LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2013), que Mme X..., de nationalité mauritanienne, entrée en France le 15 juillet 2001 et titulaire d'une carte de résident depuis le 27 février 2006, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Noura et Zeinebou, nées en 1994 et 1999 en Mauritanie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention bilatérale du 22 juillet 1965 portant traité de coopération en matière de sécurité sociale entre la France et la Mauritanie garantit, en son article 2, une stricte égalité de traitement entre les français et les mauritaniens sous le rapport des prestations familiales ; que cette disposition, d'ordre public, est de nature à justifier la prohibition du traitement discriminatoire réservé à la demande de l'exposante, de sorte que la cassation est encourue à seule raison de la non-application d'une convention internationale supérieure à la loi interne ;
2°/ que le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne puissent être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français ; qu'en rejetant la demande de la requérante pour un motif discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... avait invoqué devant la cour d'appel les stipulations de la convention bilatérale précitée ;
Et attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, applicables à la cause, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., de nationalité mauritanienne, de sa demande d'attribution de prestations familiales pour ses deux filles mineures ;
aux motifs, que l'article L512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient de plein droit des prestations familiales, les personnes de nationalité étrangère résidant de manière habituelle sur le territoire français dès lors qu'elles fournissent l'un des justificatifs attestant de la régularité de leur entrée ou de leur séjour en France. Cet article précise en son alinéa 3 tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants étrangers qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des conditions suivantes :
-leur naissance en France,-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial,-leur qualité de membre de famille de réfugié,-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-13 du même code,-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-8 ou au 5° de l'article L 313-11 du même code,-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaire de la carte susmentionnée ;
l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels des prestations familiales sont demandées est justifiée selon le cas, par la production de l'un des documents qu'il énumère, soit dans le cas où l'enfant est entré par la procédure du regroupement familial, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Contrairement à ce que soutient Mme X... pour obtenir le bénéficedes prestations familiales, les dispositions législatives et réglementaires susvisées, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 applicable à la cause, qui imposent de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, et la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'OFII, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale, garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 ;iIl s'ensuit que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a à juste titre refusé à Mme X... l'attribution des prestations familiales pour la période postérieure au 1er février 2009 faute par elle d'établir la régularité de l'entrée et du séjour des enfants dans les conditions susvisées. Le jugement entrepris qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande, mérite donc confirmation ;
1°) alors que, d'une part, la convention bilatérale du 22 juillet 1965 portant traité de coopération en matière de sécurité sociale entre la France et la Mauritanie garantit, en son article 2, une stricte égalité de traitement entre les Français et les Mauritaniens sous le rapport des prestations familiales ; que cette disposition, d'ordre public, est de nature à justifier la prohibition du traitement discriminatoire réservé à la demande de l'exposante, de sorte que la cassation est encourue à seule raison de la non-application d'une convention internationale supérieure à la loi interne ;
2°) alors que, d'autre part, le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne puissent être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français ; qu'en rejetant la demande de la requérante pour un motif discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention.