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13/05/2015 | FRANCE | N°13-22606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 13-22606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que Mme X... a interjeté appel le 30 octobre 2012 d'un jugement qui lui avait été signifié le 28 septembre 2012 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appelant échappe à la déchéance née de l'inobservation du délai de recours en rapportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant impossibilité d'agir ; qu'à défaut d'avoir recher

ché, comme elle y était invitée, si les différents certificats médicaux invoqués ne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que Mme X... a interjeté appel le 30 octobre 2012 d'un jugement qui lui avait été signifié le 28 septembre 2012 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appelant échappe à la déchéance née de l'inobservation du délai de recours en rapportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant impossibilité d'agir ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les différents certificats médicaux invoqués ne démontraient pas le caractère invalidant de la dégénérescence maculaire dont souffrait Mme X... au point de ne plus pouvoir se déplacer, la vision étant nulle au centre de l'oeil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'une acuité visuelle de « 5/10e Parinaud 5 », sans rechercher sa concordance avec les résultats des tests visuels en dixième, la meilleure acuité visuelle correspondant à un petit chiffre à l'échelle Parinaud, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé ne court que de la notification du jugement à la partie elle-même ; qu'en s'étant fondée sur la réception par l'avocat de Mme X... d'une télécopie émanant de l'avocat adverse l'avisant de la signification du jugement à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des productions qu'au début du mois d'octobre 2012, Mme X... ne pouvait tirer argument des troubles de vision qu'elle alléguait pour soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de voir la date de la signification, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse;
Aux motifs que le jugement avait été signifié à Mme X... le 28 septembre 2012; qu'elle avait jusqu'au 29 octobre 2012 à minuit pour en relever appel, le 28 octobre 2012 étant un dimanche; qu'elle avait régularisé son appel le 30 octobre 2012, hors délai ; qu'elle invoquait vainement, pour excuser son retard, l'existence d'une cause totalement extérieure ayant trouvé son siège dans une pathologie oculaire, alors qu'il ressortait des productions qu'au début d'octobre 2012, elle disposait d'une vision de l'oeil gauche de cinq dixième « Parinaud 5 », ce dont elle ne pouvait tirer argument pour soutenir avoir été dans l'impossibilité de voir la date de la signification; qu'au surplus, son avocat avait été destinataire le 5 octobre 2012 d'une télécopie de l'avocat de M. X... l'avisant de la signification du jugement à sa cliente le 28 septembre 2012 ;
Alors 1°) que l'appelant échappe à la déchéance née de l'inobservation du délai de recours en rapportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant impossibilité d' agir; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les différents certificats médicaux invoqués ne démontraient pas le caractère invalidant de la dégénérescence maculaire dont souffrait Mme X... au point de ne plus pouvoir se déplacer, la vision étant nulle au centre de l'oeil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence d'une acuité visuelle de « 5/1 Oèmes Pari naud 5 », sans rechercher sa concordance avec les résultats des tests visuels en dixième, la meilleure acuité visuelle correspondant à un petit chiffre à l'échelle Parinaud, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé ne court que de la notification du jugement à la partie elle-même ; qu'en s'étant fondée sur la réception par l'avocat de Mme X... d'une télécopie émanant de l'avocat adverse l'avisant de la signification du jugement à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22606
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°13-22606


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22606
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