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13/05/2015 | FRANCE | N°13-25716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alloin transports, désormais dénommée société Kuehne + Nagel road en qualité de conducteur poids lourds hautement qualifié ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 7 août 2009 et licencié pour faute grave le 7 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salar

ié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alloin transports, désormais dénommée société Kuehne + Nagel road en qualité de conducteur poids lourds hautement qualifié ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 7 août 2009 et licencié pour faute grave le 7 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que le salarié, qui relevait de la surveillance médicale renforcée prescrite par l'article L. 3122-42 du code du travail, avait été examiné pour la dernière fois par le médecin du travail le 15 janvier 2009, qu'il est ainsi avéré que lorsque le salarié, invoquant des raisons tenant à son état de santé, a refusé d'effectuer le travail de nuit qui lui était demandé les 6 et 7 août 2009, il aurait dû avoir été examiné par le médecin du travail au plus tard le 15 juillet 2009 ; qu'en le faisant ainsi travailler en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement lui interdisant d'imputer à faute au salarié son refus d'effectuer les tâches demandées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est de mauvaise foi que le salarié invoquait le non-respect de cette surveillance médicale renforcée alors que c'est lui qui avait annulé le rendez-vous pris auprès du médecin du travail pour le 1er juillet 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kuehne + Nagel road ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel road
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Michel X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Alloin Transports à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX SEULS MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3122-42 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière. Dans le cas d'espèce, il est constant que M. X..., qui relevait de cette surveillance médicale renforcée, avait été examiné pour la dernière fois par le médecin du travail le 15 janvier 2009. Il est ainsi avéré que lorsque M. X..., invoquant des raisons tenant à son état de santé, a refusé d'effectuer le travail de nuit qui lui était demandé le 6 et le 7 août 2009, il aurait dû avoir été examiné par le médecin du travail au plus tard le 15 juillet 2009. En faisant travailler M. X... en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, la société Alloin Transports a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce manquement lui interdisant d'imputer à faute à M. X... son refus d'effectuer les tâches demandées. Le licenciement sera donc considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. M. X... ayant été licencié à l'âge de 53 ans, il y a lieu de lui allouer, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 13.000 € ;
1) ALORS QUE le travailleur de nuit, dont le dernier examen médical date de plus de six mois, reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'en faisant travailler le salarié, qui aurait dû être examiné au plus tard le 15 juillet 2009 par le médecin du travail, la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement lui interdisait d'imputer à faute à M. Michel X... son refus d'effectuer les tâches demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;

2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M. Michel X..., le 1er juillet 2009, que cette date ne convenant pas au salarié, ce rendez-vous avait été annulé et qu'en raison du départ en congés du salarié, il n'avait pas été possible de reprendre immédiatement un rendez-vous, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25716
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-25716


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25716
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