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12/05/2015 | FRANCE | N°14-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 14-13505


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot « S62 » a assigné le propriétaire du lot n° 4, M. X..., ainsi que la société Presseco qui y exploite une activité de pressing, en paiement d'une certaine somme au titre de sa consommation d'eau ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, retenu q

ue l'analyse du syndicat des copropriétaires tenait compte de la consommation e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot « S62 » a assigné le propriétaire du lot n° 4, M. X..., ainsi que la société Presseco qui y exploite une activité de pressing, en paiement d'une certaine somme au titre de sa consommation d'eau ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que l'analyse du syndicat des copropriétaires tenait compte de la consommation effective de la société Presseco reposant sur des données réelles et non sur des estimations, permettant ainsi la réparation intégrale du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, que la consommation réelle du pressing correspondait à l'addition de la partie non comptabilisée supportée par l'ensemble de la copropriété et de la partie comptabilisée à partir du compteur pressing et que la différence entre le compteur général et la somme de tous les compteurs divisionnaires depuis 2008, fin du piquage, montrait un équilibre parfait attestant de l'existence du préjudice antérieurement subi et du bien-fondé de cette méthode de calcul, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presseco et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presseco et M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot S62 la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Presseco et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Presseco, M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Régis X... et la société Presseco à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble îlot S62 la somme de 12.243,07 euros avec intérêts au taux légal,
Aux motifs que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble îlot S62, réfute les calculs effectués par l'expert judiciaire qui s'est livré à une analyse comparative à partir des données d'un autre pressing (l'établissement Presseco sis au Mont-Gaillard) alors que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de retenir, au titre de son préjudice, la consommation réelle du pressing exploité par la société Presseco au sein de la copropriété ; que la cour retiendra cette analyse qui tient compte de la consommation effective de la société Presseco, reposant sur des données réelles tirées des historiques de consommation d'eau froide versés aux débats par le syndicat des copropriétaires et non sur des estimations, permettant ainsi la réparation intégrale du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires ; qu'il est précisé que la consommation réelle du pressing correspond à l'addition de la partie non comptabilisée, supportée par l'ensemble de la copropriété, d'une part, et de la partie comptabilisée à partir du compteur du pressing, d'autre part ; qu'il apparaît que la différence entre le compteur général de la copropriété et la somme de tous les compteurs divisionnaires depuis 2008, fin du piquage, montre un équilibre parfait, attestant de l'existence du préjudice antérieurement subi et du bien-fondé de cette méthode de calcul, d'autant que, corrélativement, l'indice du compteur du lot de copropriété n° 4 a subi une augmentation significative dès lors qu'il a enregistré la consommation réelle du pressing ; qu'il en résulte, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats par le syndicat relatives à la consommation d'eau, que la partie non comptabilisée due à la copropriété (résultant de la différence entre la quantité d'eau utilisée annuellement en mètres cubes par le pressing, diminué de la quantité d'eau en mètres cubes facturée à la société Presseco sur son compteur divisionnaire) au titre de l'année 2002 est de 284 m3, 1.545 m3 en 2003, 1.207 m3 en 2004, 1.066 m3 en 2005, 316 m3 en 2006 et 392 m3 en 2007, soit un total de 4.810 m3 ; qu'à ce titre, Régis X... et la société Presseco seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble îlot S62 la somme réclamée de 12.243,07 euros (après ajout des diverses redevances et taxes au prorata) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Alors que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 septembre 2013, M. X... et la société Presseco faisaient valoir que dans sa réponse au dire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble îlot S62 en date du 20 décembre 2012 M. Y..., expert judiciaire, après avoir relevé que « l'écart entre la consommation et la facturation ne fait pas intervenir la consommation de la copropriété, la CODAH ne pouvant cumuler l'addition de deux compteurs (Presseco et copropriété) et facturer la même eau passant en série dans deux compteurs différents », exposait en page 35 de son rapport « qu'en considérant une consommation maximum de base de 1.340 m3/an de 2002 à 2007 soit ans, la consommation maximum qui aurait pu être utilisée par la société Presseco serait de 8.040 m3 à laquelle il faut déduire la quantité d'eau facturée directement par la CODAH soit 6.007 m3. Il ne pourrait donc, dans cette hypothèse maximaliste, rester à la charge de la copropriété qu'une quantité de 8.040 - 6.007 = 2.033 m3. Après ce constat une consommation de 4.810 m3 réclamée par la copropriété n'est pas possible » ; que l'expert ajoutait que l'écart entre les quantités d'eau utilisées en définitive et les quantités d'eau facturées s'élevait à 684 m3 pour l'ensemble de la période 2002-2007 ; qu'en retenant néanmoins comme total de consommation d'eau cette même quantité de 4.810 m3 sans répondre au moyen dont elle était saisie faisant valoir que l'expert judiciaire avait démontré dans son rapport le caractère erroné du mode de calcul invoqué par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la société Presseco de leur demande de déplacement du compteur,
Aux motifs que compte tenu de l'attitude de Régis X... et du caractère fautif de son action pour faire supporter à la copropriété une partie importante de sa consommation d'eau nécessaire à son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déplacement du compteur présentée par Régis X... et la société Presseco,
Alors que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 4 septembre 2013, M. X... et la société Presseco faisaient valoir que l'accès au compteur d'eau est une prérogative bénéficiant à tout usager du réseau de sorte qu'en déplaçant le compteur d'eau de M. X... et de la société Presseco dans le local de la chaufferie, sécurisé et fermé à clef, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble îlot S62 avait commis une faute et qu'il devait être condamné en conséquence à déplacer à ses frais ce compteur pour l'installer dans la gaine du hall d'entrée du 8 avenue de la Résistance au Havre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 55 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13505
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2015, pourvoi n°14-13505


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13505
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