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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 19 mars 2013), rendu en dernier ressort , que, le 19 octobre 2010, la caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), a fait signifier à M. X... une contrainte à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'en débouter alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, pas mÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 19 mars 2013), rendu en dernier ressort , que, le 19 octobre 2010, la caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), a fait signifier à M. X... une contrainte à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'en débouter alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, pas même de celui communiqué par le tribunal des affaires de sécurité sociale transmis au bureau d'aide juridictionnelle que l'auteur de l'opposition ait été régulièrement convoqué par une lettre en recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 15 janvier 2013, l'opposant étant non comparant ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble celle de la défense ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, convoqué par lettre recommandée à l'audience du 18 octobre 2011, dont il a signé l'accusé de réception le 16 août 2011, M. X... a sollicité le report de l'affaire ; que, sur demande de l'intéressé, l'affaire a été renvoyée à trois reprises, M. X... étant systématiquement convoqué à l'audience de renvoi par lettre simple ;
Qu'en retenant l'affaire à l'audience des débats du 15 janvier 2013 à laquelle M. X..., non comparant, avait été, à nouveau, convoqué par lettre simple, le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué statuant sur opposition d'avoir déclaré recevable ladite opposition, mais d'en avoir débouté son auteur, lequel a été condamné à payer à la Caisse Nationale du RSI une somme de 395 euros au titre d'une contrainte ;
ALORS QU'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, pas même de celui communiqué par le Tribunal des affaires de sécurité sociale transmis au Bureau d'aide juridictionnelle que l'auteur de l'opposition ait été régulièrement convoqué par une lettre en recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 15 janvier 2013, l'opposant étant non comparant ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, ensemble celle de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16139
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16139


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16139
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