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07/05/2015 | FRANCE | N°14-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-15341


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2009, l'URSSAF d'Eure-et-Loir (l'URSSAF) a notifié à la société SMC (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant trois d'entre eux, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement concernant les titres-restaurant alors, selon le moyen, que la parti

cipation de l'employeur au financement des titres restaurant doit être réintégr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2009, l'URSSAF d'Eure-et-Loir (l'URSSAF) a notifié à la société SMC (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant trois d'entre eux, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement concernant les titres-restaurant alors, selon le moyen, que la participation de l'employeur au financement des titres restaurant doit être réintégrée dans l'assiette de ses cotisations lorsqu'elle est supérieure de 60 % à la valeur dudit titre ; qu'en l'espèce, les titres restaurant dont bénéficiaient les salariés étaient d'une valeur de 3 euros dont 1,50 euros pris en charge par l'employeur ; que toutefois, l'employeur versait également une prime de panier de 3 euros aux salariés en travail posté portant ainsi sa participation à leurs frais de repas à une somme de 4,50 euros ; qu'en retenant, pour annuler la décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur la participation de l'employeur aux titres restaurant des salariés en travail posté qui bénéficiaient également de la prime de panier de 3 euros, que celle-ci ¿ pourtant par hypothèse destinée à des dépenses supplémentaires de nourriture - ne faisait pas double emploi avec les titres restaurant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-4 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les articles 81-19°, 231bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts ;
Mais attendu que, dès lors qu'une prime n'est pas destinée à couvrir des frais de repas, son versement n'est pas susceptible de priver l'employeur du bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale à raison de sa part contributive dans les titres-restaurant ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société alloue à son personnel des titres-restaurant d'une valeur de trois euros ; qu'elle accorde, en plus, aux salariés travaillant en équipe, une indemnité de repas ; qu'elle fait justement observer que cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait des conditions de travail particulières auxquelles ils sont assujettis, qui les obligent, notamment, à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas ; que les tickets-restaurant ne font dès lors pas double emploi avec la prime de panier ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les primes litigieuses étaient exonérées de cotisations, de sorte que le redressement correspondant devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement concernant les bons d'achat du comité d'entreprise, l'arrêt retient que c'est bien, en définitive, le comité d'entreprise qui a décidé et payé les bons d'achat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur reconnaissait avoir financé les bons d'achat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement concernant les bons d'achat, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Eure-et-Loir
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les redressements opérés par l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir à l'encontre de la société SMC concernant les bons d'achat du comité d'entreprise et les tickets-restaurant;
AUX MOTIFS QUE « Sur les bons d'achats : qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale constituent des rémunérations, prises en compte pour le calcul des cotisations des assurances sociales, toutes sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'à ce titre les bons d'achats alloués aux salariés par le comité d'entreprise entrent dans l'assiette de ce calcul ; que la société SMC invoque les dispositions d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui admet que puisse être tolérée, l'exonération des bons d'achat émanant du comité d'entreprise ; considérant, il est vrai, que ces dispositions ne s'appliquent qu'à des bons émanant du comité d'entreprise, alors qu'en l'espèce la société SMC reconnaît que c'est elle qui a financé les bons litigieux ; qu'il n'est cependant pas contesté, ainsi que la société SMC le justifie par les pièces comptables versées aux débats, que cette société a déduit le montant de la somme ainsi avancée au comité d'entreprise, de la somme due par elle au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'ainsi, c'est bien, en définitive, le comité d'entreprise qui a décidé et payé le montant des bons d'achat, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle précitée dont rien ne justifie, en conséquence, que la société SMC ne bénéficie pas, dès lors qu'elle remplit la condition contestée par l'U.R.S.S.A.F ; sur les titres restaurant : que la société SMC alloue à son personnel des titres-restaurant d'une valeur de 3 ¿; qu'elle accorde, en plus, aux salariés travaillant en équipe une indemnité de repas en franchise de cotisation, en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2012 ; que l'URSSAF prétend que les tickets restaurant attribués à ces deniers salariés font double emploi avec l'indemnité de repas, ou «prime de panier» ; qu'à l'issue de son contrôle, son inspecteur a donc réintégré à bon droit, dans l'assiette soumise à cotisations, les tickets-restaurant alloués aux salariés concernés ; mais considérant que la société SMC objecte justement que la prime de panier est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait des conditions de travail particulières auxquelles ils sont assujettis -les obligeant, notamment, à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou à des heures en dehors des horaires habituels de repas ; que les tickets-restaurant ne font dès lors pas double emploi avec la prime de panier ; que ce second redressement, comme le premier s'avère ainsi mal fondé. »ALORS D'UNE PART QUE sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les bons d'achats alloués aux salariés, même par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait directement financé des bons d'achat qui avaient été alloués aux salariés ;qu'en retenant, pour annuler la décision de l'URSSAF d'Eure et Loir de soumettre à cotisations sociales la valeur de ces bons d'achat, que la société SMC avait déduit la somme ainsi utilisée de la somme due par elle au titre de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de sorte qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de la tolérance envisagée par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la participation de l'employeur au financement des titres restaurant doit être réintégrée dans l'assiette de ses cotisations lorsqu'elle est supérieure de 60% à la valeur dudit titre ; qu'en l'espèce, les titres restaurant dont bénéficiaient les salariés étaient d'une valeur de 3 euros dont 1,50 euros pris en charge par l'employeur ; que toutefois, l'employeur versait également une prime de panier de 3 euros aux salariés en travail posté portant ainsi sa participation à leurs frais de repas à une somme de 4,50 euros ; qu'en retenant, pour annuler la décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur la participation de l'employeur aux titres restaurant des salariés en travail posté qui bénéficiaient également de la prime de panier de 3 euros, que celle-ci ¿ pourtant par hypothèse destinée à des dépenses supplémentaires de nourriture - ne faisait pas double emploi avec les titres restaurant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L131-4 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 et les articles 81-19°, 231bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15341
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-15341


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15341
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