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12/05/2015 | FRANCE | N°14-12895;14-12896;14-12897;14-12898;14-12899;14-12900;14-12901;14-12902;14-12903;14-12904;14-12905;14-12906;14-12907;14-12908;14-12909;14-12910;14-12911;14-12912;14-12913;14-12914;14-12915;14-12916;14-12917;14-12918;14-12919;14-12920;14-12921;14-12922;14-12923;14-12924;14-12925;14-12926;14-12927;14-12928;14-12929;14-12930;14-12931;14-12932;14-12940;14-12941;14-12942;14-12943;14-12944;14-12945;14-12946;14-12947;14-12948;14-12949;14-12950;14-12951;14-12952;14-12953;14-12954;14-12955;14-12956;14-12957;14-12958;14-12959;14-12960;14-12961;14-12962;14-12963;14-12964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12895 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-12.895 à W 14-12.932 et E 14-12.940 à F 14-12.964 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les soixante-deux autres demandeurs aux dépens ;
Vu

l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-12.895 à W 14-12.932 et E 14-12.940 à F 14-12.964 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les soixante-deux autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et des soixante-deux autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage ; qu'il est démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, a été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail ; qu'il n'est établi par aucun élément sérieux que cette liste aurait été incomplète ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit également que la société Rexam Beverage Can propose par écrit un ou plusieurs postes de reclassement interne aux salariés dont les qualifications professionnelles sont en adéquation avec des postes disponibles dans le groupe ; que, par courrier du 12 janvier 2010 il a été proposé au salarié plusieurs postes correspondant à la catégorie d'emploi à laquelle appartenait le poste qu'il occupait dans l'entreprise Rexam Beverage Can ; que le salarié, qui les a refusés, ne peut se prévaloir de la nécessité d'une adaptation et d'une formation à une langue étrangère alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait précisément des formations, notamment en langue, afin de permettre l'adaptation aux postes offerts à l'étranger et qu'il ne justifie pas avoir sollicité la mise en oeuvre de cette formation à son profit ou avoir accepté l'emploi sous réserve de cette mise en oeuvre ; que le terme candidature, qui ressort de la traduction française des offres d'emploi, renvoie à l'hypothèse de candidatures multiples sur un même poste et à l'application de la disposition du plan de sauvegarde de l'emploi selon laquelle s'appliquent dans ce cas les critères d'ordre ; que la proposition précise et individualisée qui est formulée constitue donc une offre ferme d'emploi ; qu'en ce qui concerne le reclassement externe au groupe Rexam, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « antenne emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, d'identifier et mettre en oeuvre des actions de formation validées par la commission paritaire de suivi, de prospecter le marché de l'emploi, d'apporter une assistance technique et de conseil à ceux qui présentent un projet professionnel validé et d'assister les salariés dans les démarches de validation des acquis de l'expérience ; que cet accompagnement est prévu pour 18 mois ; qu'il offre au salarié un soutien psychologique, une assistance sociale, un bilan d'évaluation et d'orientation, un bilan de compétences, une aide à l'établissement du projet professionnel, un plan d'action et de suivi tel que l'aide à la rédaction d'un CV, à la recherche et la sélection des offres, des entreprises cibles, à l'envoi d'offre de candidatures spontanées, à la préparation d'entretiens d'embauche, des formations techniques, linguistiques, bureautiques et de métier, ainsi que des stages et des actions de découverte ; qu'en application de l'article L. 1233-71 du code du travail un congé de reclassement, de 9 mois minimum est proposé à chaque salarié, lui permettant de bénéficier des prestations de l'antenne emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formation financées par l'employeur à hauteur de 3 320 euros, en moyenne, par salarié pour les formations portant sur l'adaptation des compétences et de 5 000 euros pour l'acquisition de compétences nouvelles, dans la limite de 10 salariés ; que le salarié, qui prétend, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'il avait acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagement financier du groupe Rexam en matière de formation n'est pas assez important, ne démontre pas en quoi il n'aurait pu avoir accès à ces mesures d'aide et d'assistance et en quoi les engagements ainsi pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi lui auraient été refusés, alors que la commission paritaire de suivi n'a relevé aucun dysfonctionnement de ces instances ; que l'importance des moyens mis en oeuvre auprès du salarié par l'antenne emploi, qui a travaillé en collaboration avec l'UIMM Flandre Maritime, et par la commission territoriale paritaire, exclut qu'il ait pu exister des emplois qui n'ont pas été proposés au salarié, qui, de son côté n'apporte aucune démonstration de cette nature;
1°) ALORS QU' est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui se borne à renvoyer les salariés à la consultation des listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur recensement, sans préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 8), les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi, même dans sa version définitive, ne comportait aucune liste des postes de reclassement au sein du groupe ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, quand elle constatait que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir que tous les postes disponibles au sein du groupe REXAM seraient recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le seul constat du défaut de mention du nombre de la nature et de la localisation des postes offerts au reclassement au sein du groupe doit entraîner l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que, postérieurement à la consultation du comité d'entreprise, la direction ait recensé, par l'intermédiaire de l'antenne-emploi, les emplois disponibles au sein du groupe ; qu'en relevant, pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures suffisantes au titre du reclassement interne, que l'importance des moyens mis en oeuvre par l'antenne emploi excluait qu'il ait pu exister des emplois n'ayant pas été proposés aux salariés licenciés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la fermeture du site, liée à la cessation d'activité, constitue un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'il convient de rechercher si la cessation d'activité, à l'origine de la fermeture du site de production de Gravelines, qui constituait l'outil de travail et la source de rémunération du salarié, est la conséquence d'une faute de gestion du chef d'entreprise ou relève d'une décision qu'il aurait prise de manière inconséquente ; que dans la note économique sur le projet de fermeture remis au comité d'entreprise en septembre 2009 dans le cadre de la procédure d'information/consultation, le groupe Rexam expose qu'il a conduit une stratégie privilégiant le secteur d'activité emballage plastique ; que l'activité boîtes boissons représentait, en 2008, 72 % de son chiffre d'affaires et 66 % de son résultat d'exploitation ; que la société Rexam Beverage Can représente une des 21 usines qui, au sein du groupe Rexam, fabriquent des boîtes boissons ; que pour tenir compte, en 2009, des effets de la récession économique il a stoppé l'activité de certaines usines et eu recours au chômage partiel dans d'autres, y compris à Gravelines ; que pour maintenir les performances de l'usine de Gravelines il a investi 34 millions d'euros dans l'entreprise entre 1993 et 2008 ; que les coûts de production ont progressé de 40 % entre 2008 et 2009, alors que, corrélativement, le marché français de la boîte boissons se fermait ; que les supports à l'étranger n'étaient plus nécessaires et que l'ouverture de la production vers de nouveaux produits imposait des investissements qu'il s'est refusé à envisager en l'état de sa propre situation financière ; que le salarié fonde le moyen tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées, sur le rapport de l'expert mandaté par le comité d'entreprise et prétend que les résultats économiques et financiers de l'entreprise sont excellents et que les comptes de gestion font état d'un résultat économique très largement positif ; qu'il ressort cependant des éléments comptables versés aux débats et des indications fournies par la société Rexam Beverage Can, en réponse aux questions qui lui ont été posées par le comité d'entreprise au cours de la procédure de consultation, que le résultat d'exploitation tel qu'il ressort des données comptables analysées par l'expert ne rend pas compte de la situation économique réelle de l'entreprise, que la rentabilité affichée n'est qu'apparente car due à l'exécution des contrats de façonnage et de distribution qui lient la société Rexam Beverage Can au groupe Rexam et qui permet que le résultat d'exploitation reste positif quels que soient les circonstances et le volume de production ; qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que le contrat de façonnage assure à la société Rexam Beverage Can une rentabilité minimale de 8 % des capitaux employés pour la fabrication des boîtes boissons de sorte que le résultat comptable ne reflète pas la performance économique de l'entreprise ; que s'agissant de la rentabilité de l'unité de production, il n'est pas contesté par le salarié que l'écoulement de la production du site de Gravelines se faisait essentiellement auprès de l'usine voisine de boissons 'Coca-Cola', qui a disparu, ainsi que sur le marché allemand, jusqu'à ce qu'une décision politique, limite la demande dans d'importantes proportions et auprès des usines étrangères en cours de mise en place ; que s'agissant d'une activité dans laquelle le coût du transport est proportionnellement très important dans le prix de revient du produit, la proximité du circuit d'écoulement de la marchandise prend une importance primordiale ; que de ce point de vue le marché ouvert à Gravelines dans les pays étrangers se révélait coûteux et contraire à une analyse économique avisée ; que la hausse des matières premières a également contribué à alourdir le coût de production qui a augmenté de 30 % de 2008 à 2009 ; qu'il en est résulté une incapacité de l'entreprise à écouler sa production dans des conditions de rentabilité équilibrées, d'où une surcapacité de production qui a provoqué une perte (économique) de plus de 7,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 26,3 millions d'euros ; qu'en ce qui concerne la marge de manoeuvre dont disposait l'employeur, l'expert relève que la société Rexam Beverage Can est, dans le groupe Rexam un centre de coût n'ayant ni la maîtrise des prix des marchandises ni celle des matières, ni celle des volumes ; que les revenus de chaque unité sont constitués des redevances à partir du volume d'activité qui lui est confié par la centrale SCMC ; que cela signifie que la société Rexam Beverage Can ne disposait pas des moyens financiers et économiques pour modifier l'organisation de l'entreprise dans des mesures telles qu'elles auraient permis le maintien de la production et provoqué le retour à l'équilibre économique qu'elle avait connu ; que, s'agissant du rôle que le groupe Rexam a été amené à jouer dans la décision de fermeture il est démontré que le groupe Rexam a développé une stratégie de croissance en s'appuyant sur des marchés porteurs et en procédant à de nombreuses acquisitions ; que la société Rexam Beverage Can a profité de cette stratégie par le biais de la mutualisation des besoins et la centralisation des négociations, mais également en écoulant ses produits sur les marchés étrangers en pleine croissance ; que la société Rexam Beverage Can a également profité directement de cette politique d'investissements qui a porté sur une moyenne de 2 millions d'euros par an entre 1993 et 2008 ; que soumis à la crise survenue fin 2008 le groupe Rexam a procédé à la fermeture de plusieurs usines en Europe et aux Etats Unis et a recouru au chômage partiel dans de nombreuses unités de production, dont Gravelines, sans qu'il puisse lui être utilement reproché de n'avoir pas anticipé la crise ; qu'il est établi que les marchés étrangers qu'il avait ouvert à la production de la société Rexam Beverage Can sont désormais assurés par la production locale de sorte que cette ressource est désormais fermée au marché français ; qu'il ressort de ces éléments que la société Rexam Beverage Can n'a commis aucune faute à l'origine des difficultés économiques ayant conduit à la fermeture de l'usine et n'a pas pris à la légère la décision de fermer le site de Gravelines, qui s'est économiquement imposée à elle ;
1°) ALORS QUE seule une cessation définitive et totale des activités de l'entreprise peut constituer en elle-même un motif économique de licenciement ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le caractère définitif et total de la cessation d'activités suppose l'absence de poursuite ou de reprise de tout ou partie de l'activité de l'entreprise par une autre filiale du groupe ; qu'en estimant que les licenciements économiques des salariés à la suite de la fermeture du site de Gravelines étaient justifiés par la cessation d'activités de la société Rexam Beverage Can SAS, quand elle constatait que la production réalisée sur ce site à destination des marchés étrangers était désormais assurée par des filiales locales, ce dont il résultait que la cessation d'activités n'était que partielle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, même en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge doit prendre en compte la situation économique et le comportement du groupe auquel appartient l'entreprise, pour apprécier l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable ; que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures que les résultats économiques et financiers du groupe Rexam étaient « excellents », que le groupe avait placé la société Rexam Beverage Can SAS dans une situation de « dépendance totale » et que la fermeture du site de Gravelines procédait d'une « réallocation des volumes intragroupes » et d'une « stratégie de délocalisation » vers des pays à bas coût ; qu'en se bornant à constater, pour écarter toute faute ou légèreté blâmable, qu'il ne pouvait être utilement reproché au groupe Rexam de n'avoir pas anticipé la crise, sans rechercher si la décision de fermeture du site de Gravelines avait été prise non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe, mais dans le cadre d'une stratégie de délocalisation visant à réaliser des économies et à améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi au sein de la société Rexam Beverage Can SAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU''il est établi que la société Rexam Beverage Can a avisé la commission territoriale paritaire de l'emploi, créée par l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, du projet de fermeture du site qui était envisagé, par courrier du 30 novembre 2009, accompagné de la liste des postes qui étaient susceptibles d'être supprimés ; que, par courrier du 12 janvier 2010 elle a confirmé la décision de fermeture du site et la suppression des postes dont elle a communiqué la liste ; qu'il est ainsi démontré que la société Rexam Beverage Can a satisfait à l'obligation conventionnelle de reclassement ;
ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir la commission territoriale dès le début de la procédure de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et de lui communiquer les informations utiles à la recherche effective des possibilités de reclassement ; que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures que la société Rexam Beverage Can SAS avait saisi tardivement la commission territoriale sans lui communiquer aucune information sur le profil professionnel des salariés concernés ; qu'en se bornant à constater, pour dire que la société Rexam Beverage Can SAS avait satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe, que la commission paritaire avait été avisée du projet de fermeture du site par un courrier du 30 novembre 2009, accompagné de la liste des postes susceptibles d'être supprimés, sans rechercher si, en saisissant la commission territoriale de l'emploi plus de deux mois après le début de la procédure de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, et en ne donnant aucune indication sur le profil des salariés devant être licenciés, l'employeur avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12895;14-12896;14-12897;14-12898;14-12899;14-12900;14-12901;14-12902;14-12903;14-12904;14-12905;14-12906;14-12907;14-12908;14-12909;14-12910;14-12911;14-12912;14-12913;14-12914;14-12915;14-12916;14-12917;14-12918;14-12919;14-12920;14-12921;14-12922;14-12923;14-12924;14-12925;14-12926;14-12927;14-12928;14-12929;14-12930;14-12931;14-12932;14-12940;14-12941;14-12942;14-12943;14-12944;14-12945;14-12946;14-12947;14-12948;14-12949;14-12950;14-12951;14-12952;14-12953;14-12954;14-12955;14-12956;14-12957;14-12958;14-12959;14-12960;14-12961;14-12962;14-12963;14-12964
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-12895;14-12896;14-12897;14-12898;14-12899;14-12900;14-12901;14-12902;14-12903;14-12904;14-12905;14-12906;14-12907;14-12908;14-12909;14-12910;14-12911;14-12912;14-12913;14-12914;14-12915;14-12916;14-12917;14-12918;14-12919;14-12920;14-12921;14-12922;14-12923;14-12924;14-12925;14-12926;14-12927;14-12928;14-12929;14-12930;14-12931;14-12932;14-12940;14-12941;14-12942;14-12943;14-12944;14-12945;14-12946;14-12947;14-12948;14-12949;14-12950;14-12951;14-12952;14-12953;14-12954;14-12955;14-12956;14-12957;14-12958;14-12959;14-12960;14-12961;14-12962;14-12963;14-12964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12895
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