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12/05/2015 | FRANCE | N°13-25308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2015, 13-25308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2013), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par les consorts Y..., l'a donné, par acte du 22 avril 2005, en location-gérance à M. Z...qui restait solidairement garant de M. X...pour l'exécution des clauses du bail ; que celui-ci a été placé en redressement judiciaire le 31 mars 2006 puis en liquidation judiciaire le 28 juillet 2006 ; que sur autorisation du juge-commissaire la vente du fonds de commerce

au profit du locataire gérant a été régularisée par acte du 4 janv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2013), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par les consorts Y..., l'a donné, par acte du 22 avril 2005, en location-gérance à M. Z...qui restait solidairement garant de M. X...pour l'exécution des clauses du bail ; que celui-ci a été placé en redressement judiciaire le 31 mars 2006 puis en liquidation judiciaire le 28 juillet 2006 ; que sur autorisation du juge-commissaire la vente du fonds de commerce au profit du locataire gérant a été régularisée par acte du 4 janvier 2007 ; que les époux Y... ont diligenté une procédure de référé aux fins de voir constater la résolution du bail ; que par ordonnance du 21 mars 2007 le juge des référés a constaté la résiliation du bail, constaté qu'à défaut d'accord du bailleur, la cession du fonds de commerce au profit de M. Z...était résolue, ordonné l'expulsion de M. X...représenté par son liquidateur et condamné ce dernier solidairement avec M. Z...à payer aux consorts Y... une provision au titre des loyers échus depuis le début de la procédure collective ainsi qu'une indemnité d'occupation, condamné M. Z..., seul, à leur payer une provision au titre des loyers dus à la date d'ouverture de la procédure collective ; que les bailleurs ont mis à exécution l'ordonnance de référé et ont, à compter du 1er avril 2007, donné les locaux à une société La Trouchia avec clause de caducité en cas de réformation de l'ordonnance de référé, étant précisé que, le 7 mars 2007, M. Z...avait donné le bail en sous location et le fonds en location à cette même société ; que par arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé ; que la société La Trouchia a quitté les lieux après le prononcé de l'arrêt infirmatif ; que le 9 septembre 2009 M. Z...a assigné les consorts Y... en résiliation du bail à leurs torts exclusifs et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la perte de redevances de location gérance et la défaillance subséquente dans le remboursement du prêt contracté par M. Z...étaient imputables à la société La Trouchia qui n'avait pas exécuté le contrat passé avec ce dernier, la cour d'appel a pu, en l'absence de lien de causalité, rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre les consorts Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les clés du local loués étaient à disposition du preneur qui en avait été informé par lettre du 7 mars 2008 et que celui-ci n'avait pas entrepris de les récupérer jusqu'au mois d'avril 2009, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. Z...était redevable des loyers depuis avril 2008, date postérieure au départ de la société La Trouchia à laquelle il était en mesure de prendre possession des lieux, jusqu'au 20 janvier 2012 date de la résiliation judiciaire du bail et d'une indemnité d'occupation jusqu'au 23 avril 2012, date de la remise des clefs aux propriétaires par M. Z...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ; rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Willy Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...de ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la privation des redevances durant 23 mois et du préjudice résultant de sa défaillance dans le remboursement du prêt contracté auprès de la BNP PARIBAS pour acquérir le fond de commerce ;
AUX MOTIFS QUE même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a en outre commis une faute ; qu'il appartient ainsi à M. Z...de démontrer que l'exécution par les consorts Y... de l'ordonnance de référé du 21 mars 2007 ayant constaté la résiliation du bail et la résiliation de la cession du fonds de commerce qu'il venait d'acquérir le 20 décembre 2006 dans la liquidation judiciaire de M. X..., infirmée par l'arrêt du 27 novembre 2007, lui a causé un préjudice, donc de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence de ce préjudice et, d'autre part, de son lien de causalité direct avec l'exécution par les bailleurs de l'ordonnance de référé ; que cette exécution a consisté pour les consorts Y... à donner à bail à la société LA TROUCHIA les locaux d'exploitation du fonds de commerce à compter du 1er avril 2007, cet acte stipulant une condition résolutoire en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé, étant rappelé que la société LA TROUCHIA, respectant ladite clause, a cessé d'exploiter le fond et a quitté les lieux à partir de décembre 2007, dès lors que l'ordonnance de référé avait été infirmée par la cour d'appel dans un arrêt du 27 novembre 2007 ; que M. Z...demande aux consorts Y... une indemnité de 40. 829 ¿ au titre de la privation des redevances durant 23 mois, durée stipulée pour le contrat de location du fonds/ sous-location des murs qu'il avait conclu avec la société LA TROUCHIA le 7 mars 2007 ; que certes, la société la TROUCHIA a réglé les loyers aux consorts Y... et n'a pas exécuté le contrat qu'elle avait passé avec M. Z...; que, toutefois, cette inexécution et la perte de redevances consécutive sont directement imputables à la société LA TROUCHIA, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. Z..., et non aux consorts Y... qui ont consenti à la société LA TROUCHIA, évidemment avec son accord, un bail en exécution duquel elle leur a réglé des loyers ; que ce poste de préjudice ne peut donc être indemnisé (¿) ; que M. Z...demande aux consorts Y... une indemnité de 21. 999 ¿ correspondant à la somme au paiement de laquelle il a été condamné au profit de la BNP PARIBAS en raison de sa défaillance dans le remboursement du prêt qu'il avait contracté auprès de cette banque pour acquérir le fonds de commerce, qu'il indique n'avoir pu honorer dès lors qu'il ne percevait pas le produit de l'exploitation de son fonds, soit les redevances précitées ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, cette demande indemnitaire ne peut prospérer, en l'absence de lien de causalité direct ;
ALORS QUE même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a en outre commis une faute ; qu'en l'espèce, une ordonnance de référé du 21 mars 2007 a constaté la résiliation du bail commercial du 17 décembre 1991 conclu entre les consorts Y... et Mlle A...qui y exploitait un fonds de commerce ultérieurement cédé à M. Z..., et la résolution de cette cession ; que M. Z...a été empêché, du fait de cette décision, d'exploiter le fonds de commerce et, en l'absence de tout droit au bail, de réclamer des redevances à la société LA TROUCHIA avec laquelle il avait conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce ; que les consorts Y... ont, jusqu'à l'infirmation de l'ordonnance susvisée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 novembre 2007, et sans en informer M. Z..., donné à bail à la société LA TROUCHIA le local commercial dans lequel cette société a exploité le fonds de commerce, en s'acquittant du montant des loyers entre les mains des consorts Y... ; qu'en retenant, pour débouter M. Z...de sa demande d'indemnité au titre de la perte de redevances tirées de l'exploitation du fonds de commerce et de sa défaillance dans le remboursement du prêt contracté auprès de la BNP, que l'inexécution contractuelle et la perte de redevances consécutive étaient directement imputables à une faute de la seule société LA TROUCHIA, et non aux consorts Y..., cependant que l'inexécution par la société LA TROUCHIA de ses obligations à l'égard de M. Z...trouvait son origine dans le bail commercial conclu par les consorts Y... en exécution de l'ordonnance du 21 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce dont il était propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE M. Z..., soutenant que le fonds a perdu toute valeur et qu'il n'a pu le revendre en raison de l'opposition des bailleurs, demande aux consorts Y... une indemnité de 25. 000 ¿ correspondant à la partie du prix d'acquisition du fonds qu'il a versé de ses propres deniers ainsi qu'une indemnité de 170. 000 ¿ égale à la valeur du fonds telle qu'évaluée dans le contrat de location-gérance ; que le fonds a été exploité par la société LA TROUCHIA jusqu'à son départ des lieux en décembre 2007, de sorte qu'aucune perte de valeur n'est établie jusqu'à cette date ; que M. Z..., qui avait nécessairement connaissance de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2007, auquel l'avocat des consorts Y... avait indiqué dans un courrier du 8 janvier 2008 que la société LA TROUCHIA avait directement réglé les loyers entre avril et novembre 2007, et auquel l'avocat de la société LA TROUCHIA, dans un courrier du 7 mars 2008, avait confirmé que cette dernière avait restitué les clés aux bailleurs début décembre 2007, ne peut valablement soutenir qu'il ignorait son rétablissement dans les droits et obligations du bail et le départ de la société la TROUCHIA, dont il a eu connaissance au plus tard à la date du courrier précité ; qu'il ne justifie d'aucune diligence ou même d'une simple demande auprès des bailleurs pour rentrer dès cette époque, à tout le moins dès le mois d'avril 2008, en possession des lieux, ni a fortiori d'une quelconque opposition de ces derniers ; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui même d'avoir attendu le mois d'avril 2009 pour les récupérer au moyen d'une procédure sur requête dont la nécessité n'est pas démontrée ; que la perte de valeur alléguée n'est donc pas imputable aux consorts Y... ; qu'en tout état de cause, aucune perte de valeur n'est établie pour cause d'inexploitation, compte tenu de la pérennité du caractère intrinsèquement attractif pour la clientèle de locaux idéalement situés à Cagnes-sur-Mer, directement face à la mer, boulevard de la plage ; que le courrier établi par l'agence immobilière LIBERTE COMMERCE le 6 juillet 2009 relatant qu'après avoir mis des publicités et un panneau de mise en vente, elle avait été contactée par M. Y... qui « avait l'air fort mécontent » n'est absolument pas de nature à établir que le fonds n'aurait pu être vendu en raison de l'opposition des bailleurs, étant encore relevé que le courrier de ce même agent, faisant état de ce qu'il avait enlevé le panneau de mise en vente à la suite de l'injonction de M. Y..., est dépourvu de toute pertinence puisqu'il est daté du 24 juillet 2012, donc postérieur au jugement entrepris, qui a fixé la résiliation du bail au 20 janvier 2012, résiliation qui n'est plus contestée par les parties, et ordonné, avec exécution provisoire, l'expulsion de M. Z...; qu'aucune perte de valeur ou impossibilité de vente imputable aux consorts Y... n'est ainsi établie ; qu'enfin, M. Z...soutient à tort qu'il aurait été privé du droit de vendre son fonds à la société LA TROUCHIA qui s'était engagée à l'acheter pour la somme de 170. 000 ¿, puisqu'en réalité le contrat de sous-location ne comportait aucun engagement d'achat mais une simple faculté d'achat au profit de la société LA TROUCHIA et qu'en tout état de cause, comme il a été motivé plus haut, l'inexécution de cette convention n'est pas directement imputable aux consorts Y... mais à la société contractante ; que les demandes indemnitaires d'une somme de 25. 000 ¿ et d'une somme de 170. 000 ¿ ne peuvent donc prospérer ;
ALORS QUE le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Z...faisait valoir que le fonds avait perdu de la valeur en raison du départ précipité de le la société LA TROUCHIA qui l'avait laissé dans un état dégradé (conclusions d'appel de M. Z..., p. 17 § § 1-6 et § 9) ; qu'en se bornant à retenir que la perte de valeur du fond ne résultait que du temps passé sans occupation par M. Z...après le départ de la société LA TRONCHIA, sans rechercher si cette perte de valeur ne résultait pas de l'état dans lequel la société LA TROUCHIA l'avait laissé aux consorts Y..., qui ne l'avaient pas remis en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z...à payer, indivisément à M. Paul Y..., Mme Mireille Y... et M. Vincent Y... la somme totale et définitive de 42. 376, 76 ¿ au titre des loyers, ainsi que la somme totale et définitive de 2. 518, 74 ¿ au titre de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE M. Z..., qui avait nécessairement connaissance de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2007, auquel l'avocat des consorts Y... avait indiqué dans un courrier du 8 janvier 2008 que la société LA TROUCHIA avait directement réglé les loyers entre avril et novembre 2007, et auquel l'avocat de la société LA TROUCHIA, dans un courrier du 7 mars 2008, avait confirmé que cette dernière avait restitué les clés aux bailleurs début décembre 2007, ne peut valablement soutenir qu'il ignorait son rétablissement dans les droits et obligations du bail et le départ de la société la TROUCHIA, dont il a eu connaissance au plus tard à la date du courrier précité ; qu'il ne justifie d'aucune diligence ou même d'une simple demande auprès des bailleurs pour rentrer dès cette époque, à tout le moins dès le mois d'avril 2008, en possession des lieux, ni a fortiori d'une quelconque opposition de ces derniers ; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui même d'avoir attendu le mois d'avril 2009 pour les récupérer au moyen d'une procédure sur requête dont la nécessité n'est pas démontrée ;
ET QU'il est constant que M. Z..., solidairement tenu avec M. X...en application du contrat de location-gérance qu'il avait souscrit auprès de ce dernier, reste redevable d'une somme de 4. 487, 68 ¿ arrêtée au 31 mars 2006 au titre des loyers antérieurs à la procédure collective ; que, pour la période d'avril 2006 à novembre 2007, il ressort des productions que les loyers ont été réglés, une somme de 731, 60 ¿ étant à mettre au crédit de M. Z..., dont à déduire de ce qu'il doit ; que M. Z...est redevable des loyers depuis début avril 2008, date postérieure à l'arrêt infirmatif et au départ, qu'il ne pouvait plus ignorer après le courrier précité du 7 mars 2008, de la société LA TROUCHIA, à laquelle il était en mesure de prendre possession des lieux, et jusqu'au 20 janvier 2012, date de la résiliation judiciaire du bail, soit la somme totale de 839, 58 ¿ x 46 mois = 38. 620, 68 ¿, étant précisé que le calcul permettant à M. Vincent Y... de chiffrer le loyer mensuel à 850 ¿ n'est ni produit, ni justifié ; que M. Z...doit donc payer aux consorts Y..., au titre des loyers, une somme totale et définitive de 4. 487, 68 ¿-731, 60 ¿ + 38. 620, 68 ¿ = 42. 376, 76 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu, faute de tous justificatifs, de faire droit à la demande des consorts Y... au titre des charges, dont le bail stipule qu'elles sont payables sur présentation de pièces justificatives ; qu'à compter du 21 janvier 2012 et jusqu'au 23 avril 2012, date justifiée par les courriers produits de la remise des clés par M. Z..., ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer, soit, pour trois mois, une somme totale et définitive de 2. 518, 74 ¿ ;
1°/ ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il appartient au propriétaire d'un local commercial qui demande paiement des loyers de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de remettre au locataire, exploitant du fonds de commerce, les clés du local ; qu'en retenant, pour condamner M. Z...à payer les loyers à compter du mois d'avril 2008, que la société LA TROUCHIA avait restitué les clés aux bailleurs en décembre 2007, que le locataire ne pouvait soutenir qu'il ignorait son rétablissement dans les droits et obligations du bail et qu'il appartenait à M. Z...de justifier qu'il avait demandé à prendre possession des lieux ou d'une opposition des bailleurs, cependant que les loyers n'étaient dus que si le bailleur démontrait être libéré de son obligation de remise des clefs, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1719 du code civil ;

2°/ ALORS QUE M. Z...faisait valoir que la société LA TROUCHIA, après avoir quitté les lieux, y avait conservé sa domiciliation, y avait maintenu son enseigne et une bâche à son nom et qu'il avait dû obtenir une ordonnance sur requête l'autorisant à reprendre possession du local avec le concours d'un huissier et d'un serrurier (conclusions d'appel de M. Z..., pp. 17 à 19) ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner M. Z...au paiement de loyers à compter du mois d'avril 2008 jusqu'au 20 janvier 2012, que M. Z...ne pouvait plus ignorer à compter du 7 mars 2008 que la société LA TROUCHIA avait quitté les lieux et qu'il était à compter de cette date en mesure de prendre possession des lieux, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25308
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2015, pourvoi n°13-25308


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25308
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