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12/05/2015 | FRANCE | N°14-80766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-80766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Félicité X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2013, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, et

conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Félicité X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2013, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité du jugement régulièrement soulevée devant elle pour absence de motifs ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 593, alinéa 1, du code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants ; que s'il est constant que le jugement querellé est peu motivé, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas en dernier ressort ; qu'en conséquence, l'exception, recevable n'étant pas fondée, sera jointe au fond et rejetée ;
"alors que l'existence d'une motivation est une condition essentielle de l'existence légale des jugements et arrêts ; qu'une cour d'appel est tenue d'annuler un jugement non motivé avant, le cas échéant, de statuer dans le cadre de son pouvoir d'évocation ; qu'en refusant de prononcer une nullité dont elle a cependant constaté l'existence, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond, en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-2 et suivants du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le requérant du chef de recel et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le recel est constitué des lors qu'il existe une infraction originaire qualifiée crime ou délit ; que toutefois la qualification exacte du délit est sans effet sur la nature illicite de l'origine de la chose détenue qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel ; que les poursuites pour recel sont applicables aussi bien à celui qui a reçu les objets soustraits qu'à celui qui en a reçu le produit du moment qu'il a eu connaissance de leur origine frauduleuse ; que l'élément intentionnel du recel consiste en effet dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés et non dans la connaissance exacte de l'espèce de crime ou de délit par lequel les objets ont été obtenus ; que cette connaissance de l'origine frauduleuse se déduit des circonstances de la cause, notamment des conditions de clandestinité d'obtention exclusives de toute bonne foi ; qu'enfin, le recel est constitué alors même que le prévenu n'a pas tiré de profit personnel ; qu'en l'espèce, l'information établie que M. X..., délégué syndical dans l'entreprise où il était employé, s'est procuré divers biens de consommation en demandant à ses collègues de se livrer à des manoeuvres douteuses (pose de plombs) et en infraction totale avec les règles de fonctionnement habituelles (dépôt d'un container sur une zone de fret non prévue à cet effet) pour lui permettre de prendre possession de biens qu'il réglait en espèces, à un prix inférieur à celui du commerce officiel ; qu'il pratiquait de la même façon pour faire sortir des containers après avoir demandé à ses collègues de laisser le container à sa disposition, hors de la zone de fret ; qu'il confirmait lors des débats qu'il revendait ensuite, de façon clandestine, partie des marchandises dont il ne pouvait manifestement pas ignorer l'origine douteuse puisqu'il lui fallait user de complicités et de stratagèmes pour obtenir les dits biens ; que le recel étant dès lors constitué en tous ses éléments, la déclaration de culpabilité sera confirmée¿ que la nature des infractions commises par M. X..., qui n'a pas hésité à utiliser le cadre de son activité professionnelle et syndicale pour mettre en place un système frauduleux dans le seul but de se procurer des biens de consommation détournés à l'insu de son employeur avec pour finalité le profit personnel conduit la cour d'appel à infirmer la peine prononcée quant à la durée de la peine d''emprisonnement avec sursis en la portant à deux ans et à confirmer l'amende ; (...) que sur l'action civile, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartient à tous ceux qui ont souffert directement du dommage ; qu'aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société CMA-CGM recevable et bien fondée à se constituer parte civile à raison des infractions susvisées qui ont privé certains destinataires de tout ou partie de leur colis (vins , champagne.,..), alors que cette société était responsable des marchandises transportées ; qu'en effet, à la suite de plaintes de différents destinataires, la société CMA-CGM a dû indemniser certains clients (exemple : 27 532,80 euros pour un container vidé d'une partie de trois cent quatre-vingt-quatre caisses de champagne) ; qu'outre ce préjudice matériel, il est incontestable que ces faits ont pu porter atteinte à son image commerciale ; que la cour d'appel disposant des éléments suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirme l'évaluation faite par les premiers juges (...) ; qu'au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par la partie civile en cause d'appel, il est équitable de condamner les appelants, solidairement, à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'il ne peut y avoir recel sans infraction originaire relative à la chose recelée ; qu'il appartient au juge saisi d'une poursuite du chef de recel de préciser et de qualifier l'infraction originaire d'où serait précisément issue la marchandise litigieuse ; qu'en l'absence de caractérisation d'une infraction antécédente précise, la condamnation du requérant au titre du recel manque de base légale ;
"2°) alors que le transporteur se présentant comme subrogé dans le droit des victimes qu'il aurait indemnisées, est irrecevable en sa demande indemnitaire devant le juge répressif, laquelle n'est plus alors en lien direct et nécessaire avec les faits de la prévention ; que la condamnation civile du requérant sera en conséquence annulée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., employé de bureau au sein de la société CMA-CGM, a été poursuivi du chef de recel de diverses choses soustraites frauduleusement à son employeur, transporteur de marchandises destinées à des tiers ; que, déclaré coupable par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, déclarer le prévenu coupable de recel et allouer des dommages-intérêts à la société CMA-CGM, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant la connaissance, chez le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets qu'il détenait et l'existence, pour la partie civile qui était garante, en qualité de voiturier, de la perte des objets qu'elle avait la responsabilité de transporter, conformément à l'article L. 133-1 du code de commerce, d'un dommage causé directement par l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80766
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Société de transport en sa qualité de voiturier - Préjudice - Préjudice direct - Recel de marchandises volées par un employé

Est recevable l'action civile d'une société de transport formée contre le receleur de marchandises volées qu'elle avait la responsabilité de transporter dès lors qu'en sa qualité de voiturier, au sens de l'article L. 133-1 du code de commerce, elle était garante auprès de ses clients de la perte de ces objets, de sorte qu'elle peut invoquer un dommage résultant pour elle directement de l'infraction


Références :

article 2 du code de procédure pénale

article L. 133-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-80766, Bull. crim. criminel 2015, n° 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80766
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