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12/05/2015 | FRANCE | N°14-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 14-12473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2013), que par acte du 6 février 2009, MM. Claude et Alain X... et Mme Patricia X... (les consorts X...) ont cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Etudes et réalisations techniques et services (la société ERTS) à la société Technique et bâtiment, dont M. Y... était le gérant ; qu'un jugement du 4 novembre 2009 a mis la société ERTS en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des

paiements au 15 avril 2009 ; que reprochant aux consorts X... de lui avoir vol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2013), que par acte du 6 février 2009, MM. Claude et Alain X... et Mme Patricia X... (les consorts X...) ont cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Etudes et réalisations techniques et services (la société ERTS) à la société Technique et bâtiment, dont M. Y... était le gérant ; qu'un jugement du 4 novembre 2009 a mis la société ERTS en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009 ; que reprochant aux consorts X... de lui avoir volontairement dissimulé la véritable situation financière de la société ERTS, la société Technique et bâtiment les a assignés en nullité de l'acte de cession d'actions pour réticence dolosive ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance de la chose vendue ; qu'en prononçant l'annulation de la cession des actions de la société ERTS en conséquence d'une erreur sur la rentabilité de cette société ayant pour origine une erreur sur la valeur des actions de ladite société, commise par le cessionnaire, sans relever que les données ignorées du cessionnaire affectaient la substance même de la société, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ;
2°/ que la dissimulation d'un fait connu de la victime ne constitue pas un dol ; qu'en reprochant aux cédants d'avoir sciemment dissimulé au cessionnaire l'ampleur de la baisse de chiffre d'affaires subie par la société ERTS précédemment à la cession et la situation économique de celle-ci lors de la cession, quand elle constatait que le gérant de la société cessionnaire, par ses fonctions de gérant du premier partenaire économique de la société cédée et de salarié de la société cédée et par son implication dans l'accord de cession de parts, ne pouvait ignorer la baisse significative de l'activité de la société ERTS au cours de l'exercice précédant la cession et la situation économique de celle-ci au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil ;
3°/ que la réticence dolosive suppose la volonté de dissimuler une information et, partant, sa connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que les cédants avaient connaissance d'une baisse significative du chiffre d'affaires de la société ERTS pour en déduire qu'ils avaient sciemment dissimulé la baisse de rentabilité et donc la situation irrémédiablement compromise de cette société, sans relever aucun élément démontrant qu'ils étaient mieux à même que le cessionnaire qui en avait également connaissance d'apprécier les conséquences de cette baisse d'activité, et partant, qu'ils avaient connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société ERTS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;
4°/ que seule est en situation irrémédiablement compromise la société qui, ne pouvant envisager aucune mesure de redressement, est vouée à la liquidation judiciaire ; qu'en considérant, pour annuler la cession des parts de la société ERTS, que cette société était dans une situation irrémédiablement compromise que les cédants auraient dissimulée, quand elle constatait qu'il était possible de prendre des mesures de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une manoeuvre du cédant, peut justifier l'annulation de l'acte de cession pour dol ; que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des actions de la société ERTS avait pour origine la dissimulation volontaire par les cédants de la situation financière réelle de cette société, le grief de la première branche est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la baisse significative de l'activité de la société ERTS ne pouvait être ignorée de M. Y..., gérant de la société Technique et bâtiment, en raison, notamment, de l'implication de ce dernier dans l'accord intervenu sur la cession des actions, l'arrêt retient que l'ampleur de cette baisse, laquelle n'avait pu échapper à la connaissance des consorts X... puisque M. Claude X... avait dirigé la société ERTS jusqu'à la cession, et la perte certaine de rentabilité économique de cette société avaient été sciemment dissimulées au cessionnaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résulte que les consorts X... disposaient, sur la situation financière réelle de la société ERTS, d'informations qui n'étaient pas connues du cessionnaire et dont la dissimulation avait revêtu un caractère intentionnel, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Claude et Alain X... et Mme Patricia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Technique et bâtiment la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la manoeuvre dolosive des consorts X... relativement à la vente d'actions contestée ayant conduit la société Technique et Bâtiment à une « erreur substantielle à l'origine de l'erreur sur la valeur des actions » de la société ERTS «emportant » « transfert d'une société à la situation irrémédiablement compromise », d'AVOIR prononcé, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil, la nullité de la cession intervenue le 6 février 2009 entre la société Technique et Bâtiment et la société ERTS (lire : les consorts X...) et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'aucune somme n'était due par la société Technique et Bâtiment au titre de cette cession et condamné les consorts X... au paiement de la somme de 110.000 euros au titre du remboursement du paiement partiel du prix de la cession du 6 février 2009, majorée des intérêts versés à l'organisme prêteur jusqu'au jour du remboursement de ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige qui oppose dans cette instance, les consorts X... et la société Technique et Bâtiment dont Xavier Y... était le gérant et l'actionnaire majoritaire, porte sur l'annulation de la cession conclue le 6 février 2009 en raison des manoeuvres dolosives et de la réticence dolosive commises par les consorts X... à l'égard de Xavier Y... dont le consentement aurait été surpris au point qu'il a commis une erreur substantielle sur la valeur des actions ; qu'il est reproché aux consorts X... d'avoir dissimulé une part significative du chiffre d'affaires et donc de rentabilité de l'entreprise cédée ; que les consorts X... font valoir qu'il n'ont aucunement dissimulé la situation économique de la société ERTS au moment de la signature du protocole d'accord dans la mesure où ils n'avaient pas connaissance du montant correspondant à la perte d'exploitation de ladite société et que Xavier Y..., associé de la société ERTS, ne pouvait ignorer la situation économique de la société ERTS ; que, de plus, les consorts X... soutiennent que le protocole d'accord signé le 6 février 2009 n'est entaché d'aucune irrégularité et que l'absence de garantie d'actif et de passif est due aux conditions de paiement favorables octroyées à la société Technique et Bâtiment ; que la société Technique et Bâtiment fait valoir que le consorts X... ont eu un comportement malveillant en dissimulant le montant réel des pertes de la société ERTS au moment de la conclusion du protocole d'accord de cession et que les consorts X... ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance de la situation économique compte tenu du professionnalisme de Claude X... et du différentiel entre la perte annoncée et celle réalisée ; que, de plus, la société Technique et Bâtiment soutient que le protocole est entaché d'irrégularités car il ne comporte pas de garantie de passif ; que cette absence n'est pas justifiée par la réalisation d'un audit préalable, ce qui confirme la dissimulation de la situation économique réelle de la société ERTS par les consorts X... et de leur volonté de ne pas garantir le passif de ladite société alors que l'octroi de conditions de paiement favorables traduits la mauvaise foi et l'intention de tromper des consorts X... ; qu'enfin, la société Technique et Bâtiment soutient qu'aucun lien juridique ne liait la société Technique et Bâtiment et la société ERTS et qu'à ce titre Xavier Y... ne pouvait connaître la situation financière de la société ERTS, de sorte que les informations sur la situation économique de la société ERTS lui ont été dissimulées ce qui constitue une réticence dolosive ayant déterminé la société Technique et Bâtiment à contracter ; mais que ni les consorts X..., ni la société Technique et Bâtiment ne pouvaient avoir connaissance du niveau de résultat de la société ERTS, au titre de l'exercice 2008 dans la mesure où cet exercice n'était pas encore arrêté en date du 6 février 2009, date de la cession ; que cependant, la Cour retient que la baisse d'activité, telle qu'elle résulte des chiffres débattus et repris dans le jugement attaqué n'a pas pu échapper à la connaissance de Claude X... qui a dirigé l'entreprise jusqu'à la cession et qui ne pouvait ignorer, lui et ses consorts, une baisse d'activité de 53% en 2008 (exercice arrêté le 31 décembre 2008) ; que de plus, cette baisse significative de l'activité de la société ERTS ne pouvait être ignorée du gérant de la société Technique et Bâtiment, Xavier Y..., salarié de la société ERTS au moment de la conclusion du protocole de cession, de sorte que sa fonction de gérant de la société Technique et Bâtiment, sa fonction de salarié de la société ERTS et son implication dans l'accord de cession de parts du 6 février 2009 ne lui permettaient pas d'ignorer la situation économique de la société ERTS ; que cependant, si Xavier Y... avait connaissance de la baisse d'activité de la société ERTS pour l'exercice de l'année 2008, il ne pouvait pas savoir que cette baisse d'activité compromettait la rentabilité future de la société ERTS de sorte que ladite société ferait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que l'absence d'octroi d'information par les consort X... sur la situation économique de la société ERTS à Xavier Y..., gérant de la société Technique et Bâtiment, l'a conduit à commettre une erreur substantielle sur la rentabilité de la société ERTS, erreur ayant pour origine une erreur sur la valeur des actions de ladite société ; que cette baisse d'activité ne peut pas être imputée à une mauvaise gestion des chantiers faites par Xavier Y... qui est intervenue postérieurement à la conclusion de l'accord de cession de parts litigieux ; que de plus, la Cour constate que, dès l'alerte du commissaire aux comptes de la société ERTS en date du 26 mai 2009 indiquant que la poursuite de l'exploitation de ladite société était menacée compte tenu des pertes enregistrées, la société Technique et Bâtiment a immédiatement contesté l'opération de cession objet du litige, ce qui démontre que la société ERTS (lire Technique et Bâtiment) n'avait pas connaissance de l'ampleur des pertes de la cession ; qu'enfin, il convient d'observer que la société Technique et Bâtiment n'a pas été assistée et conseillée par un conseil extérieur lors de la conclusion du protocole d'accord du 6 février 2009 ce qui a participé à la commission de l'erreur sur la substance même de la rentabilité de la société ERTS par le gérant de la société Technique et Bâtiment, erreur qui a été déterminante du consentement du gérant de ladite société, Xavier Y... ; qu'en conséquence, comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, la Cour constate que les consorts X... ont sciemment dissimulé l'ampleur de la perte significative de chiffre d'affaires qui allait être constatée lors de l'arrêt de l'exercice de la société ERTS pour l'année 2008 et qu'ils ont, de ce fait, dissimulé la perte de rentabilité de l'entreprise dont la situation financière était définitivement compromise au regard de l'exercice écoulé, sauf à prendre dès la cession des mesures énergiques de redressement et de nature à diminuer, de façon importante et certaine, la valeur des parts sociales acquises ; que les consorts X... ont commis une réticence dolosive envers la société Technique et Bâtiment l'ayant conduit à une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise ERTS ; que son consentement à l'époque de l'opération de cession en date du 6 février 2009 est donc vicié ; que dans ces conditions et pour ces motifs, comme ceux retenus par les premiers juges, il ne peut être fait droit aux prétentions de Claude, Alain et Patricia X..., le 6 février 2009 ; qu'aucune somme n'est due par la société Technique et Bâtiment au titre de cession des actions intervenue le 6 février 2009 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant qu'un « protocole d'accord » (cf. pièce Hemaz no3) a été régularisé en date du 6 février 2009 entre les consorts X... agissant en tant que cédants et la société Technique et Bâtiment agissant en tant que cessionnaire ; qu'au terme de ce protocole, les cédants « acceptent de céder (...) au cessionnaire qui l'accepte, la pleine propriété de la totalité des titres (...) soit 4.500 actions (...) que les cédants possèdent dans le capital de la société ERTS » (page 4) ; qu'il est constant que le prix de cession a été arrêté à la somme de 430.000 euros, dont 110.000 euros versés au comptant et financés par le cessionnaire au moyen d'un prêt bancaire, 50.000 euros « payables par le cessionnaire en une ou plusieurs fois avant le 31 décembre 2009 », et 270.000 euros faisant l'objet d'un « crédit vendeur durant « 60 échéances mensuelles de 4.500 euros chacune payables le premier de chaque mois et pour la première fois le premier janvier 2010 et la dernière fois le 1er décembre 2014 » (page 5et6) ; que le Tribunal relèvera qu'aucun élément contradictoire concernant le mode de calcul retenu au moment de la vente, quant à la valorisation des titres de la société ERTS, n'est versé aux débats (cf. notamment pièce BCF no3 « note de montage ») ; que le Tribunal constatera que le chiffre d'affaires de la société ERTS s'élevait au 31 décembre 2007 à la somme de 4.159.348 euros pour un résultat net de 96.659 euros, alors que le chiffre d'affaires ne s'élevait plus qu'à euros pour une perte de 252.472 euros au 31 décembre 2008 (cf. pièce Hemaz no 4), soit préalablement à la vente intervenue ; qu'il est constant que, ni les consorts X..., ni la société Technique et Bâtiment ne pouvait avoir connaissance du niveau de résultat de la société ERTS au titre de l'exercice 2008 dans la mesure où celui-ci n'était pas encore arrêté en date du 6 février 2009, date de la cession ; que les consorts X... indiquent que cette perte est due à la mauvaise gestion de M. Y... relativement à certains chantiers signés antérieurement à la vente ; que le Tribunal rejettera cet argument au motif qu'il est démontré que M. Claude X... a démissionné de son poste de « Président Directeur Général » concomitamment à la vente intervenue (cf. pièce Hemaz no 3 - page 8 - article 4 « mandat sociaux »), donc postérieurement à la date de clôture des comptes évoqués ; que le Tribunal dira que cette baisse d'activité pour le moins conséquente, ne pouvait être ignorée des consorts X... lors de la vente alors que le protocole de cession du 6 février 2009 est taisant sur le sujet ; que le Tribunal dira qu'en présence d'une chute du chiffre d'affaires de 53% les consorts X... ne pouvaient pas non plus ignorer que la société ERTS allait, de toute évidence, dégager des pertes substantielles au titre de l'exercice 2008 ; que le protocole d'accord » du 6 févier 2009 (ibid.) dont il est constant qu'il a été rédigé par le conseil des consorts X... partie prenante aux opérations contestées fait mention (ibid. page « exemples ») d'hypothèses de chiffre d'affaires et/ou de résultat optimiste, en ligne avec les chiffres de l'exercice N-1 mais en rupture avec le chiffre d'affaires de 2008 ; que le Tribunal constatera que l'opération, objet du présent litige, a été contestée par la société Technique et Bâtiment dès le 17 juin 2009 (cf. pièce Hemaz no 8) à la suite d'une alerte du commissaire au compte de la société ERTS, datée du 26 mai 2011, indiquant que la poursuite de son exploitation se trouvait menacée compte tenu des pertes constatées (cf. pièce Hemaz no 5) ; qu'il est constant que la société ERTS, à la suite d'une nouvelle perte constaté au 31 mai 2009, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2009, que ledit jugement ayant autorité de la chose jugée ¿ a fixé la date de cessation des paiements de ladite société au 15 avril 2009, soit un peu plus de deux mois après la cession intervenue (cf. pièce Hemaz no 20) ; qu'au regard des éléments ci-dessus, le Tribunal dira que les consorts X... ont sciemment dissimulé la perte significative de chiffre d'affaires et de façon corolaire sa perte certaine de rentabilité ayant conduit à la vente des actions de la société ERTS dont la situation financière s'est avérée irrémédiablement compromise au regard de l'exercice écoulé ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera la manoeuvre dolosive des consorts X... relativement à la vente d'actions contestée ayant conduit la société Technique et Bâtiments, prise en la personne de son représentant M. Xavier Y..., à une « erreur substantielle à l'origine de l'erreur sur la valeur des actions » de la société ERTS, « emportant » au détriment de la demanderesse « transfert d'une société à la situation irrémédiablement compromise » ; que sur la base de ces éléments, le Tribunal prononcera, sur le fondement des articles 1109 et 110 du Code civil, la nullité de la cession intervenue le 6 février 2009 entre la société Technique et Bâtiment et la société ERTS (lire : les consorts X...) ; que le Tribunal dira, en conséquence, qu'aucune somme n'est due par la société Technique et Bâtiment au titre de cette cession ; que le Tribunal condamnera les consorts X... au paiement de la somme de 110.000 euros au titre du remboursement du paiement partiel du prix de la cession du 6 février 2009, majoré des intérêts versés à l'organisme prêteur jusqu'au jour du remboursement de ladite somme ;
1o ALORS QUE l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance de la chose vendue ; qu'en prononçant l'annulation de la cession des actions de la société ERTS en conséquence d'une erreur sur la rentabilité de cette société ayant pour origine une erreur sur la valeur des actions de ladite société, commise par le cessionnaire, sans relever que les données ignorées du cessionnaire affectaient la substance même de la société, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;
2o ALORS QU'en toute hypothèse, la dissimulation d'un fait connu de la victime ne constitue pas un dol ; qu'en reprochant aux cédants d'avoir sciemment dissimulé au cessionnaire l'ampleur de la baisse de chiffre d'affaires subie par la société ERTS précédemment à la cession et la situation économique de celle-ci lors de la cession, quand elle constatait que le gérant de la société cessionnaire, par ses fonctions de gérant du premier partenaire économique de la société cédée et de salarié de la société cédée et par son implication dans l'accord de cession de parts, ne pouvait ignorer la baisse significative de l'activité de la société ERTS au cours de l'exercice précédent la cession et la situation économique de celle-ci au jour de la cession, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil ;
3o ALORS QU'en toute hypothèse, la réticence dolosive suppose la volonté de dissimuler une information et, partant, sa connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que les cédants avaient connaissance d'une baisse significative du chiffre d'affaires de la société ERTS pour en déduire qu'ils avaient sciemment dissimulé la baisse de rentabilité et donc la situation irrémédiablement compromise de cette société, sans relever aucun élément démontrant qu'ils étaient mieux à même que le cessionnaire qui en avait également connaissance d'apprécier les conséquences de cette baisse d'activité, et partant, qu'ils avaient connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société ERTS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ;
4o ALORS QU'en toute hypothèse, seule est en situation irrémédiablement compromise la société qui, ne pouvant envisager aucune mesure de redressement, est vouée à la liquidation judiciaire ; qu'en considérant, pour annuler la cession des parts de la société ERTS, que cette société était dans une situation irrémédiablement compromise que les cédants auraient dissimulée quand elle constatait qu'il était possible de prendre des mesures de redressement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12473
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-12473


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12473
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