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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Manpower France (la société), entreprise de travail temporaire, contestant les redressements notifiés au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premi

er et deuxième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Manpower France (la société), entreprise de travail temporaire, contestant les redressements notifiés au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie constitue donc une assiette minimum théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il n'existe ainsi qu'une seule assiette minimale par salarié et par paie, composée cumulativement du SMIC et des primes, indemnités et majorations d'origine législative et réglementaire ; que ne saurait donc légalement fonder un redressement une « assiette minimale d'indemnité de fin de mission » ou une « assiette minimale d'indemnité compensatrice de congés payés », ces notions étant par elles-mêmes antinomiques de la notion même d'assiette minimale, qui résulte globalement du cumul du SMIC et des indemnités légales ou réglementaires, et non pas d'une juxtaposition d'assiettes minimales qui seraient propres à chaque élément visé par l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond, ainsi que des conclusions de l'URSSAF elles-mêmes, que le redressement litigieux reposait sur un contrôle par les agents, puis une prise en compte par l'organisme de recouvrement, de « l'assiette minimum de l'IFM » d'une part, et de « l'assiette minimum de l'ICCP » d'autre part, de manière séparée et autonome, et sans prise en compte du SMIC ; qu'en validant pourtant le contrôle litigieux, ainsi fondé sur une application erronée en droit de la notion d'assiette minimale, et partant nécessairement injustifié au regard de l'insuffisance alléguée de l'assiette des cotisations acquittées par la société, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie par cette disposition constitue donc une assiette théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que cela implique dès lors de déterminer, mois par mois et salarié par salarié si cette assiette minimale est supérieure ou inférieure au montant effectivement cotisé par l'employeur, aucun redressement n'étant possible sur ce fondement dès lors que l'assiette minimale ainsi définie reste bien inférieure au montant sur lequel les cotisations ont été effectivement assises et acquittées ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, pour contester la validité du redressement fondé sur l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF n'avait pas effectué de vérifications individuelles, salarié par salarié et mois par mois, pourtant indispensables pour identifier une éventuelle méconnaissance de l'assiette minimale, mais avait procédé à un redressement sur la base de lignes comptables annuelles ; que la cour d'appel, pour valider le redressement litigieux, a retenu que l'employeur avait sous-évalué les montants des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés dues aux salariés intérimaires en n'incluant pas diverses sommes dans l'assiette de ces indemnités, de sorte que l'URSSAF était bien fondée à réintégrer ces sommes, d'une part, dans l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission, et d'autre part, dans l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant global de l'assiette réelle des rémunérations sur lesquelles la société avait effectivement cotisé n'était pas supérieur au montant de l'assiette minimale des cotisations composée du SMIC augmenté des primes, indemnités et majorations d'origine légale et réglementaire, ni faire ressortir que le contrôle fondant le redressement l'aurait établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ;
3°/ que si l'employeur, qui était tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire et sur les seules rémunérations effectivement versées, cela signifie que l'absence de versement d'un accessoire prévu par la loi ne saurait permettre à l'employeur de l'exclure par principe du calcul de l'assiette minimale ; qu'en revanche, cela n'a pas pour effet de permettre à l'URSSAF d'isoler les différents éléments dont la somme globale et indivisible constitue l'assiette minimale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'employeur ne peut se prévaloir du non-paiement de compléments de salaire prévus par la convention collective ou la législation sociale pour s'opposer au contrôle par l'URSSAF sur l'assiette des cotisations, quand ce non-paiement, à le supposer même avéré, permettait seulement à l'URSSAF d'inclure les compléments en cause dans le calcul de l'assiette minimale globale devant donc tenir compte du SMIC, pour déterminer si l'assiette des cotisations effectivement acquittées était ou non inférieur à cette assiette minimale, mais non pas de scinder et d'isoler comme elle l'a fait les différentes composantes entrant dans l'assiette minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ;
4°/ que l'URSSAF n'est pas en droit de réintégrer dans l'assiette des cotisations des sommes que l'employeur aurait dû, selon elle, prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que l'employeur a bien procédé au versement de ces indemnités, seule leur assiette étant contestée par l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant estimé, par motifs adoptés, que le non-versement de la prime de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur du montant qu'elle estimait dû, rendait exigibles les cotisations sur la part de ces indemnités non versée au salarié mais qui lui aurait été due ; qu'en statuant ainsi, quand la société ayant bien versé l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés aux salariés intérimaires, l'URSSAF n'était pas compétente pour apprécier l'assiette de calcul de ces primes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale est le versement des rémunérations par l'employeur ; que l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes non versées mais dues aux salariés, ne s'applique par dérogation qu'à la suite d'un constat d'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, en jugeant cependant qu'il résultait de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale que devaient être soumises à cotisations sociales toutes les rémunérations versées ou dues aux salariés, quand les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de travail dissimulé et ne sont donc qu'une exception, d'interprétation stricte, au principe général selon lequel seules les rémunérations effectivement versées au salarié sont soumises à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ qu'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission », sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
7°/ qu'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de congés payés », sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; que, selon les articles L. 1251-19 et L. 1251-32 du code du travail, à l'issue d'une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ainsi qu'à une indemnité de fin de mission, à titre de complément de salaire destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est due ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les divers éléments de rémunération examinés par l'URSSAF sur la base desquelles devaient être calculées les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles entraient pour les montants retenus dans l'assiette des cotisations, de sorte que les redressements étaient justifiés ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief, à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1251-19 du code du travail, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission effectuée, dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié durant sa mission ; que n'entrent donc dans l'assiette de calcul de cette indemnité due au salarié temporaire que les primes et indemnités constituant des accessoires du salaire et, partant, des éléments de rémunération, à l'exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels ; qu'à ce titre, constitue un remboursement de frais au sens du droit du travail, et non un élément de rémunération, la somme dont le principe du versement est subordonné à l'engagement réel de frais par le salarié, et ce peu important qu'une partie de ce remboursement de frais soit, au regard du droit de la sécurité sociale, soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que, du seul fait qu'une indemnité était soumise à cotisations sociales, elle n'était pas un remboursement de frais mais constituait un élément de rémunération devant entrer dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congé payé, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-9 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L.1251-32 du code du travail, le salarié temporaire qui ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, a droit à une indemnité de fin de mission égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est due ; que n'entrent donc dans l'assiette de calcul de cette indemnité due au salarié temporaire que les primes et indemnités constituant des accessoires du salaire et, partant, des éléments de rémunération, à l'exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels ; qu'à ce titre, constitue un remboursement de frais au sens du droit du travail, et non un élément de rémunération, la somme dont le principe du versement est subordonné à l'engagement réel de frais par le salarié, et ce peu important qu'une partie de ce remboursement de frais soit, au regard du droit de la sécurité sociale, soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que, du seul fait qu'une indemnité était soumise à cotisations sociales, elle n'était pas la contrepartie de frais et constituait un élément de rémunération devant entrer dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-32 du code du travail ;
3°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié intérimaire l'indemnité qui correspond à des frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, pour inclure dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires la partie non exonérée de cotisations sociales de différentes primes versées au titre des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'une indemnité n'était pas exonérée de cotisations, elle était obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui conférait la nature de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes, même pour la partie non exonérée de cotisations, ne correspondaient cependant pas à des remboursements de frais réellement exposés, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 1251-19 du code du travail ;
4°/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de fin de mission versée au salarié intérimaire l'indemnité qui correspond à des frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, pour inclure dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission des salariés intérimaires la partie non exonérée de cotisations sociales de différentes primes versées au titre des frais professionnels, la cour d'appel a affirmé que dès lors qu'une indemnité n'était pas exonérée de cotisations, elle était obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui conférait la nature de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes, même pour leur part non exonérée de cotisations, ne correspondaient pas à des remboursements de frais réellement exposés, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-32 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les primes et indemnités réintégrées dans l'assiette des cotisations ne correspondaient pas à des frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes constituaient des compléments de rémunération versés à l'occasion du travail intégrant l'assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, soumis à cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France, la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Manpower France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement contesté portant sur les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés, d'AVOIR condamné à titre reconventionnel la société Manpower à payer à l'URSSAF la somme de 16.838.200 euros et d'AVOIR débouté la société Manpower du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les rémunérations versées ou dues aux salariés ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considère, pour le calcul des cotisations sociales, que sont des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire » ; qu'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime d'équipe et il a chiffré la régularisation à la somme de 1.491.649 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a ensuite enlevé la prime d'équipe et ramené la régularisation à la somme de 1.480.847 euros ; qu'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance et a chiffré la régularisation à la somme de 7.005.994 euros ; qu'en premier lieu, l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale vise, outre le salaire, les primes et les indemnités versées aux salariés en vertu d'une disposition législative ou réglementaire sans autre distinction telles que celles intégrées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; qu'en second lieu, l'article L. 1251-32 du code du travail fixe l'indemnité de fin de mission du salarié intérimaire à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission et l'article L. 3141-22 du code du travail fixe l'indemnité compensatrice de congés payés à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence ; que ces deux textes renvoient non pas au salaire mais à la rémunération ; que la rémunération correspond aux sommes qui sont versées en contrepartie de l'activité ; que la somme qui s'annonce comme venant en remboursement de frais constitue néanmoins une rémunération si le salarié n'a pas engagé de frais ; qu'une indemnité versée au salarié est exonérée de cotisations sociales lorsque, soit elle bénéficie de la présomption édictée par l'arrêté du 10 décembre 2002, soit l'employeur prouve qu'elle est utilisée en remboursement de frais réellement engagés ; qu'aussi, dès lors qu'une indemnité n'est pas exonérée de cotisation elle ne peut pas être la contrepartie de frais et elle est obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui confère la nature de rémunération ; qu'ainsi, les indemnités versées aux salariés et soumises à cotisations sociales rentrent dans la rémunération brute sur laquelle sont assises aussi bien l'indemnité de fin de mission que l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les primes ouvrent également droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations et a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance ; que par ailleurs, les inspecteurs en charge du contrôle ont examiné les pièces comptables de la société leur donnant les informations concrètes sur les sommes dues aux salariés intérimaires, à savoir DADS nominatives, DAS 2, contrats de travail et contrats conclus avec les entreprises utilisatrices, pièces justificatives des frais de déplacement, fiches de paie, état de rapprochement comptabilité/DADS, interface paie/comptabilité ; qu'enfin des cotisations étant dues aussi bien sur les indemnités de fin de mission que sur les indemnités compensatrices de congés payés, la société ne peut faire grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'avoir intégré les primes et indemnités précitées dans ces deux rubriques ; qu'en conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes sur la S.A.S. Manpower France au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés doivent être validés ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la contestation sur le fond de la société Manpower ne porte que sur les points 2.2.1 et 2.2.2 du redressement, soit sur : - l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission (IFM), - l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ; que la société Manpower conteste de manière générale et à titre liminaire dans ses conclusions, la validité sur le fond du contrôle effectué par l'URSSAF en faisant valoir que ce contrôle ne relèverait pas de la compétence des inspecteurs du recouvrement qui ne sont pas habilités à redresser au visa de l'assiette minimale des éléments de rémunérations qui ne relèveraient ni du SMIC ni des majorations ou avantages légaux ou réglementaires s'y attachant ; qu'il convient d'observer sur ce premier point, que contrairement à ce qu'affirme la société Manpower, le redressement a bien été opéré au visa des articles L. 1251-32 et L. 1251-19 du code du travail définissant respectivement l'IFM et l'ICCP dues aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, l'URSSAF ayant considéré que ces deux indemnités sont des éléments de salaire soumis en tant que tels à cotisations ; A) l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission (IFM) : que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit, par ailleurs, que le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être en aucun cas inférieur au montant cumulé : - d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application ; - d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que l'appréciation de l'assiette minimale renvoie donc à la base de calcul des cotisations définies à l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 1251-32 du code du travail prévoit que le salarié travaillant dans le cadre d'un contrat de travail temporaire qui ne bénéficie pas à la fin de sa mission d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10% de la rémunération totale brute, une convention ou un accord collectif de travail pouvant cependant déterminer un taux plus élevé ; que dès lors, l'employeur qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations sur une base excluant cet accessoire ; que le non-versement de la prime de précarité légalement due rend donc exigibles les cotisations sur son montant ; qu'il doit être rappelé, comme l'a fait l'URSSAF dans sa lettre d'observations : - que la fraction des frais professionnels excédant les limites d'exonération n'était pas considérée comme étant utilisée conformément à son objet ; - que les articles L. 2315-4 et L. 2325-10 du code du travail sur la rémunération des délégués du personnel précisent que les heures de délégation entre deux missions sont considérées comme des heures de travail et sont réputées rattachées en matière de rémunération et de charges sociales au dernier contrat avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle le délégué a été élu et que le taux appliqué pour le calcul de l'IFM est appliqué sur la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de sa mission (dont primes et indemnités qui s'ajoutent au salaire de base), - enfin que les rémunérations et primes diverses constituent des éléments de rémunération devant par nature être pris en compte dans le calcul de l'IFM ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que différents éléments de rémunération versés aux intérimaires n'entraient pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de mission, s'agissant plus précisément de la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumises à cotisations, car excédant les limites d'exonération, des heures de délégation versées aux délégués du personnel, ainsi que de rémunérations et primes diverses ; qu'ainsi les inspecteurs du recouvrement ont pu vérifier que la société Manpower avait cotisé sur une assiette inférieure à l'assiette minimale prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le calcul de l'assiette minimale tel qu'opéré par la société Manpower ayant nécessairement pour origine une sous-évaluation de l'IFM versée aux travailleurs intérimaires, laquelle devait intégrer notamment la fraction des frais professionnels non exonérés ; qu'enfin, l'URSSAF a précisément listé dans la lettre d'observations pour les années 2007 et 2008 ainsi que dans l'annexe jointe à la lettre d'observations les différentes primes réintégrées et les reprises résultant de ces réintégrations ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les IFM sera donc rejetée et le redressement validé sur ce premier point ; B) L'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) : qu'ainsi que cela a été rappelé pour l'IFM, l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ou la législation du travail, ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées ; que l'article L. 1251-19 du code du travail prévoit que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci ; que le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié et est versé à la fin de la mission ; que selon ce texte, qui n'opère aucune distinction, l'assiette de l'indemnité inclut non seulement le salaire de base, mais encore tous les autres avantages et accessoires payés ; qu'ainsi, dans la base de calcul de l'ICCP doivent être intégrés différents éléments dont les primes et majorations diverses (majorations heures de nuit, dimanche, jours fériés¿.) mais également diverses primes telles que le 13ème mois ou primes de vacances, l'indemnité de congés payés étant allouée au salarié intérimaire, contrairement au droit commun, quelle que soit la durée du contrat ; qu'à cet égard, la jurisprudence invoquée par la société Manpower relative à l'exclusion du treizième mois n'est applicable que si cette allocation est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la prime est versée à chaque fin de mission, sans que le salarié intérimaire ait pris ses congés ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Manpower n'avait pas inclus dans la base de calcul de l'assiette l'intégralité des frais de rémunération prévus par le code du travail dont : - la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement excédant les limites d'exonération, - la prime de 13ème mois, - les primes et éléments de rémunération divers dont la liste a été jointe à la lettre d'observations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Manpower, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré différents éléments de salaire et primes pour constituer la base de calcul de l'ICCP et permettre, en conséquence, un calcul exact de l'assiette minimum ; qu'en outre, les primes et remboursements de frais ne correspondant pas à des frais réellement exposés, tels que l'inspecteur du recouvrement a pu le constater, constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les ICCP sera donc rejetée et le redressement validé sur ce second point ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF : que l'URSSAF a notifié en date du 21 décembre 2010, un redressement s'élevant à la somme totale de 41.024.775 ¿ (majorations comprises) et la société Manpower a réglé le 24 janvier 2011 la somme de 24.186.585 ¿ sur le montant réclamé ; que dès lors, les redressements contestés ayant été validés dans leur intégralité, la société Manpower qui ne conteste pas dans ses conclusions le quantum de la demande reconventionnelle, reste devoir à l'URSSAF la somme de 16.838.200 ¿ ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, étant souligné que la société Manpower n'a pas sollicité dans ses conclusions ni à la barre du Tribunal la compensation de la dette avec une dette de l'URSSAF à son égard correspondant à un crédit de 2.495.665 ¿ provenant d'une régularisation opérée au titre de la réduction Fillon pour les années 2005-2006 ; qu'en tout état de cause, le tribunal ne peut ordonner la compensation en l'absence d'éléments sur le caractère certain et exigible de la créance dont se prévaut la société Manpower, étant souligné que l'URSSAF indique ne pas être opposée à la déduction de cette créance de la société après vérification, ni à la réduction éventuelle des majorations de retard après déduction du crédit sur la dette de la société Manpower ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie constitue donc une assiette minimum théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il n'existe ainsi qu'une seule assiette minimale par salarié et par paie, composée cumulativement du SMIC et des primes, indemnités et majorations d'origine législative et réglementaire ; que ne saurait donc légalement fonder un redressement une « assiette minimale d'indemnité de fin de mission » ou une « assiette minimale d'indemnité compensatrice de congés payés », ces notions étant par elles-mêmes antinomiques de la notion même d'assiette minimale, qui résulte globalement du cumul du SMIC et des indemnités légales ou réglementaires, et non pas d'une juxtaposition d'assiettes minimales qui seraient propres à chaque élément visé par l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond, ainsi que des conclusions de l'URSSAF elles-mêmes, que le redressement litigieux reposait sur un contrôle par les agents, puis une prise en compte par l'organisme de recouvrement, de « l'assiette minimum de l'IFM » d'une part, et de « l'assiette minimum de l'ICCP » d'autre part, de manière séparée et autonome, et sans prise en compte du SMIC ; qu'en validant pourtant le contrôle litigieux, ainsi fondé sur une application erronée en droit de la notion d'assiette minimale, et partant nécessairement injustifié au regard de l'insuffisance alléguée de l'assiette des cotisations acquittées par la société Manpower, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie par cette disposition constitue donc une assiette théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que cela implique dès lors de déterminer, mois par mois et salarié par salarié si cette assiette minimale est supérieure ou inférieure au montant effectivement cotisé par l'employeur, aucun redressement n'étant possible sur ce fondement dès lors que l'assiette minimale ainsi définie reste bien inférieure au montant sur lequel les cotisations ont été effectivement assises et acquittées ; qu'en l'espèce, la société Manpower faisait valoir, pour contester la validité du redressement fondé sur l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF n'avait pas effectué de vérifications individuelles, salarié par salarié et mois par mois, pourtant indispensables pour identifier une éventuelle méconnaissance de l'assiette minimale, mais avait procédé à un redressement sur la base de lignes comptables annuelles ; que la cour d'appel, pour valider le redressement litigieux, a retenu que l'employeur avait sous-évalué les montants des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés dues aux salariés intérimaires en n'incluant pas diverses sommes dans l'assiette de ces indemnités, de sorte que l'URSSAF était bien fondée à réintégrer ces sommes, d'une part, dans l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission, et d'autre part, dans l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant global de l'assiette réelle des rémunérations sur lesquelles la société Manpower avait effectivement cotisé n'était pas supérieur au montant de l'assiette minimale des cotisations composée du SMIC augmenté des primes, indemnités et majorations d'origine légale et réglementaire, ni faire ressortir que le contrôle fondant le redressement l'aurait établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ;
3°) ALORS QUE si l'employeur, qui était tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire et sur les seules rémunérations effectivement versées, cela signifie que l'absence de versement d'un accessoire prévu par la loi ne saurait permettre à l'employeur de l'exclure par principe du calcul de l'assiette minimale ; qu'en revanche, cela n'a pas pour effet de permettre à l'URSSAF d'isoler les différents éléments dont la somme globale et indivisible constitue l'assiette minimale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'employeur ne peut se prévaloir du non paiement de compléments de salaire prévus par la convention collective ou la législation sociale pour s'opposer au contrôle par l'URSSAF sur l'assiette des cotisations, quand ce non-paiement, à le supposer même avéré, permettait seulement à l'URSSAF d'inclure les compléments en cause dans le calcul de l'assiette minimale globale devant donc tenir compte du SMIC, pour déterminer si l'assiette des cotisations effectivement acquittées était ou non inférieur à cette assiette minimale, mais non pas de scinder et d'isoler comme elle l'a fait les différentes composantes entrant dans l'assiette minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'URSSAF n'est pas en droit de réintégrer dans l'assiette des cotisations des sommes que l'employeur aurait dû, selon elle, prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que l'employeur a bien procédé au versement de ces indemnités, seule leur assiette étant contestée par l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant estimé, par motifs adoptés, que le non-versement de la prime de fin de mission ou de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur du montant qu'elle estimait dû, rendait exigibles les cotisations sur la part de ces indemnités non versée au salarié mais qui lui aurait été due ; qu'en statuant ainsi, quand la société Manpower ayant bien versé l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés aux salariés intérimaires, l'URSSAF n'était pas compétente pour apprécier l'assiette de calcul de ces primes, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale est le versement des rémunérations par l'employeur ; que l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes non versées mais dues aux salariés, ne s'applique par dérogation qu'à la suite d'un constat d'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, en jugeant cependant qu'il résultait de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale que devaient être soumises à cotisations sociales toutes les rémunérations versées ou dues aux salariés, quand les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de travail dissimulé et ne sont donc qu'une exception, d'interprétation stricte, au principe général selon lequel seules les rémunérations effectivement versées au salarié sont soumises à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement contesté portant sur les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés, d'AVOIR condamné à titre reconventionnel la société Manpower à payer à l'URSSAF la somme de 16.838.200 euros et d'AVOIR débouté la société Manpower du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations sociales les rémunérations versées ou dues aux salariés ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale considère, pour le calcul des cotisations sociales, que sont des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire » ; qu'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime d'équipe et il a chiffré la régularisation à la somme de 1.491.649 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a ensuite enlevé la prime d'équipe et ramené la régularisation à la somme de 1.480.847 euros ; qu'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance et a chiffré la régularisation à la somme de 7.005.994 euros ; qu'en premier lieu, l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale vise, outre le salaire, les primes et les indemnités versées aux salariés en vertu d'une disposition législative ou réglementaire sans autre distinction telles que celles intégrées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; qu'en second lieu, l'article L. 1251-32 du code du travail fixe l'indemnité de fin de mission du salarié intérimaire à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission et l'article L. 3141-22 du code du travail fixe l'indemnité compensatrice de congés payés à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence ; que ces deux textes renvoient non pas au salaire mais à la rémunération ; que la rémunération correspond aux sommes qui sont versées en contrepartie de l'activité ; que la somme qui s'annonce comme venant en remboursement de frais constitue néanmoins une rémunération si le salarié n'a pas engagé de frais ; qu'une indemnité versée au salarié est exonérée de cotisations sociales lorsque, soit elle bénéficie de la présomption édictée par l'arrêté du 10 décembre 2002, soit l'employeur prouve qu'elle est utilisée en remboursement de frais réellement engagés ; qu'aussi, dès lors qu'une indemnité n'est pas exonérée de cotisation elle ne peut pas être la contrepartie de frais et elle est obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui confère la nature de rémunération ; qu'ainsi, les indemnités versées aux salariés et soumises à cotisations sociales rentrent dans la rémunération brute sur laquelle sont assises aussi bien l'indemnité de fin de mission que l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les primes ouvrent également droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations et a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance ; que par ailleurs, les inspecteurs en charge du contrôle ont examiné les pièces comptables de la société leur donnant les informations concrètes sur les sommes dues aux salariés intérimaires, à savoir DADS nominatives, DAS 2, contrats de travail et contrats conclus avec les entreprises utilisatrices, pièces justificatives des frais de déplacement, fiches de paie, état de rapprochement comptabilité/DADS, interface paie/comptabilité ; qu'enfin des cotisations étant dues aussi bien sur les indemnités de fin de mission que sur les indemnités compensatrices de congés payés, la société ne peut faire grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'avoir intégré les primes et indemnités précitées dans ces deux rubriques ; qu'en conséquence, les redressements opérés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes sur la S.A.S. Manpower France au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés doivent être validés ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la contestation sur le fond de la société Manpower ne porte que sur les points 2.2.1 et 2.2.2 du redressement, soit sur : - l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission (IFM), - l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ; que la société Manpower conteste de manière générale et à titre liminaire dans ses conclusions, la validité sur le fond du contrôle effectué par l'URSSAF en faisant valoir que ce contrôle ne relèverait pas de la compétence des inspecteurs du recouvrement qui ne sont pas habilités à redresser au visa de l'assiette minimale des éléments de rémunérations qui ne relèveraient ni du SMIC ni des majorations ou avantages légaux ou réglementaires s'y attachant ; qu'il convient d'observer sur ce premier point, que contrairement à ce qu'affirme la société Manpower, le redressement a bien été opéré au visa des articles L. 1251-32 et L. 1251-19 du code du travail définissant respectivement l'IFM et l'ICCP dues aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, l'URSSAF ayant considéré que ces deux indemnités sont des éléments de salaire soumis en tant que tels à cotisations ; A) l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission (IFM) : que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit, par ailleurs, que le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être en aucun cas inférieur au montant cumulé : - d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application ; - d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que l'appréciation de l'assiette minimale renvoie donc à la base de calcul des cotisations définies à l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 1251-32 du code du travail prévoit que le salarié travaillant dans le cadre d'un contrat de travail temporaire qui ne bénéficie pas à la fin de sa mission d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10% de la rémunération totale brute, une convention ou un accord collectif de travail pouvant cependant déterminer un taux plus élevé ; que dès lors, l'employeur qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations sur une base excluant cet accessoire ; que le non-versement de la prime de précarité légalement due rend donc exigibles les cotisations sur son montant ; qu'il doit être rappelé, comme l'a fait l'URSSAF dans sa lettre d'observations : - que la fraction des frais professionnels excédant les limites d'exonération n'était pas considérée comme étant utilisée conformément à son objet ; - que les articles L. 2315-4 et L. 2325-10 du code du travail sur la rémunération des délégués du personnel précisent que les heures de délégation entre deux missions sont considérées comme des heures de travail et sont réputées rattachées en matière de rémunération et de charges sociales au dernier contrat avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle le délégué a été élu et que le taux appliqué pour le calcul de l'IFM est appliqué sur la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de sa mission (dont primes et indemnités qui s'ajoutent au salaire de base), - enfin que les rémunérations et primes diverses constituent des éléments de rémunération devant par nature être pris en compte dans le calcul de l'IFM ;qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que différents éléments de rémunération versés aux intérimaires n'entraient pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de mission, s'agissant plus précisément de la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumises à cotisations, car excédant les limites d'exonération, des heures de délégation versées aux délégués du personnel, ainsi que de rémunérations et primes diverses ; qu'ainsi les inspecteurs du recouvrement ont pu vérifier que la société Manpower avait cotisé sur une assiette inférieure à l'assiette minimale prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le calcul de l'assiette minimale tel qu'opéré par la société Manpower ayant nécessairement pour origine une sous-évaluation de l'IFM versée aux travailleurs intérimaires, laquelle devait intégrer notamment la fraction des frais professionnels non exonérés ; qu'enfin, l'URSSAF a précisément listé dans la lettre d'observations pour les années 2007 et 2008 ainsi que dans l'annexe jointe à la lettre d'observations les différentes primes réintégrées et les reprises résultant de ces réintégrations ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les IFM sera donc rejetée et le redressement validé sur ce premier point ; B) L'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) : qu'ainsi que cela a été rappelé pour l'IFM, l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ou la législation du travail, ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées ; que l'article L. 1251-19 du code du travail prévoit que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci ; que le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié et est versé à la fin de la mission ; que selon ce texte, qui n'opère aucune distinction, l'assiette de l'indemnité inclut non seulement le salaire de base, mais encore tous les autres avantages et accessoires payés ; qu'ainsi, dans la base de calcul de l'ICCP doivent être intégrés différents éléments dont les primes et majorations diverses (majorations heures de nuit, dimanche, jours fériés¿.) mais également diverses primes telles que le 13ème mois ou primes de vacances, l'indemnité de congés payés étant allouée au salarié intérimaire, contrairement au droit commun, quelle que soit la durée du contrat ; qu'à cet égard, la jurisprudence invoquée par la société Manpower relative à l'exclusion du treizième mois n'est applicable que si cette allocation est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la prime est versée à chaque fin de mission, sans que le salarié intérimaire ait pris ses congés ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Manpower n'avait pas inclus dans la base de calcul de l'assiette l'intégralité des frais de rémunération prévus par le code du travail dont : - la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement excédant les limites d'exonération, - la prime de 13ème mois, - les primes et éléments de rémunération divers dont la liste a été jointe à la lettre d'observations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Manpower, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré différents éléments de salaire et primes pour constituer la base de calcul de l'ICCP et permettre, en conséquence, un calcul exact de l'assiette minimum ; qu'en outre, les primes et remboursements de frais ne correspondant pas à des frais réellement exposés, tels que l'inspecteur du recouvrement a pu le constater, constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les ICCP sera donc rejetée et le redressement validé sur ce second point ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF : que l'URSSAF a notifié en date du 21 décembre 2010, un redressement s'élevant à la somme totale de 41.024.775 ¿ (majorations comprises) et la société Manpower a réglé le 24 janvier 2011 la somme de 24.186.585 ¿ sur le montant réclamé ; que dès lors, les redressements contestés ayant été validés dans leur intégralité, la société Manpower qui ne conteste pas dans ses conclusions le quantum de la demande reconventionnelle, reste devoir à l'URSSAF la somme de 16.838.200 ¿ ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, étant souligné que la société Manpower n'a pas sollicité dans ses conclusions ni à la barre du Tribunal la compensation de la dette avec une dette de l'URSSAF à son égard correspondant à un crédit de 2.495.665 ¿ provenant d'une régularisation opérée au titre de la réduction Fillon pour les années 2005-2006 ; qu'en tout état de cause, le tribunal ne peut ordonner la compensation en l'absence d'éléments sur le caractère certain et exigible de la créance dont se prévaut la société Manpower, étant souligné que l'URSSAF indique ne pas être opposée à la déduction de cette créance de la société après vérification, ni à la réduction éventuelle des majorations de retard après déduction du crédit sur la dette de la société Manpower ;
1°) ALORS QU'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité de fin de mission », sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'à supposer même que l'URSSAF soit en droit d'appliquer les règles de l'assiette minimale des cotisations non pas uniquement au montant global cumulé du SMIC et des indemnités, primes et majorations prévues par la loi et le règlement, mais à chaque composante prise isolément, ne peuvent alors entrer dans l'assiette minimum appliquée à chaque composante que les indemnités, primes ou majorations elles-mêmes d'origine législative ou réglementaire ; qu'en décidant que diverses primes et indemnités devaient être réintégrées dans « l'assiette minimum de l'indemnité compensatrice de congés payés», sans faire ressortir que les éléments ainsi réintégrés étaient d'origine législative ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement contesté portant sur les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés et d'AVOIR condamné à titre reconventionnel la société Manpower à payer à l'URSSAF la somme de 16.838.200 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime d'équipe et il a chiffré la régularisation à la somme de 1.491.649 euros ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a ensuite enlevé la prime d'équipe et ramené la régularisation à la somme de 1.480.847 euros ; qu'aux termes de la lettre d'observations l'inspecteur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance et a chiffré la régularisation à la somme de 7.005.994 euros ; qu'en premier lieu, l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale vise, outre le salaire, les primes et les indemnités versées aux salariés en vertu d'une disposition législative ou réglementaire sans autre distinction telles que celles intégrées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; qu'en second lieu, l'article L. 1251-32 du code du travail fixe l'indemnité de fin de mission du salarié intérimaire à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant la mission et l'article L. 3141-22 du code du travail fixe l'indemnité compensatrice de congés payés à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence ; que ces deux textes renvoient non pas au salaire mais à la rémunération ; que la rémunération correspond aux sommes qui sont versées en contrepartie de l'activité ; que la somme qui s'annonce comme venant en remboursement de frais constitue néanmoins une rémunération si le salarié n'a pas engagé de frais ; qu'une indemnité versée au salarié est exonérée de cotisations sociales lorsque, soit elle bénéficie de la présomption édictée par l'arrêté du 10 décembre 2002, soit l'employeur prouve qu'elle est utilisée en remboursement de frais réellement engagés ; qu'aussi, dès lors qu'une indemnité n'est pas exonérée de cotisation elle ne peut pas être la contrepartie de frais et elle est obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui confère la nature de rémunération ; qu'ainsi, les indemnités versées aux salariés et soumises à cotisations sociales rentrent dans la rémunération brute sur laquelle sont assises aussi bien l'indemnité de fin de mission que l'indemnité compensatrice de congés payés ; que les primes ouvrent également droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités de fin de mission les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations et a réintégré dans le calcul de l'assiette minimum des indemnités compensatrices de congés payés les primes de panier non exonérées de cotisations, les primes de repas non exonérées de cotisations, les indemnités de transport non exonérées de cotisations, les indemnités d'habillage, les indemnités non exonérées de cotisations, la prime de treizième mois, la prime annuelle, la prime PFA, la prime de vacance ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la fraction des frais professionnels excédant les limites d'exonération n'était pas considérée comme étant utilisée conformément à son objet ; - que les articles L. 2315-4 et L. 2325-10 du code du travail sur la rémunération des délégués du personnel précisent que les heures de délégation entre deux missions sont considérées comme des heures de travail et sont réputées rattachées en matière de rémunération et de charges sociales au dernier contrat avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle le délégué a été élu et que le taux appliqué pour le calcul de l'IFM est appliqué sur la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de sa mission (dont primes et indemnités qui s'ajoutent au salaire de base), - enfin que les rémunérations et primes diverses constituent des éléments de rémunération devant par nature être pris en compte dans le calcul de l'IFM ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que différents éléments de rémunération versés aux intérimaires n'entraient pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de mission, s'agissant plus précisément de la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement soumises à cotisations, car excédant les limites d'exonération, des heures de délégation versées aux délégués du personnel, ainsi que de rémunérations et primes diverses ; qu'ainsi les inspecteurs du recouvrement ont pu vérifier que la société Manpower avait cotisé sur une assiette inférieure à l'assiette minimale prévue par l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le calcul de l'assiette minimale tel qu'opéré par la société Manpower ayant nécessairement pour origine une sous-évaluation de l'IFM versée aux travailleurs intérimaires, laquelle devait intégrer notamment la fraction des frais professionnels non exonérés ; qu'enfin, l'URSSAF a précisément listé dans la lettre d'observations pour les années 2007 et 2008 ainsi que dans l'annexe jointe à la lettre d'observations les différentes primes réintégrées et les reprises résultant de ces réintégrations ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les IFM sera donc rejetée et le redressement validé sur ce premier point ; que les primes et remboursements de frais ne correspondant pas à des frais réellement exposés, tels que l'inspecteur du recouvrement a pu le constater, constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnit3é de congés payés ; que la contestation de la société Manpower sur le redressement portant sur les ICCP sera donc rejetée et le redressement validé sur ce second point ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1251-19 du code du travail, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission effectuée, dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié durant sa mission ; que n'entrent donc dans l'assiette de calcul de cette indemnité due au salarié temporaire que les primes et indemnités constituant des accessoires du salaire et, partant, des éléments de rémunération, à l'exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels ; qu'à ce titre, constitue un remboursement de frais au sens du droit du travail, et non un élément de rémunération, la somme dont le principe du versement est subordonné à l'engagement réel de frais par le salarié, et ce peu important qu'une partie de ce remboursement de frais soit, au regard du droit de la sécurité sociale, soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que, du seul fait qu'une indemnité était soumise à cotisations sociales, elle n'était pas un remboursement de frais mais constituait un élément de rémunération devant entrer dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congé payé, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1251-32 du code du travail, le salarié temporaire qui ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, a droit à une indemnité de fin de mission égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui est due ; que n'entrent donc dans l'assiette de calcul de cette indemnité due au salarié temporaire que les primes et indemnités constituant des accessoires du salaire et, partant, des éléments de rémunération, à l'exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels ; qu'à ce titre, constitue un remboursement de frais au sens du droit du travail, et non un élément de rémunération, la somme dont le principe du versement est subordonné à l'engagement réel de frais par le salarié, et ce peu important qu'une partie de ce remboursement de frais soit, au regard du droit de la sécurité sociale, soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que, du seul fait qu'une indemnité était soumise à cotisations sociales, elle n'était pas la contrepartie de frais et constituait un élément de rémunération devant entrer dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-32 du code du travail ;
3°) ALORS QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié intérimaire l'indemnité qui correspond à des frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, pour inclure dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires la partie non exonérée de cotisations sociales de différentes primes versées au titre des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'une indemnité n'était pas exonérée de cotisations, elle était obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui conférait la nature de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes, même pour la partie non exonérée de cotisations, ne correspondaient cependant pas à des remboursements de frais réellement exposés, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 1251-19 du code du travail ;
4°) ALORS QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de fin de mission versée au salarié intérimaire l'indemnité qui correspond à des frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, pour inclure dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission des salariés intérimaires la partie non exonérée de cotisations sociales de différentes primes versées au titre des frais professionnels, la cour d'appel a affirmé que dès lors qu'une indemnité n'était pas exonérée de cotisations, elle était obligatoirement la contrepartie de l'activité ce qui lui conférait la nature de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces primes, même pour leur part non exonérée de cotisations, ne correspondaient pas à des remboursements de frais réellement exposés, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16693
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16693


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16693
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