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12/05/2015 | FRANCE | N°13-28406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 13-28406


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2013), que M. X... et Mme Y... ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terres ; que ce dernier a sollicité la condamnation des premiers à lui restituer la somme qu'il avait payée le jour de la signature du bail qu'il estimait correspondre à une cession prohibée du bail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner au solidairement au paiement d'une somme

assortie des intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de créd...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2013), que M. X... et Mme Y... ont donné à bail à M. Z... diverses parcelles de terres ; que ce dernier a sollicité la condamnation des premiers à lui restituer la somme qu'il avait payée le jour de la signature du bail qu'il estimait correspondre à une cession prohibée du bail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner au solidairement au paiement d'une somme assortie des intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 27 décembre 1996, alors, selon le moyen :
1°/ que le bailleur, exploitant sortant, qui cède son exploitation au preneur entrant, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime s'il entend faire payer à ce dernier des sommes justifiées ; que tel est le cas de sommes correspondant à des fourrages et récoltes, constituant incontestablement des investissements justifiés susceptibles d'engendrer un droit à indemnités au profit du bailleur ; qu'en se bornant à affirmer que la somme mise à la charge de M. Z... correspondait au paiement de fumures, arrière-fumures et améliorations culturales, sans rechercher, comme le soutenaient M. X... et Mme Y..., si cette somme ne correspondait pas exclusivement à des fourrages et récoltes, conformément à l'intitulé exact de la clause contenue dans l'acte de cession d'éléments d'exploitation agricole du 27 décembre 1996 portant description des éléments cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'acte de cession d'éléments d'exploitation agricole du 27 décembre 1996 contenait au titre des éléments cédés une clause intitulée « fourrages, récoltes et autres : *fumures, arrière-fumures et amélioration culturales, assolements, fumiers, pailles et engrais sur une superficie de 52 ha 88 a environ estimées » ; qu'en considérant que la somme mise à la charge de M. Z... au titre de cette clause correspondait à des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales et non pas seulement à des fourrages et récoltes, conformément au titre de la clause susvisée, comme le soutenaient M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu la portée de la clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que M. X... et Mme Y... avaient mis à la charge de M. Z... le paiement des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales, qui ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui en a exactement déduit que le preneur pouvait prétendre au remboursement des sommes correspondant en réalité à une cession de bail prohibée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y... à restituer une certaine somme avec intérêts, à compter du 27 décembre 1996, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ;
Attendu que par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme " figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 qui doit être annulé en ce qui concerne la disposition relative aux intérêts ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... des intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 27 décembre 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... des intérêts calculés sur la somme due à compter du 27 décembre 1996 et égaux au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Georges X... et Mme Aimée Y... à payer à M. Z... la somme de 32. 304, 85 euros outre intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 27 décembre 1996,
AUX MOTIFS QU'« Aux termes des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est prohibé le fait pour tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, d'obtenir ou tenter d'obtenir, à l'occasion d'un changement d'exploitant, une remise d'argent ou de valeurs non justifiées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Hervé Z... avait, dès le 1er janvier 1995 la qualité de preneur d'un bail rural portant sur des biens appartenant à Georges X... et Aimée Y... ; que pour la période courant du 1er janvier 1995 au 26 décembre 1996, en l'absence d'écrit, les parties étaient liées par un bail verbal, soumis nécessairement au statut du fermage, soit valable pour une durée de 9 ans ; qu'en mentionnant qu'il portait sur du matériel, des fourrages, récoltes et autres consistant en " des fumures et arrière-fumures et amélioration culturales, assolements, fumiers, pailles et engrais pour une superficie de 52 ha environ ", sur des travaux portant sur des " labours et façons culturales ", l'acte de cession et le bail à long terme conclus le 26 décembre 1996 étaient interdépendants ; que pour s'opposer à l'application des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, Georges X... et Aimée Y... évoquent un terme inapproprié dans l'acte notarial ; que, pourtant, par des termes clairs, ci-dessus rappelés, ils ont mis à la charge, pour la somme de 211. 520 F (soit 32. 204, 85 ¿) de Hervé Z... paiement des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales qui, au regard des dispositions précitées ne peuvent être légalement mises à la charge du preneur entrant ; que dès lors que la relation contractuelle a été officialisée le 26 décembre 1996, les bailleurs invoquent vainement que le changement de preneur est intervenu deux ans auparavant ; que l'acte de cession, examiné en perspective avec le bail authentique conclu le même jour confirme que, comme le soutient Hervé Z..., le bénéfice d'un bail rural à long tenue était conditionné à la signature dudit acte et au paiement acquitté par Hervé Z... le même jour de la somme totale de 573. 760 F (soit 87. 469, 15 ¿) ; que dès lors que l'intention délictuelle ou une contrainte ne sont pas nécessaires pour permettre au preneur de prétendre au remboursement de sommes correspondant en réalité à une cession du bail, prohibé selon les termes de l'article L. 411-74 du code rural et la pêche maritime, Hervé Z... doit être déclaré bien fondé en sa demande en répétition de l'indu ; que la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES le 19 juillet 2012 sera donc infirmée et Georges X... et Aimée Y... solidairement condamnés à payer à leur preneur la somme de 32. 304, 85 ¿ outre intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 27 décembre 1996 ; qu'ils seront solidairement condamnés à payer à Hervé Z... la somme de 1. 600 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais déboutés en ce même chef de demande ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que par une décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 (n° 2013-343 QPC), l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime a été déclaré inconstitutionnel en ce qu'il prévoit que l'intérêt majorant les sommes indûment perçues sujettes à répétition et calculé à compter de leur versement est « égal au taux pratiqué par la Caisse régionale du crédit agricole pour les prêts à moyen terme » (article L. 411-74 al. 2, deuxième phrase) ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable aux instances en cours, a pris effet le 1er janvier 2014 ; qu'en ce qu'il fait application des dispositions susvisées déclarées inconstitutionnelles pour condamner M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 32. 304, 85 euros majorée des intérêts, calculés à compter du 27 décembre 1996 au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bailleur, exploitant sortant, qui cède son exploitation au preneur entrant, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime s'il entend faire payer à ce dernier des sommes justifiées ; que tel est le cas de sommes correspondant à des fourrages et récoltes, constituant incontestablement des investissements justifiés susceptibles d'engendrer un droit à indemnités au profit du bailleur ; qu'en se bornant à affirmer que la somme mise à la charge de M. Z... correspondait au paiement de fumures, arrière-fumures et améliorations culturales, sans rechercher, comme le soutenaient M. X... et Mme Y..., si cette somme ne correspondait pas exclusivement à des fourrages et récoltes, conformément à l'intitulé exact de la clause contenue dans l'acte de cession d'éléments d'exploitation agricole du 27 décembre 1996 portant description des éléments cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QUE l'acte de cession d'éléments d'exploitation agricole du 27 décembre 1996 contenait au titre des éléments cédés une clause intitulée « FOURRAGES, RECOLTES ET AUTRES : *fumures, arrière-fumures et amélioration culturales, assolements, fumiers, pailles et engrais sur une superficie de 52 ha 88 a environ estimées » ; qu'en considérant que la somme mise à la charge de M. Z... au titre de cette clause correspondait à des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales et non pas seulement à des fourrages et récoltes, conformément au titre de la clause susvisée, comme le soutenaient M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu la portée de la clause en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28406
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2015, pourvoi n°13-28406


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28406
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