LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2013), qu'après expertise technique mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (la caisse), celle-ci a réclamé à M. X..., qui a subi un premier arrêt de travail pour affection de longue durée à compter du 7 juin 2005, le remboursement, d'une part, des indemnités journalières versées au titre d'un nouvel arrêt de travail se poursuivant au-delà du délai de trois ans pendant lequel le droit aux indemnités journalières est ouvert au titre d'une maladie de longue durée, d'autre part, des indemnités journalières versées entre le 3 avril et le 6 juin 2008 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse certaines sommes, alors, selon le moyen, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que pour accueillir l'action en répétition de l'indu de la caisse, la cour d'appel a retenu qu'il ne produisait aucun élément propre à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse selon lequel l'arrêt de travail du 3 avril 2008 ne procédait pas d'une pathologie différente de celle du 7 juin 2005, de sorte que la caisse était fondée à notifier la fin du versement des indemnités journalières le 7 juin 2008, à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et que, selon les conclusions d'expertise effectuées au visa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il était, à la date du 3 avril 2008, apte à une activité salariée quelconque ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a tranché la contestation d'ordre médical tenant à la question de savoir si, comme le faisait valoir l'assuré, l'arrêt de travail du 3 avril 2008 et les arrêts subséquents procédaient d'une autre pathologie que celle ayant justifié le congé de longue maladie à compter du 7 juin 2005, de sorte que l'assuré pouvait prétendre au versement des indemnités journalières postérieurement à la date du 7 juin 2008, les conclusions d'expertise effectuées au visa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne comportant aucune indication sur la nature exacte de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail depuis le 3 avril 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions de l'expertise technique du Docteur Y... qu'à la date du 3 avril 2008, M. X... était apte à une activité salariée quelconque ;
Que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de nouvelle expertise, a exactement décidé, dès lors que les conclusions de l'expertise lui apparaissaient claires et précises, que le service des indemnités journalières postérieurement à cette date n'était plus justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne les sommes de 1.808,95 euros et de 2.079,05 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de répétition de l'indu au titre de la fin des trois ans d'indemnités journalières, M. Karim X... qui explique qu'il a été en congés de longue maladie à compter du 7 juin 2005 indique qu'il a repris son travail du 11 février 2008 au 2 avril 2008 et il soutient que l'arrêt de travail dont il a fait l'objet le 3 avril 2008 avait un autre motif que le cancer dont il souffre depuis le 7 juin 2005 ; que cependant, il ne peut être que constaté que M. Karim X... qui se borne à produire aux débats quelques arrêts de travail le concernant pour la période de février 2008 à février 2009 ne verse à la procédure strictement aucun élément médical argumenté susceptible de permettre de remettre en cause la décision de la Caisse prise après avis de son médecin conseil lequel a, au contraire, conclu que l'arrêt du 3 avril 2008 n'était pas une pathologie différente de celle du 7 juin 2008 ; qu'aux termes des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières peut être servi pendant une période d'une durée maximale de trois ans ; que de plus, M. Karim X... ayant repris le travail pendant deux mois et s'agissant de la même pathologie pour les différents arrêts, l'article R.323-1 3° de ce code précise que la durée de reprise du travail mentionnée à l'article L.323-1 au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an ; qu'il s'ensuit que la Caisse était fondée à notifier à M. Karim X... la fin du versement des indemnités journalières au 7 juin 2008 ; que dès lors, son action en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 2 079,05 euros doit être accueillie ; que sur la demande de répétition de l'indu pour la période du 3 avril 2008 au 6 juin 2008, il ressort des conclusions d'expertise du Docteur Y... effectuées au visa de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que "à la date du 3 avril 2008, M. Karim X... était apte à une activité salariée quelconque"; que ces conclusions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté et M. Karim X... ne verse aux débats aucun élément susceptible de permettre de les remettre en cause ; que par conséquent, il ne peut être que retenu que la Caisse était fondée à notifier à M. Karim X... un nouvel indu pour un montant de 1 808,95 euros relativement aux indemnités versées entre le 3 avril 2008 et le 6 juin 2008 ; que dès lors, son action en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 1 808,95 euros doit, également, être accueillie (arrêt attaqué pp; 3-4) ;
ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que pour accueillir l'action en répétition de l'indu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne la cour d'appel a retenu que M. X... ne produisait aucun élément propre à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse selon lequel l'arrêt de travail du 3 avril 2008 ne procédait pas d'une pathologie différente de celle du 7 juin 2005, de sorte que la caisse était fondée à notifier la fin du versement des indemnités journalières le 7 juin 2008, à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article L.323-1 du Code de la sécurité sociale et que, selon les conclusions d'expertise effectuées au visa de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, M. X... était, à la date du 3 avril 2008, apte à une activité salariée quelconque ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a tranché la contestation d'ordre médical tenant à la question de savoir si, comme le faisait valoir l'assuré, l'arrêt de travail du 3 avril 2003 et les arrêts subséquents procédaient d'une autre pathologie que celle ayant justifié le congé de longue maladie à compter du 7 juin 2005, de sorte que l'assuré pouvait prétendre au versement des indemnités journalières postérieurement à la date du 7 juin 2008, les conclusions d'expertise effectuées au visa de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ne comportant aucune indication sur la nature exacte de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail depuis le 3 avril 2008,la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale.