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13/05/2015 | FRANCE | N°14-12722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-12722


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision plusieurs immeubles ; qu'au cours de l'instance en divorce, Mme Y... a assigné M. X... en révocation des donations qu'elle prétendait lui avoir consenties, notamment en finançant ces acquisitions ;
Sur les premières branches des quatre premiers moyens réunies :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observ

er et faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision plusieurs immeubles ; qu'au cours de l'instance en divorce, Mme Y... a assigné M. X... en révocation des donations qu'elle prétendait lui avoir consenties, notamment en finançant ces acquisitions ;
Sur les premières branches des quatre premiers moyens réunies :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de révocation des donations invoquées au titre d'un immeuble à La Tour-du-Pin, d'un immeuble à Bourgoin-Jallieu, d'un immeuble à Saint-Alban de Montbel et au titre du partage d'un prix de vente, l'arrêt retient que Mme Y... devait démontrer en quoi les financements allégués avaient excédé ce à quoi elle était tenue en application des stipulations du contrat de mariage au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de révocation des donations invoquées au titre de l'achat d'un véhicule automobile, l'arrêt retient que, selon le contrat de mariage souscrit par les époux, chacun d'eux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses correspondant aux charges du mariage, de sorte que Mme Y... qui ne conteste pas que le véhicule litigieux ait servi aux besoins de la famille ne peut qu'être déboutée ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Enfin, sur le sixième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des frais de licitation de l'acte du 4 août 2000, l'arrêt retient qu'il appartient à Mme Y... de faire la preuve de la donation dont elle se prévaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... n'invoquait pas la donation des sommes litigieuses dont elle se bornait à demander le versement au titre des frais de la licitation du 4 août 2000, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en révocation des donations effectuées au profit de Monsieur X... au titre de l'immeuble sis à LA TOUR DU PIN ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y..., qui était propriétaire indivis d'une quote-part de cet immeuble, a acquis, par actes reçus le 20 juillet 1973, à titre de licitation, des droits indivis supplémentaires portant ses droits dans cet immeuble à la moitié indivise ; que, par ailleurs, Monsieur X... a acquis, selon actes reçus les 4 octobre 1973, 11 janvier et 7 février 1974 portant vente à son profit, l'autre moitié indivise de cet immeuble, pour un prix total de 110 000 francs ; que Madame Y... se prévaut de ce qu'elle a avancé à Monsieur X... une somme de 55.000 francs lors de la vente consentie les 4 octobre 1973, 11 janvier et 7 février 1974 et acquitté des factures de travaux d'aménagement de l'immeuble indivis ; qu'il ressort de la pièce numéro 26 de Madame Y... (acte de licitation daté du 4 août 2000) que les travaux dont s'agit ont tous été réalisés dans l'immeuble constituant alors le domicile conjugal entre le mois de février 1973 et le mois de septembre 1991, soit à une époque où les parties étaient mariées ; que le contrat de mariage des époux (pièce numéro 1 de l'intimé) dispose, en son article 2, que « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte que aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » ; qu'il appartient à Madame Y... d'établir qu'en réglant des factures de travaux dans le domicile conjugal pour une somme supérieure à celle exposée du même chef par Monsieur X..., elle a excédé sa contribution aux charges du mariage ; que Madame Y... ne donne dans ses écritures aucune indication sur ses revenus, ni sur ceux de Monsieur X..., ni sur les charges du mariage qu'elle aurait acquittées, ni sur celles supportées par Monsieur X..., à l'époque considérée ; que la consultation de sa pièce numéro 69 révèle qu'alors que les salaires des parties étaient initialement comparables (de 1973 à 1984) ses revenus, en qualité d'ingénieur puis de président-directeur général de la SA Y... ont augmenté beaucoup plus vite que ceux de son mari, technicien, pour finir leur être très supérieurs ; qu'ainsi, en 1985, elle a déclaré des salaires de 230.873 francs et Monsieur X... de 134.106 francs ; qu'en 1986, les salaires déclarés de Madame Y... ont été de 486.666 francs et ceux de Monsieur X... de 135.110 francs ; qu'en 1987, elle a déclaré des salaires de 272.230 francs et Monsieur X... de 136.258 francs ; qu'elle échoue ainsi à rapporter la preuve, dont la charge pèse sur elle, de ce que sa contribution aux charges du mariage aurait excédé ce à quoi elle était contractuellement tenue ; qu'elle ne prouve par conséquent pas de donation indirecte qu'elle aurait consentie à Monsieur X... à raison des travaux financés par elle ; que, en outre, s'il ressort de la pièce numéro 26 de Madame Y... qu'elle a avancé à Monsieur X... une somme de 55.000 francs, qui a servi au paiement de partie du prix de la vente à lui consentie le 4 octobre 1973 (et non le 7 février 1973 comme indiqué par erreur dans l'acte du 4 août 2000), il résulte du même acte que Madame Y... a été remboursée de ce prêt, ainsi que de la moitié du coût des travaux financés par elle, lors de la licitation intervenue le 4 août 2000 puisqu'elle a reçu de ces chefs, par compensation, la somme de 172.946 francs ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Madame Y... de sa demande, a énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que sa contribution aux charges du mariage aurait excédé ce à quoi elle était contractuellement tenue, moyen qui n'était pas soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, a ainsi relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Madame Y... renvoyait expressément à sa pièce n° 68, qui contenait un décompte détaillé de l'ensemble des revenus et charges des époux pour la période 1971-2000 ;qu'en énonçant néanmoins que « Madame Y... ne donne dans ses écritures aucune indication sur ses revenus, ni sur ceux de Monsieur X..., ni sur les charges du mariage qu'elle aurait acquittées, ni sur celles supportées par Monsieur X..., à l'époque considérée de février 1973 à septembre 1991 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'il résultait du tableau récapitulatif des revenus des époux, annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... (pièces n° 68 et 69), qu'à compter de l'année 1988, les revenus de Madame Y... avaient considérablement baissé pour être réduit à néant en 1991 ; que la Cour d'appel qui, après relevé que les travaux avaient été réalisés entre le mois de février 1973 et le mois de septembre 1991, a énoncé « que la consultation de sa pièce numéro 69 révèle qu'alors que les salaires des parties étaient initialement comparables (de 1973 à 1984) ses revenus, en qualité d'ingénieur puis de président-directeur général de la SA Y... ont augmenté beaucoup plus vite que ceux de son mari, technicien, pour finir leur être très supérieurs », a dénaturé les termes clairs et précis des pièces n° 68 et 69 régulièrement versées aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en révocation des donations effectuées au profit de Monsieur X... au titre de l'immeuble sis à BOURGOINJALLIEU, 8, rue du Tribunal ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE, selon acte reçu le 26 septembre 1981, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis, pour le prix de 420.000 francs, indivisément pour moitié chacun, un immeuble de rapport sis 8, rue du Tribunal à BOURGOIN-JALLIEU ; que Madame Y... soutient avoir payé seule cet immeuble ainsi que les travaux d'aménagement qui y ont été réalisés, pour un total de 1.050.000 francs, financé à hauteur de 700.000 francs par un premier prêt, de 150.000 francs par un second prêt et de 200.000 francs de ses deniers personnels ; que l'acte portant licitation, daté du 4 août 2000, fait apparaître que l'emprunt portant sur un capital de 700.000 francs a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne RHONE-ALPE LYON, le 20 septembre 1989 (page 10), alors que celui portant sur un capital de 15.000 francs a été souscrit auprès de la même banque le 22 juin 1989 (même page) ; que cet acte précise encore que « l'acquisition de cet immeuble sis à BOURGOIN-JALLIEU ainsi que les travaux d'aménagement ont été financés en totalité par Mme X... ¿ » ; que, cependant, en premier lieu, lors de la licitation intervenue entre les parties le 4 août 2000, Madame Y... a déjà reçu de Monsieur X..., par compensation, au titre de la créance qu'elle revendiquait alors pour le financement de cet immeuble, une somme de 525.000 francs ; que, en second lieu, Madame Y..., qui ne donne dans ses écritures aucune indication sur le montant de ses ressources, ni sur celles de Monsieur X..., ni sur les charges du mariage acquittées par elle et celles supportées par Monsieur X... pendant la période considérée, ne démontre pas qu'en payant de ses deniers personnels la somme de 200.000 francs et en remboursant les deux emprunts dont s'agit, elle aurait excédé ce à quoi elle était tenue en application des stipulations du contrat de mariage par elle souscrit ; que, en outre, du mois de juillet 1991 au mois d'août 2000, soit à une époque qui correspond à l'essentiel de la période d'amortissement des deux prêts litigieux, Madame Y... a été incarcérée sous le régime de la détention provisoire, puis a fait l'objet d'une hospitalisation d'office prononcée par le préfet de région, en sorte que Monsieur X... a assumé seul la tenue du foyer et l'éducation des deux enfants du couple, dans des circonstances dramatiques ; qu'il fait de plus valoir, sans être contredit, qu'il a alors supporté seul les dépenses d'entretien, la charge matérielle des enfants et qu'il s'est acquitté des taxes foncières et d'habitation ainsi que des primes d'assurance ; que la consultation de la pièce 69 de Madame Y... fait apparaître que, pour les années 1991 à 1996, ainsi que pour l'année 2000 (les déclarations fiscales des années 1997 à 1999 n'étant pas produites), les seules ressources du ménage (si l'on exception quelques revenus de capitaux mobiliers marginaux), étaient constituées des salaires de Monsieur X..., qui a ainsi dû faire face seul à toutes les autres charges du ménage ; que, dans ces conditions, Madame Y... ne fait pas la preuve qu'elle a excédé ce à quoi elle était tenue au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Madame Y... de sa demande, a énoncé qu'elle ne démontrait pas qu'en payant de ses deniers personnels la somme de 200.000 francs et en remboursant les deux emprunts litigieux, elle aurait excédé ce à quoi elle était tenue en application des stipulations du contrat de mariage, moyen qui n'était pas soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, a ainsi relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Madame Y... renvoyait expressément à sa pièce n° 68, qui contenait un décompte détaillé de l'ensemble des revenus et charges des époux pour la période 1971-2000 ;qu'en énonçant néanmoins que « Madame Y... ne donne dans ses écritures aucune indication sur ses revenus, ni sur ceux de Monsieur X..., ni sur les charges du mariage qu'elle aurait acquittées, ni sur celles supportées par Monsieur X..., à l'époque considérée de février 1973 à septembre 1991 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il résultait du tableau récapitulatif des revenus des époux, annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... (pièces n° 68 et 69), que les ressources du ménage, au cours des années 1991 à 1996 et en 2000, étaient composées à la fois des revenus de Monsieur X... et des revenus mobiliers et surtout immobiliers des époux ; qu'en énonçant que « la consultation de la pièce 69 de Madame Y... fait apparaître que, pour les années 1991 à 1996, ainsi que pour l'année 2000 (les déclarations fiscales des années 1997 à 1999 n'étant pas produites), les seules ressources du ménage (si l'on exception quelques revenus de capitaux mobiliers marginaux), étaient constituées des salaires de Monsieur X..., qui a ainsi dû faire face seul à toutes les autres charges du ménage », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces n° 68 et 69 régulièrement versées aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le contrat de mariage des époux prévoyait que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil » ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que, pendant la période considérée, Madame Y... ne percevait aucun salaire, a néanmoins jugé que le paiement de la somme de 200.000 francs et le remboursement des deux prêts d'un montant total de 715.000 francs constituait sa contribution aux charges du mariage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 214 et 1537 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en révocation des donations effectuées au profit de Monsieur X... au titre de l'immeuble de SAINT ALBAN DE MONTBEL ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE, que par acte reçu le 31 octobre 1980, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis indivisément et par moitié chacun, pour le prix de 235.000 francs payé comptant, un tènement immobilier situé à SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL ; que Madame Y... se prévaut de ce qu'elle a payé une somme de 1.013.162 francs au titre du prix d'achat et de travaux réalisés dans cet immeuble alors que Monsieur X... n'a payé que 45.000 francs, pour prétendre avoir consenti une donation indirecte à son mari ; que, cependant, en premier lieu, lors de la licitation intervenue entre les parties le 4 août 2000, Madame Y... a déjà reçu de Monsieur X..., par compensation, au titre de la créance qu'elle revendiquait alors pour le financement de cet immeuble, une somme de 453.447 francs ; que, en second lieu, les travaux dont se prévaut Madame Y... ont, ainsi qu'il ressort de sa pièce numéro 26, tous été réalisés entre le mois de novembre 1981 et le mois de décembre 1986, soit à une époque où les parties étaient mariées ; que l'immeuble litigieux constituait la résidence secondaire des époux ; qu'il appartient dès lors à Madame Y... d'établir que le financement par elle d'une partie du prix d'achat de cet immeuble et de travaux a excédé ce à quoi elle était tenue en vertu du contrat de mariage par elle souscrit ; or que Madame Y... ne donne dans ses écritures aucune indication sur le montant de ses ressources, ni sur celles de Monsieur X..., ni sur les dépenses du ménage acquittées par elle et celles supportées par Monsieur X..., à l'époque considérée ; qu'ainsi qu'il a été vu supra, ses revenus étaient à cette époque très supérieurs à ceux de son mari ; qu'elle ne fait dans ces conditions pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que sa contribution aurait excédé ce à quoi elle était contractuellement tenue ; qu'elle sera par suite déboutée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Madame Y... de sa demande, a énoncé qu'il lui appartenait d'établir que le financement par elle d'une partie du prix d'achat de l'immeuble situé à SAINT ALBAN DE MONTBEL et des travaux a excédé ce à quoi elle était tenue en vertu du contrat de mariage par elle souscrit, moyen qui n'était pas soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, a ainsi relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), Madame Y... renvoyait expressément à sa pièce n° 68, qui contenait un décompte détaillé de l'ensemble des revenus et charges des époux pour la période 1971-2000 ;qu'en énonçant néanmoins que « Madame Y... ne donne dans ses écritures aucune indication sur le montant de ses ressources, ni sur celles de Monsieur X..., ni sur les dépenses du ménage acquittées par elle et celles supportées par Monsieur X..., à l'époque considérée de novembre 1981 à décembre 1986 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'il résultait du tableau récapitulatif des revenus des époux, annexé au rapport d'expertise de Monsieur Z... (pièces n° 68 et 69), qu'en 1981, Madame Y... avait perçu des revenus inférieurs à ceux de son mari et que, pour les années 1982, 1983 et 1984, les revenus des époux étaient sensiblement égaux ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les travaux dont se prévalaient Madame Y... avaient été réalisés « entre le mois de novembre 1981 et le mois de décembre 1986 », a énoncé que « ainsi qu'il a été vu supra, ses revenus étaient à cette époque très supérieurs à ceux de son mari » a dénaturé les termes clairs et précis des pièces n° 68 et 69 régulièrement versées aux débats par l'exposante et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en révocation des donations effectuées au profit de Monsieur X... au titre du partage d'un prix de vente ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... expose qu'ensuite de la vente d'un immeuble sis 5, rue Joseph-Seigner à BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur X... a perçu la somme de 135.000 francs et elle-même 131.417,58 francs ; que Monsieur X... n'ayant « rien financé, cet avantage doit donc s'analyser comme une donation » qu'elle entend révoquer ; que Monsieur X... s'oppose à cette prétention ; qu'il appartient à Madame Y... de démontrer, d'une part, qu'elle a financé seule l'immeuble dont s'agit et, d'autre part, à supposer cette preuve rapportée, qu'en le finançant, elle a excédé ce à quoi elle était tenue au titre de sa contribution aux charges du mariage ; or qu'à cette fin, Madame Y... n'invoque que ses pièces numéros 27 à 38, constituées d'une procuration pour vendre donnée par elle à son époux, d'un compromis de vente sous condition suspensive daté du 22 avril 1992, d'un jugement rendu le 26 avril 1995 par le Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU qui constate que la vente a été régularisée, de divers courriers et d'un relevé du compte ouvert dans les livres de Me PRUNIER, notaire à SAINT-LAURENT DU PONT (ISERE) ; que ces pièces ne font pas la preuve dont la charge pèse sur Madame Y... ; qu'elle ne peut par conséquent être déboutée de sa demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Madame Y... de sa demande, a énoncé qu'elle devait démontrer qu'en finançant l'acquisition de l'immeuble litigieux, elle avait excédé ce à quoi elle était tenue au titre de sa contribution aux charges du mariage, moyen qui n'était pas soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, a ainsi relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 14), Madame Y... avait demandé la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 20.580 euros au titre du partage de vente de l'immeuble situé 5, rue Joseph Seigner à BOURGOIN JALLIEU en faisant valoir que cette somme « doit s'analyser comme une donation ayant profité à Monsieur Jacques X..., puisque le financement de l'époux co-acquéreur indivis pour moitié a été inexistant, tel que cela est confirmé par l'Expert Z... », cette expertise étant produite comme pièce n° 68 (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en énonçant que Madame Y... n'invoque, au soutien de sa demande, que ses pièces numéros 27 à 38, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces versées aux débats par Madame Y... ne faisaient pas la preuve qu'elle aurait financé seule l'immeuble litigieux, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces, la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en révocation des donations effectuées au profit de Monsieur X... au titre de l'achat d'un véhicule ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer 12 086 euros à titre de révocation de 1a donation relative à l'achat d'un véhicule Peugeot ; qu'elle expose à l'appui que Monsieur X... a acquis le 19 février 1986 un véhicule Peugeot pour le prix de 79 284 francs payé à hauteur de 8.000 francs et 1.284,80 francs grâce à deux chèques tirés sur un compte ouvert au nom de Madame Y... dans les livres de la Banque Laydernier et au moyen de retraits opérés sur les livrets A de Monsieur Pierre-Jacques X... et de Madame Caroline X..., enfants du couple ; que Monsieur X... s'oppose à cette demande en objectant que la carte grise et la facture du véhicule, qui a été détruit par Madame Y..., étaient à son nom, en contestant son financement par Madame Y... et en rappelant qu'il servait aux besoins de la famille ; que, selon le contrat de mariage souscrit par les parties, chacune d'elles est réputée avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses correspondant aux charges du mariage ; que Madame Y..., qui ne conteste pas que le véhicule litigieux ait servi aux besoins de la famille, ne peut dès lors qu'être déboutée ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel qui, après avoir rappelé les dispositions du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, a relevé, pour débouter Madame Y... de sa demande, qu'elle ne contestait pas que le véhicule litigieux ait servi aux besoins de la famille, moyen qui n'était pas soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, a ainsi relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en remboursement des frais de licitation de l'acte du 4 août 2000 ;
AUX MOTIFS SE SUBSTITUANT A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... demande la condamnation de Monsieur X... lui payer 12.653 euros au titre des frais de la licitation du 4 août 2000 ; qu'elle expose entendre obtenir le remboursement des frais de l'acte qu'elle a acquittés en rappelant qu'elle était à l'époque sous curatelle et dans l'incapacité d'avoir son libre arbitre pour pouvoir révoquer les donations ayant profité à Monsieur X... ; qu'elle ajoute que si cette révocation était intervenue avant la licitation, un tel acte aurait été inutile ; que Monsieur X... s'oppose à cette demande en objectant qu'il a payé sa quote-part de frais de licitation et que ce qu'a payé Madame Y... correspond à ce qu'elle devait ; qu'il appartient à Madame Y... de faire la preuve de la donation dont elle se prévaut ; qu'à cette fin, elle se borne à produire un relevé de son compte à l'étude VIGNATELLIRAYNAUD-MAURY, notaires à LA TOUR DU PIN, qui fait apparaître que le 4 août 2000 et le 7 septembre 2000, deux sommes de 58.000 et 25.000 francs ont été portées au crédit de son compte ; que cette pièce ne fait pas la preuve requise, dont la charge pèse sur Madame Y... ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... ne demandait pas la requalification en donation du paiement de la somme de 12.653 euros au titre des frais de la licitation du 4 août 2000, mais seulement le remboursement de cette somme, ayant été dans l'incapacité, du fait de son placement sous curatelle, de révoquer les donations antérieurement à cet acte ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande, « qu'il appartient à Madame Y... de faire la preuve de la donation dont elle se prévaut », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12722
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-12722


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12722
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