La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°14-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 14-10062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013) que par contrat du 1er juin 2004, conclu pour une durée de trois ans et renouvelé depuis par tacite reconduction, la société Transports Bijot a confié la surveillance de ses locaux à la société Securitas France (la société Securitas) ; que, par lettre du 6 décembre 2010, la société Transports Bijot lui a notifié la résiliation du contrat pour fautes graves ; que la société Securitas l'a assignée en paiement de l'i

ndemnité conventionnelle de rupture ;
Attendu que la société Securitas fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013) que par contrat du 1er juin 2004, conclu pour une durée de trois ans et renouvelé depuis par tacite reconduction, la société Transports Bijot a confié la surveillance de ses locaux à la société Securitas France (la société Securitas) ; que, par lettre du 6 décembre 2010, la société Transports Bijot lui a notifié la résiliation du contrat pour fautes graves ; que la société Securitas l'a assignée en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture ;
Attendu que la société Securitas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen ;
1°/ que si la preuve est libre, les juges sont tenus d'examiner les pièces seules susceptibles d'établir les fautes contractuelles invoquées à l'encontre d'une partie ; qu'en l'espèce, le seul élément de preuve permettant de déterminer l'existence du manquement à l'obligation de confidentialité invoqué par la société Transports Bijot, à savoir la note de service prétendument transmise par un agent de la société Securitas, n'a pas, malgré l'injonction faite en ce sens, été versé aux débats ni a fortiori été examiné par les juges du fond ; que ceux-ci ne pouvaient donc pas utilement se prononcer sur le manquement allégué ; qu'en décidant le contraire motif pris « qu'importe l'absence de production de la note concernée », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'auteur (manager de zone de la société C chez vous) de l'unique témoignage sur lequel la cour d'appel s'est fondée n'indique pas avoir vu la note de service ni l'avoir eue en sa possession ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce émanant d'une personne qui n'avait pas personnellement constaté les faits reprochés, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la société Securitas avait expressément invoqué l'existence d'un modèle d'attestation de complaisance établi par la société Transports Bijot à l'attention des anciens salariés de la société Securitas désormais aux services de la société SCIS qui avait repris les prestations de surveillance sur le site ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions duquel il résultait que l'auteur du témoignage litigieux n'avait fait que reproduire, quasiment in extenso, les termes du modèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Securitas avait expressément fait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation concernant la prétendue ivresse de son préposé sur le lieu de surveillance le 10 novembre 2010 avant le courrier adressé en ce sens par la société Transports Bijot le 6 décembre 2010 ; qu'elle en déduisait qu'à le supposer établi, ce grief ne pouvait, compte tenu du délai écoulé entre l'incident ¿ prétendu - et la lettre de résiliation, constituer une faute d'une particulière gravité justifiant une résiliation immédiate d'un contrat ancien de plus de sept ans ; qu'en statuant par le motif inopérant selon lequel la société Transports Bijot n'avait pas à rapporter la preuve qu'elle aurait immédiatement après les faits alerté la société Securitas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le maintien de la relation contractuelle pendant près d'un mois postérieurement à l'incident allégué n'excluait pas le caractère de gravité attaché à la faute prétendument commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'une note de service de la société Securitas, invitant ses agents à surveiller particulièrement le personnel de la société C chez vous, installée sur le même site que la société Transports Bijot, dont elle était cliente, a été transmise aux salariés de cette société, en violation de l'obligation contractuelle de confidentialité ; qu'il retient encore que l'un des agents de la société Securitas s'est présenté dans un état d'ébriété tel qu'il n'était pas en mesure d'exercer ses fonctions, ce qui constituait une violation de l'obligation, essentielle pour une entreprise chargée d'assurer la sécurité, de mettre à disposition des agents capables d'accomplir la mission confiée ; qu'il estime que la gravité de ces fautes justifiait la rupture du contrat sans préavis, peu important que le contrat ait été exécuté auparavant sans incident ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securitas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transports Bijot la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Securitas France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de la société TRANSPORTS BIJOT à lui payer la somme de 146.195,04 € TTC ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du témoignage du manager de la zone de la société C CHEZ VOUS, cliente de la société BIJOT, qu'une note de service concernant des vols de marchandises survenus au sein de l'entrepôt de la société Transports Bijot à Tinqueux a été transmise au personnel de la société C Chez Vous, par un agent de la société Sécuritas ; que ce témoignage indique que cette note invitait les agents de la société Sécuritas à des mesures de surveillance particulière, notamment, des personnels de la société C Chez Vous et que sa transmission a eu pour effet une perte de confiance de cette société qui a, en conséquence, décidé de ne pas renouveler ses engagements avec la société Transports Bijot ; que ce témoignage émanant d'un cadre de la société directement concernée par l'événement reproché à la société Sécuritas établit la preuve de la violation par celle-ci de l'obligation de confidentialité énoncée par le contrat conclu le 1er juin 2004, sans qu'importent l'absence de production de la note concernée et le mises en cause des autres témoignages par la société Sécuritas ; que cette violation de l'obligation générale de confidentialité qui doit présider aux relations entre cocontractants, et qui était, de surcroît, prévue expressément par le contrat, constitue une faute contractuelle grave de la part de la société Securitas qui est de nature à justifier la rupture immédiate et sans préavis du contrat ; que s'agissant au surplus du reproche relatif au manque de professionnalisme d'un agent de la société Sécuritas, la société Transports Bijot produit une attestation de M. X..., chauffeur routier, qui rapporte la preuve de ce qu'un agent de gardiennage envoyé par la société Securitas auprès de la société Transports Bijot, s'est trouvé dans un état d'ébriété tel qu'il est tombé à plusieurs reprises, sans pouvoir se relever seul ; que le fait que cet agent soit atteint d'une maladie de peau pouvait faire croire à tort qu'il était en état d'alcoolémie est inopérant à rapporter la preuve contraire du fait rapporté par ce témoignage ; que de même, ni le témoignage de l'agent en cause, ni la pétition organisée par lui invitant les chauffeurs qu'il a pu rencontrer sur le site de la société Transports Bijot à indiquer ne pas l'avoir vu avec un comportement anormal, et dont les signatures sont contredites par les témoignages d'un certain nombre de signataires, qui affirment avoir signé cette pétition pour éviter à cet agent d'être licencié, ne rapportent la preuve contraire du témoignage du chauffeur routier susvisé ; qu'il est, dans ces circonstances, inopérant que la société Transports Bijot ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait immédiatement après ces faits, alerté la société Sécuritas ; que la violation de l'obligation de mise à disposition d'agents capables d'assurer la mission de sécurité confiée qui constitue une obligation essentielle pour une entreprise chargée d'assurer la sécurité du site de son cocontractant constitue, elle aussi, une faute grave imputable à la société Sécuritas, justifiant la résiliation sans préavis du contrat ; qu'au regard des fautes retenues précédemment, il importe peu que le contrat ait été exécuté auparavant sans difficulté ; que dans ces conditions, la société Sécuritas n'est pas fondée à réclamer réparation d'un préjudice né de la rupture ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé et la demande de la société Sécuritas de paiement de dommages-intérêts doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé que la société si la preuve est libre, les juges sont tenus d'examiner les pièces seules susceptibles d'établir les fautes contractuelles invoquées à l'encontre d'une partie ; qu'en l'espèce, le seul élément de preuve permettant de déterminer l'existence du manquement à l'obligation de confidentialité invoqué par la société Transports BIJOT, à savoir la note de service prétendument transmise par un agent de la société Sécuritas, n'a pas, malgré l'injonction faite en ce sens, été versé aux débats ni a fortiori été examiné par les juges du fond ; que ceux-ci ne pouvaient donc pas utilement se prononcer sur le manquement allégué ; qu'en décidant le contraire motif pris « qu'importe l'absence de production de la note concernée », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'auteur (manager de zone de la société C CHEZ VOUS) de l'unique témoignage sur lequel la cour d'appel s'est fondée n'indique pas avoir vu la note de service ni l'avoir eue en sa possession ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce émanant d'une personne qui n'avait pas personnellement constaté les faits reprochés, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société SECURITAS FRANCE avait expressément invoqué l'existence d'un modèle d'attestation de complaisance établi par la société BIJOT à l'attention des anciens salariés de SECURITAS désormais aux services de la société SCIS qui avait repris les prestations de surveillance sur le site ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions duquel il résultait que l'auteur du témoignage litigieux n'avait fait que reproduire, quasiment in extenso, les termes du modèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société SECURITAS avait expressément fait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation concernant la prétendue ivresse de son préposé sur le lieu de surveillance le 10 novembre 2010 avant le courrier adressé en ce sens par la société Transports BIJOT le 6 décembre 2010 ; qu'elle en déduisait qu'à le supposer établi, ce grief ne pouvait, compte tenu du délai écoulé entre l'incident ¿ prétendu - et la lettre de résiliation, constituer une faute d'une particulière gravité justifiant une résiliation immédiate d'un contrat ancien de plus de sept ans ; qu'en statuant par le motif inopérant selon lequel la société Transports BIJOT n'avait pas à rapporter la preuve qu'elle aurait immédiatement après les faits alerté la société SECURITAS, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le maintien de la relation contractuelle pendant près d'un mois postérieurement à l'incident allégué n'excluait pas le caractère de gravité attaché à la faute prétendument commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10062
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-10062


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award