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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2014), que salarié de la société Nouvelle Rouchou carrelages (la société) en qualité de carreleur depuis le 1er janvier 2008, M. Y... a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société

fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2014), que salarié de la société Nouvelle Rouchou carrelages (la société) en qualité de carreleur depuis le 1er janvier 2008, M. Y... a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'ainsi, il lui appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant que « la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à l'employeur » et en retenant qu'il n'est pas soutenu que la tentative de récupération de la balle de nettoyage dans le malaxeur constituait un geste anormal du salarié ni justifié que le salarié avait été informé et formé sur les dangers présentés par la machine, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable de l'employeur suppose la conscience par l'employeur d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... a tenté de récupérer la balle de nettoyage du malaxeur, sans avoir pris « la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur », caractérisant ainsi la prise de risque inconsidérée par le salarié ; qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu, lors de son audition par les services de police, qu'en agissant ainsi, il avait « commis une maladresse », ce dont il résultait qu'il avait pleinement connaissance de ce qu'il n'aurait pas dû le faire ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, du fait qu'une anomalie de fonctionnement avait permis au salarié d'enlever la grille quand le moteur fonctionnait, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si de l'aveu même du salarié, il n'avait pas méconnu les instructions de l'employeur interdisant de mettre la main dans la cuve sans couper le moteur, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société exposait et démontrait qu'elle ne pouvait avoir eu conscience de ce qu'un vice pouvait affecter la machine litigieuse dès lors que celle-ci était sur le marché depuis moins de six mois, qu'elle était munie d'un certificat de conformité et d'un système de sécurité conforme aux normes en vigueur et qu'ayant procédé au remplacement de la machine quelques jours avant l'accident, elle n'avait pas été alertée par le salarié d'une quelconque défaillance susceptible de mettre en cause sa sécurité postérieurement au remplacement du matériel ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ces chefs des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que M. Y... connaissait parfaitement les dangers présentés par la machine et l'interdiction de mettre un bras dans la cuve sans stopper le moteur, la société avait produit différents procès-verbaux d'enquête dont il résultait non seulement que le salarié avait reconnu avoir « commis une maladresse », mais encore qu'il travaillait sur ce genre de machine depuis « environ six mois » ; qu'il résultait également de ces documents que M. Z..., collègue de travail, avait déclaré qu'« une formation est dispensée par le loueur ou le constructeur des machines utilisées » et que M. A..., opérateur sur le même type de machine, avait affirmé qu'« en aucun cas, il faut mettre un membre dans la cuve lorsque celle-ci est en état de fonctionnement. Cette action est formellement proscrite » ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas été informé ni formé sur les dangers présentés par le transporteur de chape, sans examiner les déclarations de la victime et de ses collègues contenues dans ces documents, qui établissaient que M. Rouchou connaissait les dangers présentés par la machine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la faute inexcusable de l'employeur suppose que l'employeur conscient d'exposer son salarié à un danger, n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui a fait procéder au remplacement d'une machine défectueuse a pris les mesures nécessaires pour faire travailler son personnel sur du matériel conforme et non dangereux ; que son obligation de sécurité ne saurait s'étendre à l'examen minutieux du matériel remplacé, muni d'un certificat de conformité, à la recherche d'éventuelles défectuosités ; qu'en l'espèce la société avait exposé qu'ayant été informée d'un problème mécanique affectant le transporteur de chape sur lequel devait travailler M. Y..., elle avait fait le nécessaire auprès de son cocontractant pour obtenir le remplacement de la machine par du matériel très récent, muni du certificat de conformité ; que la cour d'appel a relevé qu'il y avait effectivement eu changement de deux malaxeurs défectueux ; qu'en affirmant que l'employeur aurait dû contrôler que tous les mécanismes de sécurité du transporteur de chape sur lequel s'était produit l'accident fonctionnaient, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail et des déclarations du salarié devant les gendarmes que ce dernier qui a d'abord mis le moteur en route pour retirer ensuite la grille de sécurité, a voulu attraper la balle de nettoyage à l'intérieur du transporteur de mortier alors que les pales ne tournaient pas ; qu'elles se sont enclenchées une fois le bras droit à l'intérieur provoquant une fracture de la diaphyse humérale droite ouverte ; que la société avait dû au cours des jours qui précédaient, faire procéder par la société de location de matériel au changement de deux malaxeurs défectueux, ce qui impliquait qu'elle aurait dû en vérifier le bon fonctionnement avant d'affecter un de ses salariés sur cette machine et aviser le salarié d'un danger potentiel ; que l'inspection du travail a relevé les dysfonctionnements de la machine dès lors que le système de sécurité de la machine n'a pas fonctionné puisque les pales se sont mises en mouvement alors que le tamis de dôme était ouvert de sorte que l'équipement de travail du salarié n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du code du travail puisqu'il n'était pas équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité du travailleur ; que le gérant de la société a admis être dans l'impossibilité de vérifier lui-même le bon fonctionnement du système de sécurité de la machine confiée au salarié, que M. Y... n'avait pas eu de formation spécifique pour cette machine et qu'aucun affichage de sécurité n'était apposé sur les machines de location contrairement à ses propres machines ; qu'il ressort des déclarations du salarié victime de l'accident devant les gendarmes, qu'il n'a pas reçu la notice d'utilisation dont il ressort très clairement l'interdiction de mettre les mains dans la cuve lorsque le moteur tourne ; qu'il s'en suit que la société n'a pas respecté son obligation d'équiper son salarié d'un outil en bon état de fonctionnement sécuritaire et n'a pas assuré son information ou sa formation pour qu'il l'utilise sans se mettre en danger ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, procédant à l'analyse de l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a pu déduire que l'employeur, conscient du danger auquel était exposé son salarié n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief, alors, selon le moyen, qu'à tout le moins, la faute inexcusable du salarié, soit la faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, entraîne une diminution de la rente allouée pour incapacité permanente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié « n'a pas pris la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur » ; qu'il a ainsi agi volontairement en ayant conscience du danger encouru ; qu'en n'en tirant aucune conséquence sur le montant de la rente allouée, la cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'erreur d'appréciation de la situation de danger de M. Y... qui a introduit son bras dans la cuve alors qu'il avait mise en route le moteur, ne constituait pas une faute inexcusable de la victime ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la majoration de la rente versée au salarié devait être fixée au maximum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Rouchou carrelages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Rouchou carrelages à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Rouchou carrelages.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur Y... est dû à une faute inexcusable de la SARL ROUCHOU CARRELAGES, et, en conséquence, d'AVOIR fixé au maximum la majoration des indemnités versées à monsieur Y..., d'AVOIR dit que la caisse récupérera le montant des sommes allouées auprès de la SARL ROUCHOU CARRELAGES, employeur de monsieur Y... et d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 452- l du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes, dont celle de la victime, auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'elle n'est pas présumée incombe à l'employeur ; que le classement sans suite de la procédure pénale par le parquet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que la tentative de récupération de la balle de nettoyage du malaxeur, qui n'aurait pas dû se trouver à ce moment là dans celui-ci, constituait un geste anormal du salarié ; que si Mr Y... n'a pas pris la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur, il n'en demeure pas moins que l'accès à la balle supposait l'enlèvement préalable d'une grille de protection et que normalement, cette grille ne peut être enlevée que lorsque le moteur est à l'arrêt, et avec une clef qui n'existe qu'en deux exemplaires, dont l'un était resté à la société Layère, loueur de la machine ; que ce n'est que par une anomalie de fonctionnement du malaxeur que Mr Y... a pu enlever la grille alors que le moteur était en fonctionnement ; qu'il n'est pas établi que Mr Y..., qui ne travaillait sur cette machine dangereuse que depuis quelques jours, ait été informé et formé sur les dangers présentés par celle-ci ; qu'aucun chef d'équipe n'était présent sur le chantier ; qu'aucun affichage de sécurité n'était porté sur la machine ; que, par ailleurs, la société SN ROUCHOU Carrelages avait dû au cours des jours qui précédaient, faire procéder par la société Layère au changement de deux malaxeurs défectueux, ce qui impliquait qu'elle aurait dû en vérifier le bon fonctionnement avant d'affecter un de ses salariés sur cette machine et aviser le salarié d'un danger potentiel ; que l'inspection du travail avait relevé les dysfonctionnements de la machine et ceux internes à entreprise, quand bien même cela n'a pas donné lieu à des poursuites pénales et le motif de classement porté par le parquet sur la notification de celui-ci fait référence à la possibilité que les dysfonctionnements de la machine peuvent donner lieu à des poursuites civiles ; que c'est en conséquence par des motifs complets et pertinents en fait et en droit et qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société SN Rouchou carrelages ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du Code de Travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que toutefois, il incombe au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la S. A. R. L. SN ROUCHOU CARRELAGES le 26 janvier 2009, et du certificat médical initial du 28 janvier suivant, que le 26 janvier 2009, Monsieur Y... a voulu attraper la balle de nettoyage à l'intérieur du transporteur de mortier alors que les pâles ne tournaient pas ; qu'elles se sont enclenchées une fois le bras droit à l'intérieur provoquant une fracture de la diaphyse humérale droite ouverte ; qu'il ressort des déclarations de Monsieur Y... devant les gendarmes, qu'il a d'abord mis le moteur en route, qu'ensuite il a retiré la grille de sécurité, qu'il a mis le bras à l'intérieur de la cuve pour y enlever la balle de nettoyage et que les pâles se sont mises en action ; qu'il ressort des déclarations de Monsieur B..., gérant de la société ROUCHOU CARRELAGES, devant les gendarmes que la société avait chargé Monsieur Y... de la mise en oeuvre du revêtement de sol en tant que carreleur sur le chantier de réalisation de logements collectifs ; qu'en sa qualité de professionnel du carrelage, elle devait avoir conscience des dangers auxquels sont exposés les salariés travaillant avec des transporteurs de mortier nécessaires à la réalisation des chapes de scellement, qui sont des outils d'utilisation dangereuse, notamment dans la phase de nettoyage susceptible d'être répétée plusieurs fois par jour puisqu'elle intervient après chaque utilisation ; que plus particulièrement, il n'est pas contesté par la société ROUCHOU CARRELAGES que deux des machines louées à la même société LAYERE avaient déjà fait l'objet de dysfonctionnements par le passé, de sorte que la société ROUCHOU CARRELAGES ne pouvait ignorer que ces machines étaient susceptibles d'être affectées de vices ; que selon l'avis du Directeur de l'Unité Territoriale de la Gironde adressé le 28 octobre 2011 au Substitut du Procureur, il ressort des éléments de l'enquête pénale, que le système de sécurité de la machine n'a pas fonctionné puisque les pâles se sont mises en mouvement alors que le tamis de dôme était ouvert de sorte que l'équipement de travail du salarié n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4324-2 du Code du travail puisqu'il n'était pas " équipé, installé, utilisé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité du travailleur " ; qu'il ressort des déclarations de Monsieur B..., gérant de la société, qu'il était dans l'impossibilité de vérifier lui-même le bon fonctionnement du système de sécurité de la machine confiée au salarié, que Monsieur Y... n'avait pas eu de formation spécifique pour cette machine et qu'aucun affichage de sécurité n'était apposé sur les machines de location contrairement à ses propres machines ; qu'il ressort des déclarations du salarié victime de l'accident devant les gendarmes qu'il n'a pas reçu la notice d'utilisation dont il ressort très clairement l'interdiction de mettre les mains dans la cuve lorsque le moteur tourne ; qu'il s'en suit que non seulement la société employeur n'a pas respecté son obligation d'équiper son salarié d'un outil en bon état de fonctionnement sécuritaire et n'a pas assuré son information ou sa formation pour qu'il l'utilise sans se mettre en danger ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société ROUCHOU CARRELAGES qui devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Y... le 26 janvier 2009 doit être reconnue ;
1. ¿ ALORS QUE la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'ainsi, il lui appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant que « la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à l'employeur » et en retenant qu'il n'est pas soutenu que la tentative de récupération de la balle de nettoyage dans le malaxeur constituait un geste anormal du salarié ni justifié que le salarié avait été informé et formé sur les dangers présentés par le machine, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose la conscience par l'employeur d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur Y... a tenté de récupérer la balle de nettoyage du malaxeur, sans avoir pris « la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur » (arrêt p. 5 § 8), caractérisant ainsi la prise de risque inconsidérée par le salarié ; qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu, lors de son audition par les services de police, qu'en agissant ainsi, il avait « commis une maladresse », ce dont il résultait qu'il avait pleinement connaissance de ce qu'il n'aurait pas dû le faire ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, du fait qu'une anomalie de fonctionnement avait permis au salarié d'enlever la grille quand le moteur fonctionnait, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si de l'aveu même du salarié, il n'avait pas méconnu les instructions de l'employeur interdisant de mettre la main dans la cuve sans couper le moteur, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE, à tout le moins, la faute inexcusable du salarié, soit la faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, entraîne une diminution de la rente allouée pour incapacité permanente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié « n'a pas pris la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur » (arrêt p. 5 § 8) ; qu'il a ainsi agi volontairement en ayant conscience du danger encouru ; qu'en n'en tirant aucune conséquence sur le montant de la rente allouée, la Cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
4. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société ROUCHOU exposait et démontrait qu'elle ne pouvait avoir eu conscience de ce qu'un vice pouvait affecter la machine litigieuse dès lors que celle-ci était sur le marché depuis moins de six mois, qu'elle était munie d'un certificat de conformité et d'un système de sécurité conforme aux normes en vigueur et qu'ayant procédé au remplacement de la machine quelques jours avant l'accident, elle n'avait pas été alertée par le salarié d'une quelconque défaillance susceptible de mettre en cause sa sécurité postérieurement au remplacement du matériel (cf. conclusions p. 11) ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ces chefs des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que monsieur Y... connaissait parfaitement les dangers présentés par la machine et l'interdiction de mettre un bras dans la cuve sans stopper le moteur, la société ROUCHOU CARRELAGES avait produit différents procès-verbaux d'enquête dont il résultait non seulement que le salarié avait reconnu avoir « commis une maladresse », mais encore qu'il travaillait sur ce genre de machine depuis « environ six mois » ; qu'il résultait également de ces documents que monsieur Z..., collègue de travail, avait déclaré qu'« une formation est dispensée par le loueur ou le constructeur des machines utilisées » et que monsieur A..., opérateur sur le même type de machine, avait affirmé qu'« en aucun cas, il faut mettre un membre dans la cuve lorsque celle-ci est en état de fonctionnement. Cette action est formellement proscrite » ; qu'en affirmant que monsieur Y... n'avait pas été informé ni formé sur les dangers présentés par le transporteur de chape, sans examiner les déclarations de la victime et de ses collègues contenues dans ces documents, qui établissaient que monsieur ROUCHOU connaissait les dangers présentés par la machine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ¿ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que l'employeur conscient d'exposer son salarié à un danger, n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui a fait procéder au remplacement d'une machine défectueuse a pris les mesures nécessaires pour faire travailler son personnel sur du matériel conforme et non dangereux ; que son obligation de sécurité ne saurait s'étendre à l'examen minutieux du matériel remplacé, muni d'un certificat de conformité, à la recherche d'éventuelles défectuosités ; qu'en l'espèce la société ROUCHOU avait exposé qu'ayant été informée d'un problème mécanique affectant le transporteur de chape sur lequel devait travailler monsieur Y..., elle avait fait le nécessaire auprès de son cocontractant pour obtenir le remplacement de la machine par du matériel très récent, muni du certificat de conformité ; que la Cour d'appel a relevé qu'il y avait effectivement eu changement de deux malaxeurs défectueux (arrêt p. 5 § 8) ; qu'en affirmant que l'employeur aurait dû contrôler que tous les mécanismes de sécurité du transporteur de chape sur lequel s'était produit l'accident fonctionnaient, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16887
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16887


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16887
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