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12/05/2015 | FRANCE | N°14-12882;14-12883;14-12884;14-12885;14-12886;14-12887;14-12888;14-12889;14-12890;14-12891;14-12892;14-12893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12882 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermet

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre; que M. X... et onze autres salariés, licenciés au début de l'année 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « antenne-emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner pendant dix-huit mois dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, de prospecter le marché de l'emploi, qu'en application de l'article L. 1233-71 du code du travail un congé de reclassement, de neuf mois minimum, est proposé à chaque salarié lui permettant de bénéficier des prestations de l'antenne-emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formation financées par l'employeur, que les salariés, qui prétendent, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'ils avaient acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagement financier du groupe Rexam en matière de formation n'est pas assez important, ne démontrent pas en quoi ils n'auraient pu avoir accès à ces mesures d'aide et d'assistance et en quoi les engagements ainsi pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi leur auraient été refusés, que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de reclassement externe n'est pas démontré et qu'il se déduit de ce qui précède que les deux moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de la violation de l'obligation de reclassement, développés par les salariés au soutien de leur demande de dommages-intérêts sont mal fondés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et que le plan ne prévoyait que la mise en place d'une antenne-emploi et d'un congé de reclassement, mesures supposant une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Rexam Beverage Can aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexam Beverage Can et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les onze autres demandeurs
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail obligent l'employeur, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, à établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'aux termes de ces textes le plan de sauvegarde de l'emploi intègre un plan de reclassement et prévoit des mesures qui sont visées de manière non exhaustive ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « antenne emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, d'identifier et mettre en oeuvre des actions de formation validées par la commission paritaire de suivi, de prospecter le marché de l'emploi, d'apporter une assistance technique et de conseil à ceux qui présentent un projet professionnel validé et d'assister les salariés dans les démarches de validation des acquis de l'expérience ; que cet accompagnement est prévu pour 18 mois ; qu'il offre au salarié un soutien psychologique, une assistance sociale, un bilan d'évaluation et d'orientation, un bilan de compétences, une aide à l'établissement du projet professionnel, un plan d'action et de suivi tel que l'aide à la rédaction d'un CV, à la recherche et la sélection des offres, des entreprises cibles, à l'envoi d'offre de candidatures spontanées, à la préparation d'entretiens d'embauche, des formations techniques, linguistiques, bureautiques et de métier, ainsi que des stages et des actions de découverte ; qu'en application de l'article L. 1233-71 du code du travail un congé de reclassement, de 9 mois minimum est proposé à chaque salarié, lui permettant de bénéficier des prestations de l'antenne emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formation financées par l'employeur à hauteur de 3 320 euros, en moyenne, par salarié pour les formations portant sur l'adaptation des compétences et de 5 000 euros pour l'acquisition de compétences nouvelles, dans la limite de 10 salariés ; que le salarié, qui prétend, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'il avait acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagement financier du groupe Rexam en matière de formation n'est pas assez important, ne démontre pas en quoi il n'aurait pu avoir accès à ces mesures d'aide et d'assistance et en quoi les engagements ainsi pris par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi lui auraient été refusés, alors que la commission paritaire de suivi n'a relevé aucun dysfonctionnement de ces instances ; que l'importance des moyens mis en oeuvre auprès du salarié par l'antenne emploi, qui a travaillé en collaboration avec l'UIMM Flandre Maritime, et par la commission territoriale paritaire, exclut qu'il ait pu exister des emplois qui n'ont pas été proposés au salarié, qui, de son côté n'apporte aucune démonstration de cette nature ; qu'il est établi que la société Rexam Beverage Can a avisé la commission territoriale paritaire de l'emploi, créée par l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, du projet de fermeture du site qui était envisagé, par courrier du 30 novembre 2009, accompagné de la liste des postes qui étaient susceptibles d'être supprimés ; que par courrier du 12 janvier 2010 elle a confirmé la décision de fermeture du site et la suppression des postes dont elle a communiqué la liste ; que par suite le salarié a bénéficié d'une recherche de reclassement externe qui a abouti à lui présenter plusieurs offres de reclassement ; que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de reclassement externe n'est pas démontré ; qu'il se déduit de ce qui précède que les deux moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de la violation de l'obligation de reclassement, développés par le salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont mal fondés ; que la demande doit être rejetée, la cour confirmant le jugement de ce chef ;
ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pourraient être offerts aux salariés ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 8), les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi, même dans sa version définitive, ne comportait aucune liste des postes de reclassement au sein du groupe ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, au motif inopérant que l'importance des moyens mis en oeuvre par l'antenne emploi excluait qu'il ait pu exister des emplois n'ayant pas été proposés aux salariés licenciés, sans rechercher si le plan de sauvegarde de l'emploi, établi par la direction de la société Rexam Beverage Can et soumis aux représentants du personnel, comportait des indications précises sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés au titre des reclassements internes au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12882;14-12883;14-12884;14-12885;14-12886;14-12887;14-12888;14-12889;14-12890;14-12891;14-12892;14-12893
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-12882;14-12883;14-12884;14-12885;14-12886;14-12887;14-12888;14-12889;14-12890;14-12891;14-12892;14-12893


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12882
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