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13/05/2015 | FRANCE | N°13-20881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 2015, 13-20881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 février 2012 et 14 février 2013), que M. X... a donné un local à bail commercial à M. Y... ; que se prévalant d'une clause figurant au contrat de bail, le bailleur a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à se voir permettre, pour la réalisation de travaux, l'accès aux locaux que le locataire lui refusait ; que statuant par le premier arrêt sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré

recevables les conclusions d'intimé de M. Y... et par le second arrêt a d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 7 février 2012 et 14 février 2013), que M. X... a donné un local à bail commercial à M. Y... ; que se prévalant d'une clause figurant au contrat de bail, le bailleur a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à se voir permettre, pour la réalisation de travaux, l'accès aux locaux que le locataire lui refusait ; que statuant par le premier arrêt sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions d'intimé de M. Y... et par le second arrêt a débouté M. X... appelant de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 7 février 2012 :
Vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes, que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et selon le second que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions signifiées par l'intimé le 26 juillet 2011, l'arrêt retient que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure commence à courir à compter de la notification des conclusions de l'appelant à la condition que, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, les pièces aient été communiquées simultanément, c'est-à-dire annexées au procès-verbal de signification, que le procès-verbal, dressé le 27 avril 2011 pour signification conjointe de l'assignation et des conclusions, exclut la signification simultanée des sept pièces communiquées en première instance et de la pièce nouvelle communiquée en appel, que le délai imparti par l'article 909 n'a pu commencer à courir à la date du 29 avril 2011 mais seulement à celle du 27 mai 2011, date de la notification entre avoués des conclusions de l'appelant à l'intimé et de la communication simultanée des pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non à compter de la communication des pièces et que l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai s'imposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 7 février 2012 entraîne l'annulation de l'arrêt du 14 février 2013 qui en est la suite, s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué (CAEN, 7 février 2012) encourt la censure EN CE QU'il a, accueillant le déféré, déclaré recevables les conclusions de Monsieur Y... du 26 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile commence à courir à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que lorsque les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans le même acte que l'assignation à comparaître devant la cour d'appel, ce délai commence à courir à compter dudit acte ; qu'il n'en va toutefois ainsi qu'à la condition que conformément à l'article 906 du code de procédure civile, les pièces aient été communiquées simultanément, c'est-àdire annexées au procès-verbal de signification ; qu'en décider autrement aboutirait à créer un déséquilibre dans les droits des parties, contraire à l'équité qui doit gouverner le procès, en réduisant à une durée inférieure à deux mois le délai de l'intimé pour conclure, au vu des pièces produites par son adversaire ; que l'assignation délivrée le 27 avril 2011 mentionne que "l'appel tend à voir adjuger le bénéfice des conclusions déposées au greffe de la cour, lesquelles conclusions et annexes éventuelles incluses à la fin desdites conclusions, sont signifiées en tête des présentes" ; que toutefois elle ne comporte pas la mention de la signification simultanée des pièces dont la liste figure sur le bordereau récapitulatif, étant en outre précisé qu'une pièce nouvelle est communiquée en appel ; que le procès-verbal de signification précise que l'acte comporte 11 feuilles ; que l'assignation comporte 3 feuilles et les conclusions 7 feuilles, ce qui exclut la signification simultanée des 7 pièces communiquées en première instance et de la pièce nouvelle communiquée en appel ; que dès lors le délai de deux mois imparti par l'article 909 n'a pu commencer à courir à la date du 29 avril 2011 mais seulement à celle du 27 mai 2011, date de la notification entre avoués des conclusions de l'appelant à l'intimé et de la communication simultanée des pièces ; que l'ordonnance déférée sera réformée et les conclusions déposées par Musa Y... le 26 juillet 2011 seront déclarées recevables » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des termes clairs et précis de l'article 909 du code de procédure civile que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure suppose simplement la notification des conclusions au sens des articles 908 et 909 ; qu'en subordonnant le déclenchement du délai ouvert à l'intimé à la signification, non seulement des conclusions, mais également des pièces, les juges du fond, qui ont ajouté aux textes qu'ils avaient à appliquer, ont violé les articles 908 et 908 du code de procédure civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne concernent que l'hypothèse où, l'intimé ayant constitué avoué ou avocat, une notification à avoué ou avocat peut intervenir ; qu'en se référant à un texte inapplicable puisque l'intimé n'avait pas constitué avoué, les juges du fond ont violé l'article 906 du code de procédures civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, ne sont pas dans la même situation l'appelant, qui prend l'initiative de saisir la cour d'appel car estimant ne pouvoir accepter la décision de première instance, et l'intimé qui se borne à solliciter le maintien de la décision de première instance, sachant que si même il entend former un appel incident ou provoqué, il a néanmoins pris a priori le parti de demeurer en l'état du jugement ; qu'en rapprochant deux situations qui n'étaient pas comparables, les juges du fond ont violé le principe d'égalité des armes et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, la solution consistant à se contenter de la signification des conclusions ne peut être considérée comme contraire au droit au procès équitable dès lors que, dûment informé des demandes et des moyens de l'appelant ainsi que des pièces qu'il entend invoquer, l'intimé est à même, dans le délai de deux mois et en fonction du contenu de la notification, d'organiser sa défense ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation du droit au procès équitable et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le second arrêt attaqué (CAEN, 14 février 2013) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur Y... de donner accès au local pour y effectuer les travaux de remise en eau ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il suffit de rappeler que l'acte du 6 janvier 2005 contient les clauses suivantes "En fin de bail, le bailleur pourra achever les travaux qui ont déjà été commencés d'un commun accord avec le preneur, comprenant : l'alimentation et l'évacuation en eau ¿ Ces travaux seront en accord avec le preneur, afin de causer le moins de nuisance possible." ; - suite à la désignation des lieux loués "étant ici précisé que ledit local n'est plus équipé ni d'eau ni de toilettes depuis le mois d'avril 2000" ; que l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas appliqué la clause autorisant l'achèvement des travaux en fin de bail alors que la remise en eau est visée par ladite clause et que les travaux avaient été commencés en 2000 ; que le bailleur ne produit aucun élément susceptible d'établir que le retrait de l'alimentation en eau et la suppression des WC effectués à son initiative en 2000 l'aient été, ainsi qu'il le soutient, avec l'accord de monsieur Y... et dans la perspective d'une modification de l'emplacement des toilettes ; que le courrier établi par le locataire le 30 août 2000 démontre au contraire son absence d'accord ; qu'il n'est pas allégué, en outre, que ces travaux aient été poursuivis entre 2000 et 2008 ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la remise en eau projetée par monsieur X... ne constitue pas une opération d'achèvement de travaux décidés avec l'accord du locataire ; que dès lors que la clause susvisée ne trouvait pas à s'appliquer, le bailleur ne pouvait imposer à monsieur Y... en fin de bail une nouvelle modification des lieux loués»
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le bail commercial. prévoyait expressément qu'« en fin de bail, le bailleur pourra achever les travaux qui ont déjà été commencés d'un commun accord avec le preneur , comprenant :.l'alimentation et l'évacuation en eau, travaux pour évacuation des fumées, isolation phonique du plafond ; que ces travaux seront en accord avec le preneur, afin de causer le moins de nuisance possible » ; qu'en l'espèce, les seuls travaux qui ont été effectués dans le local commercial sont ceux de retrait des toilettes et du branchement d'eau auxquels Mr X... a précédé dans le courant de l'année 2000 ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut prétendre aujourd'hui que la remise en eau du local constitue une opération d'achèvement des travaux visée à la clause litigieuse puisque ces travaux n'ont jamais commencé et n'ont pas été envisagés d'un commun accord avec le preneur »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le bail du 6 janvier 2005 a constaté, s'agissant de l'alimentation et de l'évacuation en eau, que les travaux avaient été commencés d'un commun accord (bail, p. 3 alinéa 3), les juges étaient tenus de considérer ¿ la convention des parties les liant ¿ qu'il y avait eu commun accord ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en faisant état, pour retenir le désaccord du locataire, d'une lettre du 30 août 2000, quand il avait été stipulé aux termes de l'acte du 6 janvier 2005, que les travaux concernant l'alimentation et l'évacuation en eau avaient été entrepris d'un commun accord et que seule cette stipulation faisait la loi des parties, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que les parties étaient convenues de considérer comme commencés les travaux visant à l'alimentation en eau et à l'évacuation en eau, les juges du fond, qui étaient liés par la convention des parties, ne pouvaient écarter la demande en estimant, contrairement à ce qui avait été convenu, que les travaux en cause n'avaient pas été commencés ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le second arrêt attaqué (CAEN, 14 février 2013) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur Y... de donner accès au local pour y effectuer les travaux de remise en eau ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il suffit de rappeler que l'acte du 6 janvier 2005 contient les clauses suivantes "En fin de bail, le bailleur pourra achever les travaux qui ont déjà été commencés d'un commun accord avec le preneur, comprenant : l'alimentation et l'évacuation en eau ¿ Ces travaux seront en accord avec le preneur, afin de causer le moins de nuisance possible." ; - suite à la désignation des lieux loués "étant ici précisé que ledit local n'est plus équipé ni d'eau ni de toilettes depuis le mois d'avril 2000" ; que l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas appliqué la clause autorisant l'achèvement des travaux en fin de bail alors que la remise en eau est visée par ladite clause et que les travaux avaient été commencés en 2000 ; que le bailleur ne produit aucun élément susceptible d'établir que le retrait de l'alimentation en eau et la suppression des WC effectués à son initiative en 2000 l'aient été, ainsi qu'il le soutient, avec l'accord de monsieur Y... et dans la perspective d'une modification de l'emplacement des toilettes ; que le courrier établi par le locataire le 30 août 2000 démontre au contraire son absence d'accord ; qu'il n'est pas allégué, en outre, que ces travaux aient été poursuivis entre 2000 et 2008 ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la remise en eau projetée par monsieur X... ne constitue pas une opération d'achèvement de travaux décidés avec l'accord du locataire ; que dès lors que la clause susvisée ne trouvait pas à s'appliquer, le bailleur ne pouvait imposer à monsieur Y... en fin de bail une nouvelle modification des lieux loués»
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le bail commercial. prévoyait expressément qu'« en fin de bail, le bailleur pourra achever les travaux qui ont déjà été commencés d'un commun accord avec le preneur , comprenant :.l'alimentation et l'évacuation en eau, travaux pour évacuation des fumées, isolation phonique du plafond ; que ces travaux seront en accord avec le preneur, afin de causer le moins de nuisance possible » ; qu'en l'espèce, les seuls travaux qui ont été effectués dans le local commercial sont ceux de retrait des toilettes et du branchement d'eau auxquels Mr X... a précédé dans le courant de l'année 2000 ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut prétendre aujourd'hui que la remise en eau du local constitue une opération d'achèvement des travaux visée à la clause litigieuse puisque ces travaux n'ont jamais commencé et n'ont pas été envisagés d'un commun accord avec le preneur »
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en vertu des attributs attachés au droit de propriété, tout propriétaire est en droit de pénétrer dans les lieux, par luimême ou par l'intermédiaire d'une entreprise, pour y faire réaliser des travaux telle qu'une remise en eau du local sauf à ce que les modalités d'accès soient fixées de telle façon à aménager autant que faire se peut l'activité du locataire ; qu'en refusant par principe l'accès au propriétaire, les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1723 du même code ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il est vrai que le propriétaire ne peut changer la forme de la chose louée, il n'a pas été constaté que le preneur établissait, à raison de la remise en eau du local, un changement de la chose louée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 544 et 1723 du code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est vrai que le propriétaire ne peut en toute hypothèse faire les travaux en entravant la destination du bail ou portant atteinte à la jouissance paisible, il n'a pas davantage été constaté que le preneur établissait que la remise en eau du local affectait sa destination ou entravait la jouissance paisible ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 544, 1719 et 1723 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20881
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 2015, pourvoi n°13-20881


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20881
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