LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-10. 501 et D 14-10. 547 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 547 :
Vu les articles 583 et 1104 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2009 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-B...et homologué leur convention en réglant les effets, ainsi que l'acte de liquidation partage de leur communauté établi le 29 avril 2009 ; que, le 24 juin 2010, Mme Y..., se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre M.
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à la suite d'une procédure pénale ayant, notamment, donné lieu à l'ouverture d'une information le 21 avril 1994 et à un jugement de condamnation du 29 avril 1999, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage ; que M. A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y...est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention du 29 avril 2009, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la liquidation de la communauté a été faite à l'insu de la créancière du mari et que la fraude résulte des circonstances rappelées qui ont présidé à la fixation des dommages-intérêts dus à celle-ci ;
Qu'en se bornant à se référer à la chronologie des décisions intervenues dans l'instance pénale à l'issue de laquelle M.
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a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à des dommages-intérêts, sans rechercher si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, son épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 501 :
Vu l'article 615 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige la décision attaquée doit être annulée au regard de Mme B... comme de M.
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, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi formé par celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention de liquidation partage de la communauté des époux X...-B...établie le 20 avril 2009 et homologuée par jugement du 26 juin 2009, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° D 14-10. 501 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M.
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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée la tierce-opposition formée par Mme Y...à l'encontre du jugement ayant prononcé le divorce des époux
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et homologué la convention de liquidation-partage de la communauté X...-B...;
aux motifs propres qu'« il est manifeste que la liquidation de la communauté des époux X...-B...a été faite à l'insu du créancier principal du mari d'autant que si le tribunal correctionnel de Beauvais n'avait pas encore statué sur le préjudice définitif de Mme Y..., le principe de l'indemnisation avait été retenu par décisions octroyant des provisions à la victime et que le principe de la culpabilité avait également été établi par la juridiction répressive ; que dans ces conditions le tribunal de grande instance a déclaré à bon droit recevable et fondée la tierce-opposition formée par Mme Y...à l'encontre du jugement ayant liquidé et partagé la communauté conjugale de son débiteur et alors que la fraude résultait des circonstances ci-avant rappelée » ;
alors qu'en vertu de l'article 1104 du code de procédure civile, ensemble l'article 583 du même code, le créancier du mari ne peut former tierce-opposition contre le jugement d'homologation de la convention de divorce qu'à la condition d'établir une fraude à ses droits ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'élément matériel et l'élément intentionnel de cette fraude ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré recevable la tierce-opposition formée par Mme Y...et M. A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, à l'encontre du jugement homologuant la convention de liquidation-partage de la communauté X...-B..., sans aucunement préciser, comme elle le devait cependant, si et en quoi ladite convention homologuée avait appauvri M.
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et porté frauduleusement atteinte aux droits de ses créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Moyen produit au pourvoi n° D 14-10. 547 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à un créancier (Mme Y...et son mandataire-liquidateur, M. A...) une convention de liquidation-partage de communauté conclue entre des ex-époux (Mme B..., l'exposante, et M.
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) et homologuée par leur jugement de divorce ;
AUX MOTIFS QUE le jugement de divorce par consentement mutuel organisant subséquemment la liquidation et le partage de la communauté entre les époux
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et B..., selon acte de partage de la SCP C...
D..., notaires associés à Rochefort-sur-Mer, avait été prononcé le 26 juin 2009 ; que la procédure opposant Mme Y...à M.
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avait débuté le 21 avril 1994 par l'ouverture d'une information judiciaire et que, par ordonnance du 29 décembre 1997 confirmée par arrêt de la cour d'Amiens du 25 mai 1999, une indemnité provisionnelle de 1. 589. 000 F avait été accordée à Mme Y...; que, par décision du 11 mai 2010, le même tribunal correctionnel avait condamné M.
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à verser à Mme Y...les sommes de 502. 083, 70 € au titre du préjudice matériel et 90. 000 € au titre du préjudice moral ; que la demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire avait été rejetée le 1er juillet 2010 et que, sur appel de M.
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, la cour d'Amiens avait, par arrêt du 30 mars 2011, fixé le préjudice matériel de Mme Y...à la somme de 1. 764. 672, 60 € et son préjudice moral à 300. 000 € ; que cette décision avait été frappée d'un pourvoi en cassation et que l'affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation ; qu'il était manifeste que la liquidation de la communauté des époux X...-B...avait été faite à l'insu du créancier principal du mari, d'autant plus que si le tribunal correctionnel de Beauvais n'avait pas encore statué sur le préjudice définitif de Mme Y..., le principe de l'indemnisation avait été retenu par décisions octroyant des provisions à la victime et que le principe de la culpabilité avait également été établi par la juridiction répressive ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris avait déclaré à bon droit recevable et fondée la tierce-opposition formée par Mme Y...à l'encontre du jugement ayant liquidé et partagé la communauté conjugale de son débiteur, la fraude résultant des circonstances ci-avant rappelées ;
ALORS QUE la fraude suppose que soit caractérisée la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en affirmant, pour déclarer fondée la tierce opposition formée par le créancier du mari, que la liquidation avait été opérée à son insu dans des conditions frauduleuses, sans rechercher si, compte tenu de la séparation des époux depuis 2002, la femme avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier en concluant la convention de partage de la communauté en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 583 et 1104 du code de procédure civile.