux réactionnel nécessitant la prise d'anxiolytique » et prendre régulièrement un tel traitement jusqu'en mai 2013 date du dernier certificat produit ; que ses revenus actuels sont constitués, selon sa déclaration des revenus pour 2012 à défaut de production de l'avis d'impôt 2013 des revenus 2012 par : des salaires de 7. 131 ¿ versés par des grandes écoles comme Ecole des mines Paritech, les Ponts et Chaussées, Polytechnique au sein desquelles il dispense régulièrement des cours comme vacataires en « design » ou « ingenerie de la conception » entre 15 et 50 h par an, des allocations ARE de Pôle Emploi de 63. 236 ¿ qu'il perçoit depuis le 30 septembre 2010 après la rupture conventionnelle de son contrat de travail en qualité de directeur général de la Sas Strate College Designer qu'il a signée le 15 juin 2010 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 37. 050 ¿, des revenus libératoires de 227 ¿, des revenus sans abattement de 209 ¿, des gains de cession de valeurs mobilières de 1. 687 ¿, des revenus fonciers nets de 480 ¿ ; que ses revenus déclarés en 2012 se sont élevés à 72. 970 ¿ ce qui représente une moyenne d'environ 6. 080 ¿ nets imposables par mois ; qu'il a créé en 2012-2013 une Sas Sustainable Design School à Nice le 14 mars 2013 avec deux autres personnes ayant pour activités « l'enseignement supérieur de l'innovation, du design durable et du développement durable au service de l'homme » ; qu'il détient 400 actions sur 1. 000 actions de la société, d'un montant de 60. 000 ¿ et en est président ; que selon des informations données par la société sur son site internet et des articles de plusieurs journaux, la société Sustainable Design School propose un cursus d'études complet de 5 ans sanctionné par un diplôme de designer en innovation durable, prévoit à terme d'avoir 350 étudiants, avec un financement à 80 % par les étudiants, 12 % par les industries partenaires et des évènements et la formation professionnelle ; que les frais d'inscription sont de 400 ¿ et les frais de scolarité annuels la 1ère année de 6. 800 ¿ ; que M. Y...conteste percevoir un salaire de la société Sustainable Design School, s'appuyant sur trois attestations de M. Le Quement, directeur général, des 8 avril, 1er août et 17 octobre 2013, qui indiquent qu'aucune rémunération n'est versée aux trois fondateurs de la société pour l'instant faute de rentabilité suffisante, que des salaires pourraient être versés si 27 étudiants étaient inscrits à la rentrée 2013/ 2014 mais seulement à compter du 1er janvier 2014, d'un montant se situant entre 4. 000 et 5. 000 ¿ par mois, et que la première promotion d'étudiants n'étant que de 24, aucun salaire ne peut être versé à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en revanche, la société Sustainable Design School paie les frais que M. Y...engage pour elle ; que selon son compte courant d'associé de février 2012 à février 2013, la société a payé pour lui 32. 137, 46 ¿ de frais divers tels que travaux d'impression, de plaquettes, de participations à des salons et d'hôtels ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de M. Y...qui, diplômé de l'ENSAAMA, a fondé sa propre agence de design « Larivière et Partners » en 1986 après avoir travaillé deux ans chez Pierre Cardin ; qu'il a travaillé pour cette société de design jusqu'en 1994 et a exercé simultanément une activité de professeur en design auprès notamment de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et préside des jurys dans des écoles d'art ; qu'il a continué à donner des cours en qualité de professeur vacataire, dans des grandes écoles d'ingénieur comme indiqué précédemment, chaque année ; en 2012, il a effectué 48 h de vacations à l'école Polytechnique ; qu'il a connu quelques mois de chômage en 1982, 1994, 1995, en 1993, a créé avec M. Talopp l'école de design strate College Designer et en 2011 détenait 1. 820 actions sur 5. 000, soit 36 % des actions ; qu'il a été directeur de la société Strate Collège Designer du 1er octobre 1995 au 15 juin 2010, date de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que Mme X...n'établit pas qu'il s'agit d'une démission négociée ; que la société qui a 24 salariés, comptait en 2011 500 étudiants, 3 cursus, et s'est installée début 2010 dans de nouveaux locaux de 3. 000 m2 qu'elle a fait construire à Sèvres, forme des designers industriels en 5 ans avec un diplôme certifié au niveau 1 par le RNCP ; qu'il avait quitté l'entreprise depuis fin 2010 et conservé ses actions, vendues le 21 décembre 2011, avec les autres associés, à la SAS Studialis qui gère 22 écoles comprenant 14. 000 étudiants à 1. 020 ¿ par action et a donc au moins perçu, eu égard aux 1. 820 actions qu'il détenait, 1. 856. 400 ¿ ; qu'il était en effet prévu dans le contrat de cession qu'un « complément du prix sera versé suivant une formule décrite tenant compte du résultat d'exploitation de septembre 2011 à septembre 2012 et de la trésorerie nette... » ; qu'aucune information n'est fournie sur un versement complémentaire alors qu'il ressort des bilans 2009/ 2010 et 2010/ 2011 que le chiffre d'affaires est passé de 3. 729. 141 ¿ à 4. 135. 668 ¿, que le résultat d'exploitation est passé de 60. 073 ¿ à 119. 554 ¿, même si aucun dividende n'a été distribuée la dernière année puisque le résultat a été affecté en « réserves statutaires ou contractuelles » ; que 50. 000 ¿ de dividendes ont été distribués en 2010 et 65. 000 ¿ en 2009 ; que M. Y...a ensuite créé la société Sustainable Design School ; que ses droits à retraite sont suivant un document info retraite du 15 novembre 2011 et son relevé de carrière, énoncés en trimestres et points retraite, et non en montant de pensions, ce qui rend les informations communiquées inutilisables par la cour à défaut de connaître le montant total des pensions mensuelles qui lui seront versées ; qu'il totalisait au 15 novembre 2011, 132 trimestres à la Cnav, 3. 231, 42 points à l'Arrco, 3. 8107 points à l'Agirc et 6. 148 ¿ à l'Ircantec ; que comparativement aux points et trimestres totalisés par Mme X..., il est incontestablement établi que M. Y...bénéficie d'une situation en matière de pensions de retraite beaucoup plus élevée et confortable que celle de Mme X..., qui prouve d'ailleurs qu'aux pensions versées par les caisses precitées, s'ajoute celle que lui versera La Mondiale auprès de laquelle il a souscrit un contrat de complément de retraite le 1er octobre 1998 ; qu'au 31 décembre 2007, il avait une épargne constituée de 79. 708 ¿ et acquis ainsi un droit à rente viagère annuelle de 5. 571 ¿ ; que selon les pièces produites, le patrimoine commun des époux est constitué d'une maison à Meudon de 240 m2 habitables sur un terrain de 241 m2 acquis par les époux à raison de 50 % chacun, évaluée par une agence immobilière le 8 décembre 2010 à 1. 600. 000 ¿ ; que M. Y...revendique une récompense pour travaux de plus de 400. 000 ¿ ; cette question sera réglée par le notaire mandaté dans le cadre des opérations de liquidation et partage et à défaut par le juge ; sa valeur locative a été fixée par l'agence immobilière à 4. 500 ¿ par mois ; une résidence secondaire au Pyla sur Mer, acquise en indivision par les époux (70 % M./ 30 % Mme) évaluée par une agence immobilière le 13 novembre 2010 entre 600. 000 et 700. 000 ¿ ; que la cour retient le prix de 650. 000 ¿ ; que l'agence a fixé entre 1. 000 ¿ en juin et septembre et septembre 2004 par les époux à raison de 50 % chacun, à Meudon ; que selon une agence immobilière, le prix de vente d'un parking fermé à Meudon se situe entre 11. 500 et 16. 500 ¿ ; la cour retient un prix moyen de 14. 000 ¿ pour chaque ; qu'il sont loués par Mme X...220 ¿ par trimestre chacun ; des meubles meublants les immeubles pour mémoire ; qu'il est justifié notamment par les déclarations ISF des époux de 2007, 2008 et 2010, la déclaration sur l'honneur de M. Y...du 19 août 2013, et de plusieurs documents produits par Mme X..., qu'il est propriétaire 1°) des parts dans le groupement forestier « forêt de l'Ombrée » évaluées en août 2013 à 11. 148 ¿ ; 2°) des vignes sur 64 ares dans le Gers, évaluées à 1 800 ¿ dans la déclaration ISF en 2008 ; 3°) les parts qu'il détient dans la SCI Strate Brimborion créée en 2011, détentrice d'un crédit-bail immobilier qui a signé avec la société Strate College Designer une convention de mise à disposition des murs de l'immeuble situé à Sèvres, dans lequel est installée l'école ; qu'il ne conteste pas être associé à hauteur de 30 % des parts, ne donne aucune indication sur la valeur des parts et de l'immeuble, Mme X...soutenant que, construit en 2011, il a coûté plus de 6 000 000 ¿ et M. Y...déclarant sur l'honneur que ses parts valent 150 000 ¿ sans aucune pièce probante ; que selon le rapport de gestion de la Sas Strate College Designer d'août 2011, la société State Brimborion présentait un chiffre d'affaires de 449 400 ¿ et un résultat d'exploitation de 263 558 ¿ ; qu'il déclare que la société Strate Brimborion ne distribue pas de bénéfices, tous absorbés par le remboursement du crédit-bail, mais aucun document n'est produit ; 4°) les parts dans la Sarl Réservoir Créatif créée le 5 août 2008 et ayant pour activités « les formations et les enseignements sous toutes leurs formes » ; la société Strate College Designer détient 400 parts sur 1000 de la société Réservoir Créatif ; dès lors qu'il a été associé de la société Strate College Designer à hauteur de 36 % jusqu'à sa vente en 2011, il détenait des parts par cette dernière société dans la société Réservoir Créatif ; qu'il ne fournit aucune information sur la valorisation de ses parts dans cette dernière société ; 5°) les parts dans la Strate Digital société ayant acheté et loti le terrain sur lequel la société Strate Brimborion a construit l'immeuble pour la Sas Strate College Designer, qui détient 50 % des parts de la société Strate Digital ; dès lors qu'il a été associé de la société Strate college Designer jusqu'à sa vente en 2011, il détenait des parts par cette dernière société dans la société Strate Digital ; qu'il ne communique aucune information sur la valorisation de ses parts dans cette société et les conditions financières de son départ de ces deux sociétés, s'il en est parti, les statuts d'aucune des deux sociétés Réservoir Créatif et Strate Digital n'étant d'ailleurs produits ; 6°) 1 part dans la SCI des 13-15 chaussée de la Muette à Paris, société familiale gérant notamment, selon les déclarations de Mme X...non contestées sur ce point par M. Y..., un grand appartement rue de la Muette à Paris dans lequel vivent les parents de celui-ci ; qu'aucune information n'est fournie sur les immeubles appartenant à la SCI et gérés par elle, ni sur le nombre de parts réparties entre les associes, ni sur la valeur de l'appartement précité ; que M. Y...évalue dans ses déclarations ISF son unique part à 1. 990 ¿ ; qu'il déclare dans les documents précités être titulaire des comptes suivants, sans produire de relevé de comptes à la différence de Mme X...: des valeurs mobilières de 1. 069. 269 ¿ provenant notamment du prix de vente de ses parts dans la société Strate College Designer, un CEL de 5. 429 ¿, un PEL de 12. 682 ¿, une assurance-vie de 32. 743 ¿ ; que selon sa déclaration ISF 2010, il détenait des comptes à la Banque Postale, HSBC, Indosuez, disposait de deux comptes d'assurance-vie d'un montant total de 106. 395 ¿ et de deux comptes à Indosuez de 67. 129 ¿ qui ne figurent pas dans sa déclaration sur l'honneur d'août 2013 ; qu'ainsi, non comprise la valorisation des parts de M. Y...dans les sociétés Strate Brimborion, Strate Digital, Réservoir Créatif, Substainable Design School, 13-15 chaussée de la Muette, son patrimoine propre et prévisible (immobilier et mobilier), après la liquidation du régime matrimonial des époux, compte tenu de ses droits existants, est évalué à environ 2. 600. 000 ¿ fin 2012 en prenant en compte ses évaluations qui apparaissent, pour certaines, réellement inférieures à la valeur des biens concernés ; que les conséquences de ses choix professionnels lui ont permis de poursuivre une brillante carrière dans le design et la formation en matière de design au sein de plusieurs sociétés citées ci-dessus et en qualité de professeur vacataire dans de prestigieuses écoles d'ingénieurs, d'être reconnu professionnellement au niveau national voire international, la société Strate College Designer figurant au 60ème rang mondial des écoles de design, et d'avoir acquis une aisance financière certaine avec un patrimoine mobilier et immobilier très important ; que ses charges fixes justifiées comprennent, outre dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, ses impôts sur les revenus 2012, émis en 2013, non communiqués à la cour à la différence des impôts sur les revenus 2011 émis en 2012 qui se sont élevés à 404. 168 ¿ et 241. 255 ¿ de prélèvements sociaux, en raison de la perception du prix de la vente de ses parts de la société Strate College Designer à la société Studialis, l'ISF sur le patrimoine de 1. 667. 100 ¿ déclaré en 2012, dont le montant n'est pas communiqué, le loyer d'un appartement de 4 pièces à Marseille depuis novembre 2011, de 2. 035 ¿ TCC ; qu'il ne justifie pas du paiement de taxes foncières, ni taxe d'habitation, ni frais de gaz, d'électricité, à la différence de Mme X...; qu'il a son 4ème enfant, I..., 4 ans, à charge ; qu'il partage ses dépenses avec sa compagne, Mme Mensah, qui en atteste, chef de projets pédagogiques au Cefef à Marseille depuis le 26 septembre 2011 ; qu'il justifie qu'elle a perçu en 2012 des salaires nets imposables de 72. 057 ¿, selon sa déclaration de revenus de 2012, et a payé des impôts sur les revenus 2011 de 8. 764 ¿ ; que Mme X..., 59 ans, fait état de problèmes de santé particuliers ; qu'un généraliste certifie en septembre 2012 qu'il lui a donné des soins depuis plusieurs années « pour des conséquences psychologiques suite à des difficultés conjugales », produit des prescriptions d'antidépresseurs et anxiolytiques depuis 2009, justifie avoir rencontré à plusieurs reprises en septembre et octobre 2012 un psychiatre, un psychologue nutritionniste qui déclare le 5 septembre 2012 « assurer le suivi de Mme X... à raison de 2 séances mensuelles au prix de 75 ¿ par consultation » ; qu'il est établi qu'elle est soignée en phlébologie et pour une paradontie ; que ses revenus actuels sont constitués, selon son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012, par : ses allocations ARE versées par Pôle Emploi auquel elle est inscrite depuis début décembre 2011, de 3. 622 ¿ ; ces paiements ont eu lieu jusqu'en d'avril 2013 ; des revenus d'actions et de parts de 4. 993 ¿, de valeurs mobilières de 1. 587 ¿, de revenus fonciers provenant de la location des deux parkings indivis de 840 ¿ nets, de revenus de la location de meubles non professionnelle de 6. 960 ¿, sur lesquels aucune information n'est communiquée ; qu'elle a donc perçu en 2012, 18. 002 ¿ ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Mme X... : après études universitaires littéraires, elle a été engagée en 1978 comme journaliste professionnelle à plein temps dans divers groupes de presse (Point de Vue images du monde, Hachette Filipachi, Edimonde Loisirs, Française de développement des ventes) ; qu'il ressort de son relevé de carrière du 18 septembre 2013 qu'elle a ralenti son activité à la naissance de Laure en 1985, l'a reprise en partie comme pigiste jusqu'en 1992 après les naissances des deux autres enfants en 1989 et 1991, pour 1'interrompre complètement de 1992 à 1998 ; qu'elle a été plusieurs mois au chômage de 1986 à 1990, a travaillé entre 1999 et 2000 puisqu'elle a perçu en 1999 700 francs du département des Hauts de Seine, et 1 050 francs en 2000 ; qu'elle n'a pas exercé d'emploi salarié entre 2001 et 2009, a exercé très ponctuellement en 2009 et 2010 une activité rémunérée pour la mairie de Sceaux qui ne l'a pas reconduite en 2011, exerce épisodiquement l'activité de conteuse dans le cadre d'une association « Les conteurs de Sèvres » dont la présidente, atteste le 29 mai 2013 qu'elle le fait bénévolement ; qu'après une formation « d'animateur d'ateliers d'écriture » elle anime des ateliers d'écriture bénévolement ; qu'elle justifie avoir écrit quatre livres pour enfants, les contrats signés avec les sociétés d'édition produits établissant que le prix de cession de l'édition de chaque ouvrage est de 2 % du prix de vente, réduits de moitié pour les Editions en club, VPC, et de format poche, que le prix de cession des droits de reproduction, de représentation et d'adaptation par tous procédés et sur tous supports numériques sont plus élevés d'au moins 2 fois du prix de cession de l'édition, que l'arrêté de compte est fixé au 31 décembre de chaque année, et qu'à l'issue de trois mois de cet arrêté de compte, l'éditeur remet à l'auteur un état mentionnant le nombre d'exemplaires vendus, le solde étant payable à l'auteur le 1er avril suivant, qu'un « à-valoir » unique est versé par l'éditeur d'un montant de 400 ¿ bruts au moment de la signature du contrat ; qu'elle a effectivement perçu quatre « à-valoir » les 1er et 14 mars 2013 de 400 ¿ bruts pour chaque ouvrage ; que ces versements, conformes aux contrats sont uniques pour chaque ouvrage, Mme X... ne connaissant pas au moment des plaidoiries devant la cour le nombre d'exemplaires vendus au 31 décembre 2013, ni à plus forte raison le solde éventuel au 1er avril 2014 ; que ses droits à retraite suivant estimation indicative du 18 septembre 2013 sont, à 61 ans, une pension totale de 310, 50 ¿ bruts par mois de la Cnav dont elle totalise 62 trimestres, l'Arrco, l'Agirc et l'Ircantec, à 62 ans une pension de 327 ¿ bruts par mois, et à 66 ans, une pension de 486 ¿ bruts par mois ; que les choix professionnels de son époux l'ont conduite avec son accord à ne pas travailler pendant 20 ans pour l'aider, comme cela est démontré ci-après, dans le développement de ses deux sociétés Larivière et Partners et Strate College Designer, pour s'occuper des trois enfants d'âges rapprochés et tenir le ménage ; qu'il ressort de plusieurs documents rédigés par Mme X..., non contestés par M. Y..., et des attestations de Mmes F..., J..., K...et L... qu'elle a joué un rôle important dans la vie professionnelle de son époux, prenant en charge l'organisation de la vie familiale, l'aidant au cours du démarrage des deux sociétés ; qu'elle produit 3 documents du 17 novembre 1987 et de 1988 la désignant comme « relations presse » ou « service de presse » ou « documentaliste attachée de presse » de la société Larivière et Partners ; qu'elle produit 5 documents, intitulés « communiqué de presse » ou « courrier » pour la société Strate College Designer des 8 avril 1994, 8 avril 1995, novembre 1995 et 29 février 1996, dans lesquels elle communique sur ses activités naissantes en qualité de membre du « service de presse » de cette société ; que ces témoins attestent pour certains l'avoir vu aider son époux entre 1993 et 2000 en qualité d'attachée de presse, déclarent qu'elle a contribué au lancement de la société Strate College Designer, en aidant notamment à la distribution des plaquettes, en rédigeant des communiqués de presse, en étant présente à toutes les manifestations de la société, même si son président M. G...déclare que Mme X... n'a fait qu'un communiqué de presse au cours du premier semestre 1995, et qu'il « a été mis fin rapidement à l'expérience parce que les autres associés n'avaient pas partagé la qualité du message et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'aller plus loin » ; que cette attestation qui parait de circonstances, est contestée par celles plus nombreuses produites par Mme X... ; que son patrimoine propre est constitué des biens immobiliers suivants : l'immeuble rue de la Molle à Aix-en-Provence (1/ 5ème) vendu le ler mars 2011, le notaire indiquant lui avoir versé 78. 000 ¿ ; M. Y..., au vu de ces éléments incontestables, ne peut pas sérieusement remettre en cause, la vente et le prix perçu ; l/ 10ème d'un immeuble à Valloire composé d'une maison ancienne sur 3 niveaux et d'un terrain de 4 ares 30 centiares, suivant une attestation notariée du 6 septembre 2013 ; qu'elle déclare sur l'honneur que l'immeuble est évalué à 300. 000 ¿ ce qui fixe sa part à 30. 000 ¿ ; un studio de 20, 80 m2 à Meudon estimé entre 100. 000 et 110. 000 ¿ par une agence immobilière le 5 septembre 2013 ; que la cour retient la somme de 105. 000 ¿ ; qu'elle déclare en octobre 2013 et justifie par plusieurs relevés arrêtés au 31 décembre 2012, être titulaire des comptes suivants : valeurs mobilières de 305. 213 ¿, un compte épargne de 2. 687 ¿, un PEL de 39. 563 ¿, une assurance vie de 185. 434 ¿ ; qu'elle détient dans le compte « indivision X... » 131. 371 ¿ qui correspond à 110. 432 ¿ représentant 1/ 5 de titres places chez Dubly-Douillet et 20. 939 ¿ représentant 1/ 5 d'un portefeuille titres chez Neuflize OBC Banque ; que son patrimoine propre et prévisible (immobilier et mobilier), après la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de ses droits existants, sont évalués à environ la somme totale de 1. 825. 000 ¿ fin 2012, qu'il est nettement inférieur à celui de M. Y... ; que ses charges fixes justifiées s'élèvent à 834, 30 ¿ par mois, outre les charges incompressibles de gaz, de téléphone fixe, d'entretien du chauffage et de la maison de Meudon, d'assurances habitation, de deux véhicules automobile, et de santé, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, qui comprennent l'impôt 2013 sur les revenus 2012 de 1. 550 ¿, la taxe d'habitation 2013 de la maison de Meudon de 3. 946 ¿, les taxes foncières 2013 de la maison de Meudon de 2. 669 ¿, les taxes foncières 2013 du studio de Meudon de 276 ¿, les charges de copropriété du studio de Meudon de 232, 30 ¿ pour le 4ème trimestre 2013, et des parkings de Meudon de 160, 42 ¿ pour le 4ème trimestre 2013 ; qu'elle vit seule avec ses trois enfants, ce que ne conteste pas M. Y... ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par M. Y... pendant la vie commune pour aider celui-ci à ses débuts professionnels, pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme X..., qui ne travaille plus depuis plus de 20 ans, a peu travaillé à temps complet, ou pour des rémunérations nettement inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme X... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 800. 000 ¿, en infirmant le jugement de ce chef ;

Alors 1°) que dans l'appréciation de la situation respective des époux, le juge doit prendre en compte l'évolution dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel a constaté que les revenus déclarés de M. Y... en 2012 s'étaient élevés à 72. 970 ¿, soit une moyenne d'environ 6. 080 ¿ nets imposables par mois dont des salaires et « des allocations ARE de Pôle Emploi de 63. 236 ¿ qu'il perçoit depuis le 30 septembre 2010 après la rupture conventionnelle de son contrat de travail en qualité de directeur général de la Sas Strate College Designer » (arrêt p. 8) ; que M. Y... a rappelé qu'étant inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi en octobre 2010, « sa situation d'allocataire prendra fin en 2013 », que « ses revenus actuels sont principalement composés par des allocations versées par Pôle Emploi qui cesseront au mois d'octobre 2013 » (conclusions d'appel p. 18) et que sa perspective de revenus est « extrêmement précaire » (p. 21, 1er §) ; qu'en n'ayant pas pris en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la circonstance que dans un avenir prévisible, M. Y..., allait perdre l'allocation qui constituait l'essentiel de ses revenus, sans pouvoir obtenir de revenus équivalents, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 2°) que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui n'est pas due à la rupture du lien conjugal mais à des choix personnels et notamment au fait que l'épouse a peu travaillé pendant sa vie professionnelle ne donne pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ; que M. Y... a soutenu que si « le jugement prétend que Madame X... n'aurait plus, en 2012, aucune activité et précise que compte tenu de son âge et de la durée durant laquelle elle n'a pas travaillé, elle ne pourrait que très difficilement retrouver une activité professionnelle conformément à ses compétences initiales », « tel n'est pas le cas » car elle « n'a pas manifesté une grande énergie pour retrouver une activité professionnelle de journaliste » (conclusions d'appel p. 9 alinéas 3 à 6), rappelant que l'ordonnance du 19 décembre 2011 du juge de la mise état avait constaté qu'« elle ne semble pas (¿) en recherche d'emploi et que la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne saurait avoir pour objet de procurer l'équivalent de revenus salariés à l'époux qui ne travaillait pas pendant la vie commune, pendant tout le temps de la procédure de divorce » (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la disparité dans les conditions de vie des époux ne provenait pas pour partie de choix personnels de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 3°) que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que les droits à retraite de M. Y... étaient, suivant un document « Info-retraite » du 15 novembre 2011 et son relevé de carrière, énoncés en trimestres et points retraite, et non en montant de pensions, « ce qui rend les informations communiquées inutilisables par la cour à défaut de connaître le montant total des pensions mensuelles qui lui seront versées » (p. 9 avant-dernier §) et, d'autre part, que comparativement aux points et trimestres totalisés par Mme X..., « il est incontestablement établi que M. Y... bénéficie d'une situation en matière de pensions de retraite beaucoup plus élevée et confortable que celle de Mme X... » la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; que la cour d'appel a retenu que les charges fixes justifiées de M. Y... comprennent, « outre ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement, ses impôts sur les revenus 2012, émis en 2013, non communiqués à la cour à la différence des impôts sur les revenus 2011 émis en 2012 qui se sont élevés à 404. 168 ¿ et 241. 255 ¿ de prélèvements sociaux, en raison de la perception par M. Y... du prix de la vente de ses parts de la société Strate College Designer à la société Studialis, l'ISF sur le patrimoine de 1. 667. 100 ¿ déclaré en 2012, dont le montant n'est pas communiqué, le loyer d'un appartement de 4 pièces à Marseille depuis novembre 2011, de 2. 035 ¿ TCC ; qu'il ne justifie pas du paiement de taxes foncières, ni de taxe d'habitation, ni de frais de gaz, d'électricité, à la différence de Mme X... ; qu'il a son 4ème enfant, I..., 4 ans, à charge ; qu'il partage ses dépenses avec sa compagne, Mme H..., qui en atteste, chef de projets pédagogiques au Cefef à Marseille depuis le 26 septembre 2011 » (arrêt p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la contribution à l'entretien et l'éducation de ses autres enfants, que la cour a fixé à 1 600 ¿ par mois pour les deux enfants Victor et Joséphine, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 5°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en énonçant qu'il ressortait de plusieurs documents rédigés par Mme X... et des attestations de Mmes F..., J..., K...et L..., « non contestés par M. Y... », qu'elle avait joué un « rôle important » dans la vie professionnelle de son époux (p. 13, avant-dernier §), cependant que M. Y... soutenait que « les pièces produites par Madame X... » établissaient le caractère « très ponctuel » de ses interventions, (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que pour apprécier une éventuelle disparité de situation, le juge doit apprécier les charges des époux dans les mêmes conditions ; qu'en ayant retenu que Mme X... justifiait de charges justifiées de 834, 30 ¿ par mois, « outre les charges incompressibles » de gaz, de téléphone fixe, d'entretien du chauffage et de la maison de Meudon, d'assurances habitation, de deux véhicules automobile, et santé (arrêt p. 14), sans avoir retenu que M. Y... faisait également, nécessairement face à des charges incompressibles similaires (p. 11), la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 7°) que la prestation compensatoire destinée à « compenser » la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ne peut avoir pour objet ou effet la création d'une disparité au profit du bénéficiaire de la prestation ; que la cour d'appel a constaté que non comprise la valorisation des parts de M. Y... dans les sociétés Strate Brimborion, Strate Digital, Réservoir Créatif, Substainable Design School, 13-15 chaussée de la Muette, « son patrimoine propre et prévisible (immobilier et mobilier), après la liquidation du régime matrimonial des epoux, compte tenu de ses droits existants, est évalué à environ 2. 600. 000 ¿ fin 2012 » (p. 11) ; que s'agissant de Mme X..., « le patrimoine propre ¿ et celui prévisible (immobilier et mobilier), après la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de ses droits existants, sont évalués à environ la somme totale de 1. 825. 000 ¿ fin 2012 » (p. 14) ; qu'en condamnant M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 800 000 ¿, portant mathématiquement le patrimoine de référence du créancier à 2 625 000 ¿ et celui du débiteur à 1 800 000 ¿, la cour d'appel, qui n'a pas seulement compensé la disparité dont elle constatait l'existence, mais a créé une disparité au profit de Mme X..., a, au mépris de ses propres constatations, violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 8°) que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de contourner les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux en rétablissant une égalité des patrimoines exclue par ce régime ; qu'en ayant décidé qu'eu égard au patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, était établie la disparité que la rupture du mariage avait créée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Alors 9°) qu'en tout état de cause, en ayant statué en prenant en compte les droits respectifs des parties après la liquidation du régime matrimonial, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui rappelait que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les conséquences induites par le régime matrimonial choisi par les époux (conclusions p. 26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... une contribution à l'entretien et l'éducation de Victor et de Joséphine à 800 ¿ par mois et par enfant ;
Aux motifs qu'« il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges des parties » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14207
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-14207


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award