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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a procédé au redressement des bases de la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale due par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC

) en raison de la réintégration du montant de la subvention afférente à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a procédé au redressement des bases de la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale due par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) en raison de la réintégration du montant de la subvention afférente à l'attribution de chèques-vacances à ceux de ses agents ayant la qualité de fonctionnaire ; que la CDC a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération » ; que les prestations d'action sociale servies par un établissement public à ses agents en considération de situations étrangères à la relation de travail ne constituent donc pas des revenus tirés de l'activité exercée par les bénéficiaires, ni des avantages en nature ou en argent, au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et ne doivent pas en conséquence être incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; qu'à ce titre les aides sociales aux vacances accordées par la Caisse des dépôts à ses agents sous forme de chèques-vacances servis par la Mutualité fonction publique services, conformément aux dispositions des articles 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ne rentrent pas dans l'assiette de la CSG-CRDS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ensemble les articles 9 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Mais attendu, selon l'article L. 136-2 , I, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, et autres revenus mentionnés au premier alinéa ; que selon l'article 14, I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il est établi que la Mission sociale groupe dans le cadre de ses activités sociales a attribué les chèques-vacances litigieux qui ont été versés par l'employeur lui-même qui les a portés en comptabilité sous la rubrique « subvention », retient que, la CDC ne pouvant être qualifié d'organisme à caractère social au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, et la subvention ainsi versée aux chèques-vacances n'ayant pas le caractère de secours attribués en considération de situations individuelles dignes d'intérêt, ces prestations constituent des avantages en argent alloués au intéressé en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la subvention « chèques-vacances» devait être soumise aux contributions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la CDC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon la circulaire ministérielle FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune (bulletin officiel des services du premier ministre n° 3), « les prestations d'action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées à l'URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité » ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, pour réintégrer les chèques-vacances attribués aux agents de la Caisse des dépôts dans l'assiette de la CSG-CRDS, que cette circulaire était dépourvue de force réglementaire et n'avait pas de caractère obligatoire vis à vis de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 ;
Mais attendu que les énonciations de la circulaire FP/4 n° 1931-2B du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune (dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat), qui ne comprennent pas les chèques-vacances au nombre des prestations qu'elle traite, excluent de leur champ d'application les agents des établissements publics à caractère administratif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la CDC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'URSSAF avait compétence pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès de la Caisse des dépôts, établissement public à statut législatif spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 213-1, L. 711-1 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus ; que, selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques, relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat ;
Et attendu que la CDC, qui revêt le caractère d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat n'est pas au nombre des services centraux de l'Etat au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse des Dépôts de ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure de l'Urssaf de Paris-région parisienne du 23 mai 2005 et à l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf de Paris-région parisienne du 17 mars 2006, et d'AVOIR débouté la Caisse des Dépôts de sa demande de condamnation de l'Urssaf d'Ile de France à lui rembourser les contributions sociales indûment perçues, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, sur les sommes correspondant à la contribution patronale pour l'attribution aux fonctionnaires en activité au sein de la Caisse des Dépôts de chèques-vacances par la Mutualité Fonction Publique Services, soit la somme de 11.149 euros pour les contributions afférentes à l'exercice 2002 et la somme de 11.028 euros pour les cotisations afférentes à l'exercice 2003, outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la compétence de l'URSSAF, Considérant, tout d'abord, que la Caisse des Dépôts et Consignations fait valoir qu'elle est un établissement public à statut législatif spécial et que les fonctionnaires qu'elle occupe étant soumis au statut général de la fonction publique de l'Etat, l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi de fonctionnaires relève de la fonction publique de l'Etat et ne peut être déterminé qu'au regard des seules dispositions de ce régime et non par référence à l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale ; Mais, considérant, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu'en vertu de l'article L. 243-7, l'URSSAF a reçu compétence générale pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS ; Que les dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-5 et l'ordonnance 96-50 du 24/01/1996 stipulent que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les fonctionnaires considérés comme domiciliés fiscalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; Qu'il en résulte que l'article 9 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tel qu'il a été modifié par la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 n'ayant pas dérogé aux articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS, toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF doit être écarté » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les chèques-vacances n'avaient pas été attribués par la Mission Sociale Groupe (MSG) dans le cadre de ses activités sociales, mais qu'ils avaient été versées par l'employeur lui-même qui les a mentionnées en comptabilité sous la rubrique " subventions", la MSG n'étant qu'un intermédiaire avec l'ANCV ; Que la Caisse des Dépôts et Consignations ne pouvant être qualifiée d'organisme à caractère social au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 et la subvention ainsi versée aux chèques-vacances n'ayant pas le caractère de secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, ces prestations constituent des avantages en argent allouées aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en conséquence elles entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; Que c'est en vain que la Caisse des Dépôts et Consignations se prévaut de la circulaire FP/4 nº 1931 du 15 juin 1998 relative à l'action sociale en faveur des fonctionnaires de l'Etat qui précise que les prestations d'action sociale sont affranchies de cotisations sociales, notamment des cotisations versées à l'URSSAF de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité, cette circulaire étant dépourvue de force réglementaire et n'ayant aucun caractère obligatoire vis à vis de l'URSSAF ; en conséquence, que le jugement pris pour de justes motifs approuvés doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la CDC fonde sa demande d'annulation sur l'incompétence de l'URSSAF pour procéder aux redressements et sur l'absence d'assujettissement des fonds versés aux cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'URSSAF a reçu une compétence générale pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS et que l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tel qu'il a été modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 n'a pas dérogé aux articles L. 136-2 du Code la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dont les dispositions soumettent à cotisations, au titre de la CSG et de la CRDS, toutes les rémunérations définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Que la contribution versée par la CDC pour le financement des chèques-vacances attribués aux fonctionnaires de l'Etat qu'emploie cet établissement concerne des avantages en argent et que ceux-ci sont alloués aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; Qu'ils doivent donc entrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération » ; que les prestations d'action sociale servies par un établissement public à ses agents en considération de situations étrangères à la relation de travail ne constituent donc pas des revenus tirés de l'activité exercée par les bénéficiaires, ni des avantages en nature ou en argent, au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et ne doivent pas en conséquence être incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; qu'à ce titre les aides sociales aux vacances accordées par la Caisse des Dépôts à ses agents sous forme de chèques-vacances servis par la Mutualité Fonction Publique Services, conformément aux dispositions des articles 6 de l'Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ne rentrent pas dans l'assiette de la CSG-CRDS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, ensemble les articles 9 et 20 de la loi n° 83-634 d u 13 juillet 1983 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU¿en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon la Circulaire ministérielle FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune (Bulletin officiel des services du Premier ministre n° 3), « les prestations d'action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées à l'URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité » ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, pour réintégrer les chèques-vacances attribués aux agents de la Caisse des Dépôts dans l'assiette de la CSG-CRDS, que cette circulaire était dépourvue de force réglementaire et n'avait pas de caractère obligatoire vis à vis de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire ministérielle FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse en retenant que l'URSSAF avait compétence pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès de la Caisse des Dépôts, établissement public à statut législatif spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 213-1, L. 711-1 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16091
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale - Compétence - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Recouvrement - URSSAF - Compétence - Etendue - Cas - Etablissement public à caractère administratif de l'Etat SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Recouvrement - URSSAF - Compétence - Etendue - Cas - Etablissement public à caractère administratif de l'Etat

Selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier texte, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général par la même catégorie de revenus. Enfin, selon l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat. Doit être rejeté en conséquence, comme inopérant, le moyen soulevant l'incompétence d'une URSSAF pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat


Références :

article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée

articles L. 136-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16091, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°100

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16091
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