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12/05/2015 | FRANCE | N°14-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 14-14111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2014), que l'association syndicale libre Résidence Saint-Jean (l'ASL) a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., en paiement d'une certaine somme correspondant à leur quote-part dans des travaux votés lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2009 ; que ceux-ci ont reconventionnellement contesté l'existence de l'ASL ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en cause d'appel, l'ASL produisait aux débats les sta

tuts déposés à la préfecture du Pas-de-Calais le 12 novembre 2007 contre ré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2014), que l'association syndicale libre Résidence Saint-Jean (l'ASL) a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., en paiement d'une certaine somme correspondant à leur quote-part dans des travaux votés lors de l'assemblée générale du 28 novembre 2009 ; que ceux-ci ont reconventionnellement contesté l'existence de l'ASL ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en cause d'appel, l'ASL produisait aux débats les statuts déposés à la préfecture du Pas-de-Calais le 12 novembre 2007 contre récépissé du même jour comprenant le consentement unanime des trente-six propriétaires, le plan parcellaire des cinquante-deux lots, la liste nominative des copropriétaires, la demande d'insertion au Journal officiel et l'insertion au Journal officiel, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche relative à l'absence de signature par les époux X... le 23 décembre 2004 des statuts que ses constatations relatives à l'existence du consentement unanime des propriétaires en 2007 rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que l'ASL justifiait de la régularité de ses formalités constitutives et n'était pas inexistante et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'association syndicale libre Résidence Saint-Jean la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'association syndicale libre Résidence Saint Jean recevable à agir ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, l'association syndicale libre Résidence Saint Jean à Saint-Omer produit aux débats les statuts déposés à la préfecture du Pas-de-Calais le 12 novembre 2007 contre récépissé du même jour comprenant : le consentement unanime des 36 propriétaires, le plan parcellaire des 52 lots, la liste nominative des copropriétaires, la demande d'insertion au Journal officiel ; qu'elle produit également l'insertion au Journal officiel datée du 12 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que l'association syndicale libre Résidence Saint Jean à Saint-Omer justifie de la régularité des formalités constitutives, de son existence légale et de celle des délibérations prises par son assemblée générale ;
ALORS QUE les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; qu'elles sont déclarées en préfecture ; qu'un extrait de leurs statuts doit être publié au Journal officiel ; qu'en l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'association syndicale libre, qui est dépourvue de la personnalité morale, ne peut agir en justice ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 12 et 13), les époux X... faisaient valoir que leurs noms et signature ne figuraient pas dans les statuts de l'association syndicale libre en date du 23 décembre 2004, pourtant postérieurs à leurs actes d'acquisition, qui étaient ceux qui avaient fait l'objet d'un dépôt en préfecture et d'une publication au Journal officiel, mais seulement dans des statuts établis le 28 novembre 2009 ; qu'en se bornant à retenir l'association syndicale libre justifiait de la régularité de sa constitution par la production de statuts déposés en préfecture le 12 novembre 2007 comprenant « le consentement unanime des 36 propriétaires », sans rechercher si, à la date à laquelle les statuts déposés en préfecture avaient été adoptés, les époux X... étaient déjà propriétaires et s'ils comportaient le consentement de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 31 et 32 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14111
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2015, pourvoi n°14-14111


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14111
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