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13/05/2015 | FRANCE | N°13-10461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 7 avril 2008 par M. Y... en tant que secrétaire médicale ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2011 et à nouveau jusqu'au 9 février 2011, pour maladie non professionnelle ; qu'elle a repris son poste sans bénéficier d'une visite de reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat du travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
A

ttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 7 avril 2008 par M. Y... en tant que secrétaire médicale ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2011 et à nouveau jusqu'au 9 février 2011, pour maladie non professionnelle ; qu'elle a repris son poste sans bénéficier d'une visite de reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat du travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et qu'en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience la cour était composée de M. Dubois, président de chambre, M. Nerve et Mme Baluze-Frachet, conseiller ; que M. Dubois, président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'en raison du décès de M. Dubois, président de chambre, l'arrêt est signé par M. Nerve, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré ; que l'arrêt qui ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, a été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ;
Et attendu que le décès du président de la formation, survenu antérieurement à la signature de l'arrêt attaqué, ne suffit pas à démontrer qu'il n'ait pas participé au délibéré, dont la cour d'appel a relevé qu'il s'était déroulé conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de réalité des trois premiers manquements invoqués par la salariée et de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a pu déduire que le quatrième n'était pas à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame X... est une démission et d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes ;
ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et qu'en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience la cour était composée de monsieur Yves Dubois, président de chambre, monsieur Philippe Nerve et madame Baluze-Frachet, conseiller ; que monsieur Yves Dubois président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ; qu'en raison du décès de monsieur Yves Dubois, président de chambre, l'arrêt est signé par monsieur Philippe Nerve, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré ; que l'arrêt qui ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, a été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame X... est une démission et d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à madame Sylvie X... de démontrer que la rupture du contrat de travail est imputable au docteur Jacques Y... ; de démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont d'une gravité suffisante qu'ils justifient la résiliation du contrat à ses torts ; que c'est à juste raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis dès lors que : - les violences du 29 novembre 2010 alléguées par elle, et fermement contestées par l'employeur, n'ont eu aucun témoin, n'ont donné lieu à aucun dépôt de plainte et n'ont pas été constatées par un médecin ; - les retards systématiques dans le versement des salaires ne sont démontrés par aucun élément ni quant à leur réalité, ni quant à leur répétitivité, étant au surplus observé que madame Sylvie X... était payée par chèque qu'elle remettait elle-même à l'encaissement ; - les attestations que produit madame Sylvie X... pour établir qu'à sa reprise de travail, le 1er février 2011, tout son matériel de bureau avait disparu, ne se rapportent pas à cette date mais à des dates où elle était en arrêt maladie (24 janvier 2011) ou à des dates où elle avait repris son activité depuis plusieurs semaines (24 février 2011) ; que, s'agissant de l'obligation légale du docteur Jacques Y... de présenter madame Sylvie X... à la visite médicale de reprise, obligation qui n'a pas été respectée, si la salariée n'a pu ainsi du fait même de son employeur, bénéficier d'une visite destinée à vérifier son aptitude au poste de travail occupé par elle et a ainsi nécessairement subi un préjudice, cette carence qui ne caractérise nullement une faute suffisamment grave de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ne saurait être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après des absences pour maladie répétées sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; qu'après avoir constaté que madame X..., absente pour maladie du 29 novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 puis du 1er février 2011 au 10 février 2011 n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel a estimé que cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10461
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2015, pourvoi n°13-10461


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.10461
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