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12/05/2015 | FRANCE | N°13-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-21774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête de la société Centr'audit et se saisissant d'office à l'égard de la société KPMG ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision n° 1103 F-D du 9 décembre 2014 est affectée, dans la partie du dispositif relative à la condamnation aux dépens et dans celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme suit ;

En page 5, au lieu de :

« Condamne M. André X...

ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens », il faut lire : « Condamne M. And...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête de la société Centr'audit et se saisissant d'office à l'égard de la société KPMG ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision n° 1103 F-D du 9 décembre 2014 est affectée, dans la partie du dispositif relative à la condamnation aux dépens et dans celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme suit ;

En page 5, au lieu de :

« Condamne M. André X... ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens », il faut lire : « Condamne M. André X... aux dépens » ;

En page 5, au lieu de :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Screg Est la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes », il faut lire :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Screg Est la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes » ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1103 F-D du 9 décembre 2014 :

Dit qu'en page 5, au lieu de :

« Condamne M. André X... ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens », il faut lire :

« Condamne M. André X... aux dépens » ;

Dit qu'en page 5, au lieu de :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Screg Est la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes », il faut lire :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Screg Est la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21774
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-21774


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21774
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