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07/05/2015 | FRANCE | N°14-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-17786


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2014), qu'ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, et saisi, le 18 mai 2006, d'une demande d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme X... a formé une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d

e Lot-et-Garonne ayant refusé de prendre en charge cet accident...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 2014), qu'ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, et saisi, le 18 mai 2006, d'une demande d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme X... a formé une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques survenue mais du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en faisant dès lors courir le délai de prescription biennale dès le 18 mai 2006, soit à la date de la saisine par Mme X... de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux cependant que ce n'est que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 30 janvier 2008, que l'ONIAM a reconnu le lien de causalité existant entre les vaccins subis et la sclérose en plaques survenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le caractère interruptif de la saisine aux fins d'indemnisation d'un organisme tel que l'ONIAM se prolonge jusqu'à ce que sa décision soit rendue ; que pour juger que l'action de Mme X... en reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail était prescrite, la cour d'appel a considéré que sa demande de prise en charge de son accident de travail, réceptionnée par la caisse, le 27 octobre 2009, était intervenue plus de deux ans à partir de la date de la saisine de l'ONIAM motif pris de l'absence d'« acte interruptif de prescription entre le 18 mai 2006 et le dépôt de la demande » ; qu'en statuant ainsi cependant que l'effet interruptif de la saisine, le 18 mai 2006, de l'ONIAM se prolongeait, en tout état de cause, jusqu'à la notification en date du 30 janvier 2008 de sa décision rendue, le 17 décembre 2007, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des anciens articles 2244 et suivants et des articles 2233 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que lors de la saisine de l'ONIAM le 18 mai 2006, l'intéressée qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date ;
Et attendu, d'autre part, que la saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite son action intentée en reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 12 Août 1994, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR confirmé la décision prise le 15 octobre 2010 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM, refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont elle a été victime le 12 août 1994.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) selon les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être faite par la victime à la caisse jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ;
Que s'il résulte de l'article L. 441-31 du même code que les droits de la victime se prescrivent par deux ans, il est constant que le point de départ de la prescription est reporté au jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination ;
« (...) qu'il résulte de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires en date du 17 décembre 2007 que Mme Viviane X... épouse Y... a formulé une demande d'indemnisation le 18 mai 2006 des conséquences de la sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination de l'hépatite B pour laquelle des injections ont été effectuées en 1994 et 1995 ;
Qu'une expertise a été diligentée, le docteur Cécile Z... ayant déposé son rapport le 30 octobre 2007 ;
« (...) que si les premiers juges ont très justement indiqué, au vu des pièces produites, que le diagnostic de la sclérose en plaque a été posé en avril 1999 tandis que les premiers symptômes de cette maladie sont apparus chez Mme Viviane X... épouse Y... une semaine après l'injection du vaccin contre l'hépatite B, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément tangible au dossier ne permet d'établir la connaissance par l'appelante du lien de causalité entre sa pathologie et la vaccination avant sa saisine de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires ;
« (...) que dans la mesure où elle a saisi la commission d'indemnisation le 18 mai 2006 aux fins d'indemnisation de son préjudice, évoquant le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaque développée, elle ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée ;
Qu'elle n'était plus dans l'impossibilité d'agir et ne pouvait, de manière légitime et raisonnable, ignorer la naissance de son droit de former une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ;
« (...) qu'en conséquence le délai de prescription n'a commencé à courir dans la présente espèce qu'à compter du 18 mai 2006 ;
« (...) qu'il n'est pas contesté en l'espèce de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, au vu des pièces du dossier, que la vaccination a eu lieu dans un cadre professionnel obligatoire ; qu'elle présente le caractère de soudaineté permettant de la classer dans la catégorie d'un accident du travail et non d'une maladie professionnelle ;
« (...) qu'en matière d'accident du travail, la déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie n'est soumise à aucune forme particulière ;
Qu'en l'espèce Mme Viviane X... épouse Y... a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 octobre 2009 ayant pour objet « accident du travail » libellée comme suit :
« Je vous prie de trouver ci-joint un certificat médical accident du travail ainsi qu'un certificat initial établis par mon médecin traitant que je vous demande de bien vouloir prendre en considération. En effet j'ai développé une sclérose en plaque suite à la vaccination contre l'hépatite B. Les premiers signes sont apparus après la première vaccination et celles qui ont suivi. Cependant le lien de causalité entre le vaccin et la maladie n'a été reconnu par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, que le 30 octobre 2007. C'est la raison pour laquelle la déclaration d'accident du travail n'a pu être établie antérieurement et suite aux premiers signes. Cette vaccination relevait d'un caractère obligatoire pour moi afin de suivre mes études d'infirmière. A ce moment là je relevais de la caisse CPAM 47. A ce jour, infirmière cadre de santé je suis affiliée à la MNH 47. Ma demande est animée par le besoin de reconnaissance de ma maladie et de ses conséquences tant pour moi que pour ceux qui l'ont contractée. Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires » ;

« (...) que si l'imprimé Cerfa n'a été renseigné que le 1er mars 2010 par l'appelante, le courrier ci-dessus évoqué constitue bien une demande de prise en charge de son accident au titre de la législation du travail ;

« (¿ que) cependant (...) cette demande, réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne le 27 octobre 2009, est intervenue plus de deux ans à partir du 18 mai 2006, date où elle avait la possibilité d'agir ;

« (...) que c'est fort justement que les premiers juges n'ont constaté aucun acte interruptif de prescription entre le 18 mai 2006 et le dépôt de la demande ;
Que c'est par une application parfaitement exacte du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont déclaré irrecevable, comme prescrite sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 12 août 1994 ;
« (... qu') en conséquence (...) le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne en date du 22 avril 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin, au vu de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de son accident au titre de la législation professionnelle, d'examiner la demande de Mme Viviane X... épouse Y... au titre du délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie » (arrêt attaqué p. 4 et 5, § 1 à 12).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
De plus, l'article L. 10 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et assurances sociales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « (...) Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article *vaccinations obligatoires* (...) ».

Il est constant que le critère de soudaineté du fait accidentel constitue le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il est tout aussi constant que la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme impérative, le fait de ne pas utiliser l'imprimé réglementaire ne dispensant pas la caisse de son obligation d'examiner la demande de prise en charge dans le délai de trente jours, ce délai pouvant toutefois être prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée par la caisse, comme en dispose ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction applicable au présent litige.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 441-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale que la déclaration de l'accident du travail peut être faite par la victime à la caisse jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Enfin, s'il résulte de l'article L. 431-2 du même code que les droits de la victime se prescrivent par deux ans, il est constant que le point de départ de la prescription est reporté au jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et sa vaccination.
En l'espèce, il résulte de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires faisant suite à la séance du 17 décembre 2007, dont la caisse n'a nullement contesté les conclusions, que :
- Mme Viviane X... épouse Y... a été exposée à quatre vaccinations contre l'hépatite B les 12 août 1994, 19 septembre 1994, 2 novembre 1994 et 31 octobre 1995, ces injections ayant eu un caractère obligatoire en raison de la formation d'infirmière suivie par la requérante au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de VILLENEUVE-SUR-LOT ;
- elle a développé une sclérose en plaques, diagnostiquée en avril 1999 dont il a été reconnu la relation directe entre la survenance de la pathologie et la vaccination contre l'hépatite B.
Le tribunal constate dès lors que ces injections réalisées dans le cadre d'une vaccination professionnelle obligatoire caractérisent le critère de soudaineté, permettant de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que Mme Y... a effectué auprès de la caisse une déclaration d'accident du travail et non une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Toutefois, la déclaration d'accident du travail ayant été nécessairement établie au-delà du délai fixé par l'article L. 441-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, il convient d'examiner la recevabilité de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme Y... le 12 août 1994 au regard du délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Mme Y... a adressé à la CPAM de Lot-et-Garonne une lettre recommandée, dont l'avis de réception daté du 27 octobre 2009 est produit avec pour objet « accident du travail », par laquelle elle sollicite explicitement la prise en charge de ses lésions résultant des vaccinations litigieuses au titre de la législation professionnelle avec production d'un certificat médical initial daté du 16 octobre 2009 en ce sens, étant précisé que Mme Y... ne pouvait demander à son employeur d'établir cette déclaration en raison de l'antériorité du fait accidentel.
Le tribunal considère cette déclaration recevable dans la forme, au sens de la jurisprudence, peu importe que l'imprimé Cerfa n'ait été renseigné que le 1er mars 2010 à la demande insistante de la caisse.
Cependant, si le certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur B...le 16 octobre 2009 indique que Mme X... épouse Y... est atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1999, il est mentionné sur le document annexé par le médecin et signé par lui que :
- le praticien a porté des soins à partir de 1999 à Mme X... ;- Mme X... a fait part dès 1999 de troubles à ce praticien, celui-ci ayant constaté des paresthésies et dysesthesies au niveau de tout l'hemi-corps gauche ;- Mme X... lui a déclaré à cette époque que ces troubles étaient déjà apparus sous forme de poussée après chacune des injections du vaccin contre l'hépatite B ;- après examens par différents spécialistes, le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en avril 1999.

De plus, ces éléments sont confirmés par l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires qui stipule dans ses « considérant » et ses « visa » d'une part que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en avril 1999 tandis que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus chez Mme Y... une semaine après la première injection de vaccin contre l'hépatite, d'autre part que Mme Y... sollicite de l'ONIAM, selon demande écrite du 18 mai 2006, son indemnisation des conséquences de la sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B et enfin qu'un rapport d'expertise médicale du docteur Cécile Z... daté du 30 octobre 2007 a été versé au dossier d'indemnisation auquel Mme Y... a formulé des observations le 27 novembre 2007.
Dans ces conditions, bien qu'aucune pièce médicale antérieure au certificat médical initial du 16 octobre 2009 n'ait été versée aux débats alors que des pièces médicales ont manifestement été produites devant la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, le tribunal constate que Mme Y... a eu connaissance dès avril 1999 du lien de causalité entre sa pathologie et la vaccination contre l'hépatite selon les explications fournies par le docteur B...par certificat versé au dossier, et qu'au surplus elle a agi en ce sens auprès de l'ONIAM le 18 mai 2006 pour faire reconnaître ses droits à indemnisation en soutenant devant cet organisme le lien de causalité entre sa pathologie et les vaccinations.
Dès lors, le tribunal ne peut qu'en déduire que Mme Y... avait, au plus tard le 18 mai 2006, conscience du lien de causalité entre sa pathologie et la vaccination contre l'hépatite B, et que, partant, elle avait au plus tard à cette date la possibilité d'agir en reconnaissance de ses droits devant la caisse.
D'où il suit qu'en l'absence de cause d'événement interruptif ou suspensif du délai de prescription, l'action devant l'ONIAM n'ayant pas cette qualité au sens du droit commun, l'action de Mme Y... en reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 12 août 1994 sera déclarée irrecevable comme prescrite au sens de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, suite à l'envoi de sa déclaration d'accident du travail à la caisse par Mme Y... le 27 octobre 2009 soit plus de deux années à partir de la date, fixée au plus tard au 18 mai 2006, où elle avait la possibilité d'agir.
Dans ces conditions, Mme Viviane X... épouse Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne en date du 15 avril 2010 confirmée » (jugement p. 3, § 3 au dernier et p. 4 et 5, 4 premiers §).
ALORS, D'UNE PART, QUE, le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques survenue mais du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en faisant dès lors courir le délai de prescription biennale dès le 18 mai 2006, soit à la date de la saisine par Madame Y... de l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux cependant que ce n'est que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 30 janvier 2008, que l'ONIAM a reconnu le lien de causalité existant entre les vaccins subis et la sclérose en plaques survenue, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère interruptif de la saisine aux fins d'indemnisation d'un organisme tel que l'ONIAM se prolonge jusqu'à ce que sa décision soit rendue ; que pour juger que l'action de Madame Y... en reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail était prescrite, la Cour d'appel a considéré que sa demande de prise en charge de son accident de travail, réceptionnée par la CPAM, le 27 octobre 2009, était intervenue plus de deux ans à partir de la date de la saisine de l'ONIAM motif pris de l'absence d'« acte interruptif de prescription entre le 18 mai 2006 et le dépôt de la demande » (arrêt attaqué p. 5, § 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi cependant que l'effet interruptif de la saisine, le 18 mai 2006, de l'ONIAM se prolongeait, en tout état de cause, jusqu'à la notification en date du 30 janvier 2008 de sa décision rendue, le 17 décembre 2007, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 431-2 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des anciens articles 2244 et suivants et des articles 2233 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17786
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Exclusion - Cas - Saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Interruption - Acte interruptif - Exclusion - Cas - Saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

La saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-17786, Bull. civ. 2015 n°5,II,103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II,103

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17786
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