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13/05/2015 | FRANCE | N°14-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-14195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'une erreur de plume, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui a pris en considération l'évolution de la situation respective des époux depuis le prononcÃ

© du jugement, a, comme elle le devait, apprécié la demande de prestation compensatoire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, qu'abstraction faite d'une erreur de plume, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui a pris en considération l'évolution de la situation respective des époux depuis le prononcé du jugement, a, comme elle le devait, apprécié la demande de prestation compensatoire à la date à laquelle elle statuait ; qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ;

Attendu, ensuite, que, pour le surplus, les griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs propres qu'au préalable il peut être observé qu'en dépit du caractère général de la déclaration d'appel, seules les dispositions portant rejet de la demande de prestation compensatoire sont contestées ; que tenant l'effet dévolutif de l'appel non cantonné, les autres dispositions du jugement entrepris seront confirmées sans autre examen et notamment celles prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que sur l'application des articles 270 et suivants du code civil dont les termes déjà rappelés par jugement sont ici tenus pour repris qu'il s'avère à l'examen de la procédure que l'appelante ne fait en substance que reprendre un argumentaire déjà soutenu et auquel il a été répondu, sans critique effective de la décision entreprise ; qu'en fait les critiques formulées visent l'ordonnance du 26 novembre 2010 ayant stigmatisé ses dissimulations multiples et dont elle n'a pas soutenu l'appel en temps utile ; qu'au regard des critères édictés par l'article 271 du code civil, il importe de relever que si le mariage a duré trente-sept ans, la vie commune n'a en l'espèce duré que douze ans ; qu'en effet, à l'exception d'une brève et ancienne période de reprise entre 2005 et 2007 les époux, dont l'altération du lien conjugal n'a donné lieu au prononcé du divorce qu'en 2012 après de multiples procédures, ont vécu en réalité séparés depuis 1987, leur mariage ayant été célébré en 1975 ; que force est de constater qu'au cas particulier la dernière procédure, introduite en 2010 par l'époux et à laquelle l'épouse ne s'est pas opposée, n'a en fait abouti qu'à régulariser une séparation de plus de vingt ans ; que l'analyse de la situation respective des époux telle qu'effectuée en première instance n'est pas utilement contredite et conserve toute sa pertinence à ce stade procédural ; que de surcroît les éléments d'actualisation produits en appel viennent en tant que de besoin conforter cette analyse ; que si le premier juge relevait que les revenus de l'épouse étaient de 590 ¿ par mois hors pension alimentaire, il apparaît que son salaire, certes en CDD de six mois renouvelable est désormais de 1172 ¿ et il a déjà été relevé que ses droits à la retraite seraient minimes ; qu'au plan patrimonial l'épouse séparée de biens a perçu 180.000 ¿ de la vente de terrains en 2006 et 2009 et sa résidence qui était estimée à 250.000 ¿ l'est désormais à hauteur de 300/320.000 ¿, l'éventuelle créance du conjoint pour l'achat du terrain relevant des comptes liquidatifs ultérieurs ; que s'agissant d'un fait nouveau, l'époux, qui percevait 4000 ¿ en pension de retraite militaire et revenus professionnels de médecin avant déduction de la pension alimentaire versée à l'épouse, a vu ses revenus baisser de 1000 ¿ depuis sa mise à la retraite en mars 2013 comme médecin, à l'âge de soixante-dix-neuf ans ; qu'au plan patrimonial il a vendu en 2004 des parcelles au prix de 4000 ¿ mais n'a pu trouver d'acquéreur pour sa clientèle ; que l'appartement où il exerçait n'a été estimé qu'à 135000 ¿ ; que par ailleurs il ne peut être retenu qu'il disposerait d'une collection de tableaux comme avancé par l'appelante sur la base d'un simple estimatif dressé pour un assureur en ... 1983 ; que l'époux est beaucoup plus âgé que l'épouse née en 1954, étant lui-même né en 1934 ; que son état de santé à soixante-dix-neuf ans est atteint tant au plan cardiaque qu'en matière diabétique ; que concernant l'épouse âgée de cinquante-neuf ans le juge aux affaires familiales a déjà relevé que si son état de santé l'empêchait de porter des charges lourdes cet état ne la rendait pas inapte à tout emploi salarié ; qu'elle bénéficie certes depuis le 18 avril 2013 de la qualité de travailleur handicapé (pour cinq ans) mais avec une orientation vers le milieu ordinaire, et la décision produite (CDAPH) précise même qu'elle est actuellement dans l'emploi ; que l'appelante ne peut soutenir qu'elle aurait collaboré à l'activité de son époux pendant vingt-trois ans, toute vie commune ayant cessé douze ans après la célébration du mariage ; qu'en toute hypothèse cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple ont été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune ; que cette compensation est aussi constituée par les sommes ensuite versées pendant plusieurs années par l'époux tant au titre de la contribution aux charges du mariage que du devoir de secours ne prenant fin qu'avec le prononcé du divorce ; que lors du mariage l'époux était déjà médecin généraliste depuis 1972, et l'épouse sans qualification particulière ainsi qu'elle l'admet ; qu'il ne peut donc être fait état du renoncement à une profession pour favoriser la carrière du conjoint ; que l'appelante fait valoir que son activité bénévole auprès de son époux lui aurait rendu difficile l'accès au marché du travail, mais en dépit de l'absence de qualification, il résulte des pièces produites qu'elle était parvenue à trouver des emplois depuis 1997 et avait travaillé comme assistante maternelle depuis 2003 ; que plus récemment encore elle a même obtenu en 2013 un emploi à temps complet d'adjoint technique territorial de 2e classe au service Enfance de la ville de Narbonne ; qu'en l'état des éléments susmentionnés et compte tenu d'une séparation conjugale remontant à 1987, il n'apparaît pas que la rupture du mariage ait pu créer en 2012 une disparité dans les conditions de vie respectives au sens de l'article 270 du code civil au détriment de l'appelante dont les choix sont seuls en cause ; qu'à cet égard il s'avère opportun d'ajouter, à l'instar du premier juge que l'épouse a cru devoir effectuer deux donations de 26.000 ¿ aux enfants issus du mariage en 2010, année d'introduction de la présente instance en divorce par l'époux, libéralités relevant davantage d'un appauvrissement volontaire dans un contexte procédural tel que celui rapporté en préambule ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision portant rejet de la demande de prestation compensatoire recevra confirmation ; que succombant à tous égards sur son recours non fondé l'appelante supportera les dépens d'appel ;

Et aux motifs adoptés que le mariage a duré 37 ans ; que les époux ont eu ensemble deux enfants, aujourd'hui adultes et indépendants financièrement ; que les revenus de l'épouse sont de 45 euros par mois au titre de salaires et de 500 euros au titre du devoir de secours ; que ses droits à la retraite seront minimes ; que ses charges fixes sont d'un montant de 646,73 euros ; que l'époux dispose de revenus de 4.000 euros mensuels ; qu'il déclare être propriétaire d'un appartement constituant son cabinet médical, dont l'évaluation n'est pas produite aux débats ; que ses charges fixes, dont la pension alimentaire, sont de 2400 euros ; qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments et eu égard à la date de la séparation effective du couple en 1987, il n'apparait pas que ce soit la rupture qui ait créé une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de Mme Y... mais des choix personnels de celle-ci ; qu'elle n'est pas inapte à tout emploi salarié ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a collaboré à l'activité de son époux de 1975 à 1987 et qu'elle a élevé les deux enfants du couple ; que cette aide bénévole et l'investissement dans l'éducation des enfants a été largement compensée par les sommes versées pendant plusieurs années par son époux au titre des contributions aux charges du mariage, puis du devoir de secours ; que Mme Y..., qui a choisi de ne pas exercer d'activité professionnelle à temps complet et de faire des donations à ses enfants s'apparentant à un appauvrissement volontaire ne peut prétendre au paiement d'une prestation compensatoire et sera donc déboutée de sa demande ;

Alors 1°) que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle elle statue ; qu'en s'étant placée à la date du prononcé du jugement déféré (arrêt attaqué, p. 7, § 3), en 2012, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, après avoir relevé que l'appel formé par Mme Y... était général (arrêt attaqué, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

Alors 2°) et subsidiairement que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, les juges doivent prendre en considération toutes les composantes du patrimoine des époux ; qu'en décidant que Mme Y... n'avait pas droit à une prestation compensatoire, sans prendre en compte de la valeur de la clientèle de M. X... qui venait de faire valoir ses droits à la retraite de médecin en mars 2013, au motif inopérant qu'il n'avait pas encore trouvé acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'en décidant que Mme Y... n'avait pas droit à une prestation compensatoire, sans tenir compte de la valeur de l'appartement appartenant à M. X... attenant à celui dans lequel il avait exercé son activité professionnelle, comme l'y invitait Mme Y..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 4°) et subsidiairement qu'en affirmant que Mme Y... ne pouvait faire état de son renoncement à exercer une profession pour favoriser la carrière de son conjoint dans la mesure où lors du mariage, l'époux était déjà médecin généraliste depuis 1972 et l'épouse était sans qualification particulière, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 5°) et subsidiairement que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il est exclu que la circonstance que le mari ait subvenu aux besoins du ménage pendant la vie commune et qu'il ait versé ensuite des sommes tant au titre de la contribution aux charges du mariage que du devoir de secours puisse être prise en compte dès lors que ces versements cessent avec le divorce ; qu'en prenant en compte, pour apprécier la situation des époux, les sommes qui avaient été versées par M. X... au titre de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours pendant le mariage, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14195
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-14195


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14195
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